fEtats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Douai.] |Q3 pour la régie des biens communs, éligibles chaque année et indépendants de l’abbaye. Tel est le vœu général des habitants et celui auquel ils sont essentiellement intéressés. 20° Enfin que, par une harmonie et une union parfaites, tous les sujets français soient soumis à des règles uniformes pour tout ce qui intéresse le bien général de l’Etat, en se félicitant unani-. mement d’étre nés sous un règne aussi propice. 21° fies Etats particuliers pour cette province, établis de la manière la moins onéreuse et la plus avantageuse au peuple. 22° La suppression dés commendes, qui emportent avec elles des sommes considérables, sommes qui seraient dépensées dans chaque province et qui serviraient à occuper une infinité d’ouvriers oisifs, et assister les pauvres dans leurs besoins. 23° La confirmation des anciens privilèges de la province, ratifiés par les capitulations. 24° Que les banqueroutiers soient poursuivis en rigueur, en les notant d’infamie. 25° Plus de rigueur pour bannir la mendicité, et que chaque paroisse nourrisse ses pauvres. Ainsi fait et arrêté en l’assemblée du 22 mars 1789. Signé à l’original : Bridon, fiemarquette, Becquet, Pierre-Joseph Goutreau, J.-F. Duché, Jean-Baptiste Ridou, Jean-Louis Fromont, P. -P. Redanne Dubois, J. -N. De-fontaine, L. de Herté, P. -J. Dubois, J.-B. Olivier, L. -George Champagne, Mauraot , Louis Pève, B -H < ] i Cottel, B. Gambiez, Charles de Lam-bre, André Becquet, Nicolas-Jean Boulanger, Jean-Baptiste Legros, P.-J. Jievet, Etienne-Joseph Pauly, P.-M. Foulon, Regimbai, Le Cœuvre, Duval, J.-P. Georges, Lemoy, Corby, A. Teinturier, Car-bonné, Denis Piedance, Pierre Podevin, J.-B. Du-rart, Jacques-Alexis de Brabant, P.-J. Dauquemiez, J. Haud, Jean-Baptiste Massy, J.-P. Lacquemant, Dupire, J -B. Horier, Hened, Jaudot, Delaunay, Dufort, Mallet, Guillemot Théry, Petit, Herbier, Caullet, Corby, procureur d’office, Lamesse, greffier. CAHIER Des plaintes, doléances et remontrances du village de Raches. L’an 1789, le dix-huitième jour du mois de mars, en chambre ordinaire des assemblées au village de Raches, châtellenie de Lille, gouvernance de Douai, nous, manants et habitants composant la communauté dudit Raches, au nombre de cent quarante-quatre feux, tous nés Français, âgés de vingt-cinq ans et plus, compris dans les rôles des impositions et autres charges à supporter, désirant satisfaire aux ordres de Sa Majesté portés par ses lettres données à Versailles le 19 février dernier, ainsi qu’à l’ordonnance particulière de M. le lieutenant général de ladite gouvernance, du 7 de ce même mois de mars, tendant à ce que nous nous occupions à la rédaction de notre cahier de doléances, plaintes et remontrances, et par ce moyen il soit apporté le plus promptement un remède efficace aux mœurs, charges, surcharges, impôts et impositions que nous supportons depuis si longtemps, à tout quoi avons procédé comme il suit : 1® Quant au premier chef de doléances, nous avons à nous plaindre de ce qu’aucune personne du tiers-état du plat pays n’a part dans l’administration des tailles, vingtièmes et impôts réels et personnels ; nous désirerions en conséquence qu’il y ait des assemblées provinciales sous le lre Série, T. 111. titre d’Etats généraux de la Flandre, dans lesquels nous serions représentés par députés librement choisis. 2° Quant au deuxième chef de doléances, nous nous plaignons que les ecclésiastiques et nobles ne payent aucun impôt sur les boissons de différentes espèces, ce qui surcharge tout au moins les remontrants d’un tiers en sus de ce qu’ils doivent payer dans leurs consommations. Il en est de même pour toutes les impositions, consistant en vingtièmes et tailles, dans lesquelles lesdits nobles et ecclésiastiques n’y interviennent que pour peu de chose. 3° Nous mettons sous les yeux de Sa Majesté que l’abbaye de Flines fait valoir en propriété, quantité de terres à bois qui se trouvent enclavées dans les terres de ce lieu de Raches, sans être reconnues ès rôles des impositions dudit lieu. Que si néanmoins lesdites terres se trouvaient imposées, cela ferait une grande diminution en nosdites impositions, dans lesquelles nous, propriétaires ou occupant terres, sommes extraordinairement imposés. 