638 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE « Ledit procès-verbal sera par lui signé, ainsi que par les commissaires présens, et par le caissier-général de la trésorerie » (1) . 46 MONNOT, au nom du comité des finances : Landry, receveur-général des finances de la ci-devant généralité de Rioms, avait vendu un domaine pour acquitter son debet envers la nation. Le produit de ce domaine n’a pas suffi. Landry veut en vendre un autre. Il ne le peut sans y être autorisé, puisque tous les biens des ci-devant receveurs-généraux des finances sont sous le séquestre jusqu’à l’appurement de leurs comptes. Le comité n’a pas cru que cette autorisation pû être refusée, puisqu’elle a pour objet de faire verser des sommes dans le trésor public. En conséquence, je vous propose de la lui accorder, pour le prix qui en proviendra être versé par Landry dans le trésor national, à concurrence de son débet. Cette autorisation est décrétée (2) : « La Convention nationale, après avoir entendu [MONNOT, au nom de] son comité des finances, décrète que le citoyen Landry, ci-devant receveur-général des finances, est autorisé à vendre son domaine situé à Freneux, district de Rouen, à charge, par l’acquéreur, d’en verser le prix à la trésorerie nationale, jusqu’à concurrence du débet de ce receveur » (3) . 47 MONNOT, au nom du comité des Finances : Par un décret, vous avez déjà réglé les pensions qui sont accordées aux gagistes et pensionnaires de la ci-devant liste civile. Vous avez décidé que leurs droits seraient liquidés, et vous avez établi les formes de cette liquidation. Comme un grand nombre de ces gagistes ou pensionnaires ont des droits, et que les autres n’en ont pas, les travaux de la liquidation sont longs. Cependant il se trouve parmi eux des indigens dont les besoins sont grands. Pour les 6 premiers mois de 1793, vous aviez accordé une somme qui leur a été répartie. Je viens vous proposer également de statuer qu’une somme de 600.000 liv. sera tenue à la disposition du liquidateur des dettes de la liste civile pour être répartie aux seuls indigens à titre de secours. Cette proposition est décrétée : (4). (1) P.V., XXXIX, 313. Minute de la main de Monnot. Décret n° 9512. Reproduit dans Débats, n° 633, p. 411; Mon., XX, 737. Mention dans M.U., XL, 423; J. Sablier, n° 1381; J. Mont., n° 50; C. Univ., 28 prair.; Rép., n° 178; Mess, soir, n° 666; J. Fr., n° 629; J. S.-Culottes, n° 486; J. Perlet, n" 631; Audit, nat., n° 630. (2) Débats, n° 633, p 412. (3) P.V., XXXIX, 315. Minute de la main de Monnot. Décret n° 9513. Mon., XX, 737; J. Mont., n° 50. (4) Débats, n° 633, p. 412. « La Convention nationale, après avoir entendu [MONNOT, au nom de] son comité des finances, décrète : Art. I. — La trésorerie nationale tiendra à la disposition du commissaire liquidateur de la liste civile la somme de 600,000 liv., pour être distribuée, provisoirement, aux gagistes, pensionnaires et salariés les plus indigens de ladite liste civile, pour les 6 derniers mois de 1793 (vieux style), en proportion d’un maximum de 1000 liv. par an, selon le mode adopté par le décret du 17 germinal; le paiement sera fait aux individus par la trésorerie nationale, conformément au décret du 3 ventôse, sur les reconnoissances du commissaire liquidateur; le tout à imputer sur ce qui sera reconnu devoir être accordé en définitif à chacun desdits pensionnaires et gagistes. Art. II. — Pour participer aux secours décrétés par l’article précédent, lesdits gagistes, pensionnaires et salariés de la liste civile, seront tenus de justifier d’un certificat d’indigence dans la forme prescrite par le décret du 17 germinal » (1) . 48 MONNOT, au nom du comité des finances, exnose que la veuve Schoenfeld, Bohémienne d’origine, est morte l’année dernière dans les prisons de Paris, où elle étoit détenue comme suspecte. On a trouvé sous les scellés apposés après son décès des lettres qui lui avoient été écrites de Rotterdam, les 23 novembre et 14 décembre 1792, par un émigré nommé Saint-Prix, dans lesquelles il la remercie des sommes qu’elle lui a fait remettre par son homme d’affaires, et lui témoigne la peine qu’il a éprouvée en apprenant que la maison de la veuve Schoenfeld à Bruxelles, dans laquelle il avoit logé pendant 15 mois, avoit été pillée. Monnot propose ensuite, attendu qu’il est constant par ces lettres que la veuve Schoenfeld a logé un émigré et lui a fourni de l’argent, de décréter que sa succession se montant à 498,679 liv. outre quelques dettes, est acquise à la nation, aux termes de la loi du 28 mars 1792. Cette proposition est décrétée (2) . « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport [de Monnot, au nom de] de son comité des finances, duquel il résulte que la veuve Schoenfeld, Bohémienne, décédée à Paris dans le cours de l’année dernière, a donné asyle dans une de ses maisons à un émigré, et lui a fait passer de l’argent, décrète que les biens de la succession de ladite veuve Schoenfeld sont acquis et confisqués au profit de la République, en vertu des articles I et LIV de la loi du 28 mars 1793, concernant les émigrés. La rentrée des biens de cette succession sera faite ainsi qu’il est prescrit pour (1) P.V., XXXIX, 315. Minute de la main de Monnot. Décret n° 9514. Mon., XX, 737; Ann. R.F., n° 200; J. Mont., n° 50; J. Sablier, n° 1380; J. Fr., n° 629; J. S. -Culottes, n° 487; J. Perlet, n° 632. (2) Débats, n° 633, p. 413. 