335 {Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. {29 avril 1790.] M. Dufrai itchey demande ia parole et dit qu’il ne faut pas lire certaines adresses en entier et certaines autres par extrait. M. de Robespierre demande que l’extrait qu’on vient de lire soit imprimé, annexé au procès-verbal et que M. le président soit chargé d’écrire à la municipalité de Saint-Omer, pour lui témoigner la satisfaction qu’a causée à l’Assemblée le patriotisme éclairé qui a dicté cette délibération. ®. ié l*résident met cette motion aux voix. Elle est décrétée. 'EXTRAIT du registre aux délibérations du conseil général de la commune de Saint-Omer. L’an mil sept cent quatre-vingt-dix, le vingt-trois avril, dans l'assemblée du conseil général de la commune de la ville de Saint-Omer, convoquée en la forme ordinaire, à laquelle a présidé M.le chevalier de Rose, officier municipal, le maire absent. Ladite assemblée, considérant que ce n’est pas sur les biens périssables de la terre que le divin instituteur de la religion catholique a fondé son Eglise; que c’est au sein de la pauvreté qu’il est né, et qu’il a enseigné sa doctrine, pour appren-dreaux hommes que cette doctrine céleste, contre laquelle les portes de l’enfer ne peuvent pas prévaloir, triompherait toujours indépendamment des secours humains ; qu'après avoir annoncé à ses apôtres que son royaume n’était pas de ce monde, il leur a défendu la possession des richesses en leur disant: donnez gratis ce que vous avez reçu gratis, et ne possédez ni or , ni argent ; que, dans les premiers siècles de l’Eglise, il n’y avait pour la subsistance de ses ministres, que des offrandes qui se distribuaient par les ordres de l’évêque ; que les fidèles, assurés du bon emploi de ces oblations, y ont ajouté des biens-immeubles; que les évêques, pour ne s’occuper que des choses spirituelles, se sont déchargés de l’administration des biens temporels, sur des économes qui ont été institués par ordonnance du concile de Calcédoine ; que les deniers de cette administration commune se distribuaient au clergé et aux pauvres; que les clercs qui ne vivaient pas dans la communauté ecclésiastique, recevaient, par mois ou par semaine, ce qui était nécessaire à leur subsistance ; que les moines, laïcs dans leur institution, vivaient autrefois du travail de leurs mains, pour pouvoir donner plus de secours aux pauvres ; que vers le neuvième siècle, l’impôt de ia dîme a été établi pour la subsistance des vrais ministres des autels, l’entretien du cuite et le soulagement des pauvres ; que cet impôt d’autant plus désastreux, qu’il frappe sur les avances et les sueurs des laboureurs, est devenu trop considérable par les défrichements et l’augmentation des progrès de l’agriculture ; que les changements dans l’administration, de tous ces biens publics, et leur distribution abusive, ayant fait naître des idées de propriété particulière, contraire à leur nature, on s’est dispensé d’en acquitter les charges ; que le patrimoine des pauvres est devenu l’objet de la cupidité, et que les frais du culte ont été en grande partie une surcharge pour le peuple ; Considérant que des préceptes évangéliques et de la nature incontestable des biens appelés écclésiastiques, il résulte évidemment que les titulaires des bénéfices n’avaient que l’administration de ces biens ; que si les lois civiles qui leur ont laissé cette administration, et qui peuvent en disposer autrement, ne les obligent pas à rendre compte, il n’est pas moins vrai que, dans le for intérieur, ils n’ont pas plus de droit que les apôtres ; que ces titulaires ne peuvent légitimement vivre de ces biens, appelés ecclésiastiques, qu’autant qu’ils servent réellement l’Eglise à laquelle ils sont attachés, sans pouvoir s’en exempter sous aucun prétexte ; que le prix dé leur service est borné à leur nécessaire, le surplus des bénéfices appartenant aux pauvres, suivant la règle de l’apôtre qui dit : ayant la nourriture et de quoi nous couvrir, soyons-en contents ; que l’oubli de ces vérités a occasionné les plus grands abus, contre lesquels ont toujours vainement réclamé les ministres essentiels de la religion, que l’on s’est permis de ranger dans une classe appelée le bas clergé, en ne leur donnant qu’une part trop modique dans les biens consacrés à l’entretien du culte divin qu’ils soutiennent par leurs travaux ; Considérant que lorsque l’Assemblée nationale s’est occupée du soin de réformer ces abus, qui auraient pu faire perdre l’idée de la véritable religion, -si elle ne devait pas nécessairement subsister jusqu’à la consommation des siècles, les ennemis du bien public ont employé toutes sortes de moyens pour perpétuer les désordres ; qu’après avoir vainement tenté de confondre, dans l’esprit du peuple, les devoirs essentiels de la divine religion avec l’intérêt pécuniaire de ses ministres, on s’est permis de solliciter un décret pour faire renaître des persécutions odieuses, contre des Français, qui, pour n’avoir pas le bonheur d’être éclairés du flambeau de la vérité, ne sont pas moins nos frères et nos concitoyens, tant dans l’ordre spirituel, que dans l’ordre civil, suivant les principes de la charité chrétienne et les lois de l’Etat; Considérant que ce sont des bruits alarmants, méchamment répandus, qui ont trompé le zèle de quelques citoyens de la ville d’Alais, en leur faisant croire que la foi catholique était en danger, et qu’il était nécessaire de faire une adresse à l’Assemblée nationale ; que l’Assemblée nationale, postérieurement à cette adresse, a déclaré, par son décret du treize de ce mois, qu'elle n’a et ne peut avoir aucun pouvoir à exercer sur les consciences et sur les opinions religieuses , et que la majesté delà religion et le respect qui lui est dû ne permettent pas qu'elle devienne le sujet d'une délibération ; qu elle a déclaré, par le même décret, que son attachement au culte catholique, apostolique et romain ne saurait être mis en doute, au moment où ce culte va être mis au rang des premières dépenses de l’Etat; que cette auguste Assemblée, en confiant, par son décret du quatorze, l’administration des biens appelés ecclésiastiques, aux administrations de département et de district, a réglé que, dans l'état des dépenses publiques de chaque année, il sera porté une somme suffisante pour fournir aux frais du culte de la religion catholique, apostolique et romaine, à l'entretien des ministres des autels, au soulagement des pauvres et aux pensions des ecclésiastiques, tant séculiers que réguliers ; que ces décrets, auxquels ont coopéré de respectables ministres de la religion, sont conformes à ses vrais principes ; que cependant le chapitre de l’église cathédrale de cette ville, ayant conçu les