4u Nous croyons devoir nous plaindre de ce qu’une quantité de rasières ou mesures de terre qui composent notre même territoire, s’étendant en différents cantons, sont plus chargées les unes que les autres. S’il est de droit qu’on doit percevoir trois gerbes de chaque cent, pourquoi s’en-lève-t-il donc par les curés et patron de la paroisse, six aussi de chaque cent sur les parties de terre ci-devant dites? Il en est de même de plusieurs autres parties de terre soumises aux droits de tenages vers ladite abbaye de Flines et l’église de Goutecher, quoique n’ayant aucun droit seigneurial. 5° Quant au cinquième chef de remontrances, il consiste en la demande de la suppression des francs-fiefs ; Dans le maintien des privilèges et des capitulations de la province et le reculement des barrières. L’opinion par tête et non par ordre aux Etats généraux, et en cas de contestation en Rassemblée de la gouvernance de Douai, que le tout soit renvoyé à la décision desdits Etats généraux. 6° Nous croyons devoir représenter que notre communauté se trouve annuellement vexée dans l’entretien d’un pavé traversant en partie le village, quoique chaussée royale; néanmoins il se perçoit un droit que toutes les voitures payent et sans savoir à quel profit ces deniers, en procédant, peuvent contourner. 7° Nous supplions très-humblement Sa Majesté de vouloir nous permettre de lui représenter pour le septième chef de doléances, que depuis 1756 nous sommes privés de la moitié de notre marais, comme faisant partie de celui des six villes, et ce, par une sentence rendue par M. de Sechelles, lors intendant de Flandre et d’Artois, à la charge de notre communauté et en la faveur de celle d’Aul-niers et marais Yarendin, juridiction d’Artois, chose qui doit être jugée contre l’esprit de la donation faite en 1248 par la dame Marguerite, comtesse de Flandre, auxdites six villes, à l’exclusion de toute autre; à la vue de cette privation, à compter de cette époque, nos habitants pauvres languissent extraordinairement, attendu que les biens de l’aumône de ce lieu sont de très-peu de produit, ce qui les met à l’impossibilité de pouvoir se procurer les secours nécessaires à la vie. Si donc les habitants desdits hameaux Aulnier et marais Yarendin profitent à l’exclusion de nous et de nos communes pauvres de la moitié 13 194 (États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES! de ce marais dont il est question, ils doivent tout au moins faire intervenir ces derniers dans les revenus des biens de leurs aumônes respectives, qui sont on ne peut pas plus grandes pour suppléer au peu qu'ils ont ; mais malheur pour nous et pour eux, c’est que nous sommes privés de l’un et de l’autre, à quoi on espère que Sa Majesté voudra bien remédier. 8° Et finalement, nous remontrons que, pour le plus grand bien et avantage de nous et notre communauté, que lesdits Etats généraux soient périodiquement assemblés à des termes convenus pour au besoin y faire toutes les plaintes et remontrances convenables. De tout quoi en avons formé, dicté et signé le présent cahier de doléances pour nous servir et valoir ce que de raison, audit Raches, ledit jour, 10 mars 1789. Signé à l’original : Goguillon, Moreil, Martin, Petit, Jacques Hurtret, Desplanque, Pierache, Varlet, Montagne, Pecqueur, G. Caudrelier, Vagas, de Soy, P. -J. Avoine, G. Dumoulin , Gambies , Noé , François Denis, J. Yartel, J. Montagne, Hustrie, Gaspard, Tara de Balienne, Epranegers, Roch Petit, Cambier, Parly, Blanquart, D.-J. Hery. ADDITION Que Von propose au présent cahier. Les députés soussignés, n’ayant eu qu’un petit espace de temps entre la publication de Sa Majesté et l’assemblée de la communauté, et n’avant pu mûrement réfléchir sur tous les objets qu’ils pourraient désirer, supplient très-humblement Messieurs les commissaires qu’il leur soit permis de leur mettre sous les yeux qu’ils désireraient : 1° Que les différents impôts établis sur les terres soient réduits en un seul et qu’il n’y ait plus qu’un seul rôle. 2<> Que l’ouverture de la chasse, autant qu’il plaira à Sa Majesté d’en laisser exister le droit, soit prorogé jusqu’au 1er octobre, et qu’il soit strictement défendu de chasser avant ce temps pour ne plus être exposé à voir fouler les aveties en retard, par les chasseurs et par les chiens. 