664 f Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (26 décembre 1790.] cesser, comme il est dit à l’article 13 de ce même décret. Art. 12. Les propriétaires des terrains qui seront pris pour le passage des eaux, ou autres travaux nécessaires aux dessèchements, seront préalablement indemnisés à dire d’experts, comme il est dit en l’article 8 du présent décret; et dans le cas où les propriétaires n’auraient pas qualité suffisante pour recevoir l’indemnité, le montant pourra être déposé dans les mains du receveur du district; seront pareillement indemnisés, s’il y a lieu, les propriétaires des digues, usines et moulins dont la suppression serait nécessaire aux dessèchements. Art. 13. Les directoires de district et les municipalités prendront connaissance, et rendront compte sous trois mois du jour cie la publication du présent décret, au directoire de leur département, de l’étendue et de la légitimité des concessions de marais, faites dans leur arrondissement par les rois, par les provinces, par les particuliers, ou par les communautés d’habitants, à la charge de les dessécher : si le dessèchement n’a pas été effectué, au moins à moitié, les anciens propriétaires rentreront dans lesdits marais à l’époque de rigueur qui sera fixée par le directoire du département; et dans le cas où le dessèchement aurait été troublé par les contestations des propriétaires riverains, par quelque cause que ce puisse être, les concessionnaires seront obligés de poursuivre sans délai la levée des empêchements, de continuer ensuite le dessèchement, et d’y travailler sans relâche jusqu’au parfait ressuiement du marais, sous peine de perdre définitivement lesdites concessions. Art. 14. En cas de contestation sur la propriété, ou de prétention d’usage, ou de toute servitude sur les marais dont le dessèchement devra être entrepris aux termes