638 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE « Ledit procès-verbal sera par lui signé, ainsi que par les commissaires présens, et par le caissier-général de la trésorerie » (1) . 46 MONNOT, au nom du comité des finances : Landry, receveur-général des finances de la ci-devant généralité de Rioms, avait vendu un domaine pour acquitter son debet envers la nation. Le produit de ce domaine n’a pas suffi. Landry veut en vendre un autre. Il ne le peut sans y être autorisé, puisque tous les biens des ci-devant receveurs-généraux des finances sont sous le séquestre jusqu’à l’appurement de leurs comptes. Le comité n’a pas cru que cette autorisation pû être refusée, puisqu’elle a pour objet de faire verser des sommes dans le trésor public. En conséquence, je vous propose de la lui accorder, pour le prix qui en proviendra être versé par Landry dans le trésor national, à concurrence de son débet. Cette autorisation est décrétée (2) : « La Convention nationale, après avoir entendu [MONNOT, au nom de] son comité des finances, décrète que le citoyen Landry, ci-devant receveur-général des finances, est autorisé à vendre son domaine situé à Freneux, district de Rouen, à charge, par l’acquéreur, d’en verser le prix à la trésorerie nationale, jusqu’à concurrence du débet de ce receveur » (3) . 47 MONNOT, au nom du comité des Finances : Par un décret, vous avez déjà réglé les pensions qui sont accordées aux gagistes et pensionnaires de la ci-devant liste civile. Vous avez décidé que leurs droits seraient liquidés, et vous avez établi les formes de cette liquidation. Comme un grand nombre de ces gagistes ou pensionnaires ont des droits, et que les autres n’en ont pas, les travaux de la liquidation sont longs. Cependant il se trouve parmi eux des indigens dont les besoins sont grands. Pour les 6 premiers mois de 1793, vous aviez accordé une somme qui leur a été répartie. Je viens vous proposer également de statuer qu’une somme de 600.000 liv. sera tenue à la disposition du liquidateur des dettes de la liste civile pour être répartie aux seuls indigens à titre de secours. Cette proposition est décrétée : (4). (1) P.V., XXXIX, 313. Minute de la main de Monnot. Décret n° 9512. Reproduit dans Débats, n° 633, p. 411; Mon., XX, 737. Mention dans M.U., XL, 423; J. Sablier, n° 1381; J. Mont., n° 50; C. Univ., 28 prair.; Rép., n° 178; Mess, soir, n° 666; J. Fr., n° 629; J. S.-Culottes, n° 486; J. Perlet, n" 631; Audit, nat., n° 630. (2) Débats, n° 633, p 412. (3) P.V., XXXIX, 315. Minute de la main de Monnot. Décret n° 9513. Mon., XX, 737; J. Mont., n° 50. (4) Débats, n° 633, p. 412. « La Convention nationale, après avoir entendu [MONNOT, au nom de] son comité des finances, décrète : Art. I. — La trésorerie nationale tiendra à la disposition du commissaire liquidateur de la liste civile la somme de 600,000 liv., pour être distribuée, provisoirement, aux gagistes, pensionnaires et salariés les plus indigens de ladite liste civile, pour les 6 derniers mois de 1793 (vieux style), en proportion d’un maximum de 1000 liv. par an, selon le mode adopté par le décret du 17 germinal; le paiement sera fait aux individus par la trésorerie nationale, conformément au décret du 3 ventôse, sur les reconnoissances du commissaire liquidateur; le tout à imputer sur ce qui sera reconnu devoir être accordé en définitif à chacun desdits pensionnaires et gagistes. Art. II. — Pour participer aux secours décrétés par l’article précédent, lesdits gagistes, pensionnaires et salariés de la liste civile, seront tenus de justifier d’un certificat d’indigence dans la forme prescrite par le décret du 17 germinal » (1) . 48 MONNOT, au nom du comité des finances, exnose que la veuve Schoenfeld, Bohémienne d’origine, est morte l’année dernière dans les prisons de Paris, où elle étoit détenue comme suspecte. On a trouvé sous les scellés apposés après son décès des lettres qui lui avoient été écrites de Rotterdam, les 23 novembre et 14 décembre 1792, par un émigré nommé Saint-Prix, dans lesquelles il la remercie des sommes qu’elle lui a fait remettre par son homme d’affaires, et lui témoigne la peine qu’il a éprouvée en apprenant que la maison de la veuve Schoenfeld à Bruxelles, dans laquelle il avoit logé pendant 15 mois, avoit été pillée. Monnot propose ensuite, attendu qu’il est constant par ces lettres que la veuve Schoenfeld a logé un émigré et lui a fourni de l’argent, de décréter que sa succession se montant à 498,679 liv. outre quelques dettes, est acquise à la nation, aux termes de la loi du 28 mars 1792. Cette proposition est décrétée (2) . « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport [de Monnot, au nom de] de son comité des finances, duquel il résulte que la veuve Schoenfeld, Bohémienne, décédée à Paris dans le cours de l’année dernière, a donné asyle dans une de ses maisons à un émigré, et lui a fait passer de l’argent, décrète que les biens de la succession de ladite veuve Schoenfeld sont acquis et confisqués au profit de la République, en vertu des articles I et LIV de la loi du 28 mars 1793, concernant les émigrés. La rentrée des biens de cette succession sera faite ainsi qu’il est prescrit pour (1) P.V., XXXIX, 315. Minute de la main de Monnot. Décret n° 9514. Mon., XX, 737; Ann. R.F., n° 200; J. Mont., n° 50; J. Sablier, n° 1380; J. Fr., n° 629; J. S. -Culottes, n° 487; J. Perlet, n° 632. (2) Débats, n° 633, p. 413.