3° Que les propriétaires aient seuls le droit de planter vis-à-vis leurs héritages respectifs à l’exclusion de tous autres, puisqu’ils sont tenus à payer les impositions et chargés de raccommoder les chemins. 4° La suppression des droits de péage, pontonnage et vinage. 5° Gomme les cuirs sont utiles à tous les citoyens et notamment aux militaires qui sont dans le cas de voyager en tout temps, nous supplions notre auguste souverain qu’il lui plaise de supprimer les 8 sous pour livre et de les ajouter aux droits établis sur la poudre, amidon, sur celle à tirer, et particulièrement sur les cartes et le café. 6° Quoique les soussignés aient réclamé, à l’article 5 de leur cahier de doléances, la conservation des privilèges de la province, bien entendu que ce n’est que dans le cas où les autres du royaumejferaient la même demande, désirant, autant que la nécessité exigera, faire tous les sacrifices que la gloire du trône, l’honneur français et le salut de la nation pourront rendre nécessaires. 7° Que la justice soit plus expéditive, 8° Que les échevins des villages soient à la nomination du tiers-état. [Bailliage de Douai.] CAHIER Des doléances que la communauté de la Terre-Franche et comté de Ribaucourt , châtellenie de Lille , gouvernance de Douai. Prend la respectueuse confiance de présenter au désir delà lettre de Sa Majesté du 19 février dernier, du règlement et de l’ordonnance de M. le lieutenant général de ladite gouvernance, dont elle a chargé ses députés. 1° La commune de Ribaucourt supplie Sa Majesté de conserver à la province de la Flandre française ses immunités, privilèges et capitulation, en sorte qu’elle soit affranchie pour jamais du pouvoir tyrannique des fermiers généraux, leurs sous-traitants et tous autres de la gabelle, contrôle, papier timbré et petit scel, et autres droits de cette espèce auxquels elle n’a jamais été assujettie, sauf à continuer le rachat desdits droits par des abonnements proportionnels aux besoins du moment, ainsi qu’il en a toujours été usé par le passé. 2° De conserver audit pays ses administrations, dont la douceur du régime a maintenu l’opulence, et la justice des municipalités, qui s’exerce sans frais. 3° Sa Majesté est suppliée de consommer le plan qu’elle a arrêté dans sa sagesse de donner à la France des Etats provinciaux composés du clergé, de la noblesse et du tiers-état, en donnant à ce dernier ordre autant de représentants égaux en nombre à celui des ordres du clergé et de la noblesse réunis, et ce, nonobstant réclamation des grands baillis des Etats ou oppositions de la part des seigneurs hauts justiciers qu’ils représentent. 4° Sa Majesté est encore suppliée d’ordonner en faveur de justice aux quatre grands baillis des Etats de Lille, leurs préposés, receveurs ou autres ayants droit, de rendre aux trois ordres, ou leurs députés à ce spécialement commis, compte de l’emploi des deniers perçus au nom de l’Etat, à quelque titre que ce puisse être, et notamment des deniers destinés à la confection des pavés et chaussées, dont l’emploi a été tenu secret jusqu à ce jour, ce qui est opposé à tout principe d’une bonne et loyale administration. 5° Sera encore Sa Majesté suppliée de jeter ses regards [paternels sur les habitants de sa bonne province de Flandre, d’y abolir les droits de corvées, contrainte, banalités et autres, attentatoires à la liberté du peuple, et de les éteindre pour jamais lorsqu’ils n’auront d’autres titres que la possession qui pour l’ordinaire a pris naissance dans l’ombre d'un mystère répréhensible ; qu’à l’égard des droits de cette nature qui seraient fondés en titres visibles et représentés, les habitants seraient habiles de les racheter moyennant une reconnaissance pécuniaire proportionnelle, attendu que les supprimer sans indemniser, ce serait attenter aux propriétés. G*’ Sera encore suppliée Sa Majesté de déclarer que les propriétés seront constamment respectées, de sorte qu’il ne sera jamais possible de s’en emparer ou d’attenter à une partie, même sous le nom emprunté du souverain, soit à titre d’impôt, subsides, taille ou de quelque manière que ce soit, sans rien excepter ni réserver, sans le consentement exprès de la province assemblée en Etats, et sans que les propriétaires n’aient été entendus ou défendus par leurs représentants. 7<> Supplient encore Sa Majesté d’ordonnerqu’en aucun cas, pour quelque cause et sous l’autorité