240 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE ment républicaine que ce père patriote a donnée à sa nombreuse famille (1) . Il propose un projet de décret adopté en ces termes : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des secours publics, sur la pétition du citoyen François Noël, sabotier aux Grandes-Islettes, département de la Meuse, père de sept enfants, nourris du seul travail de ses mains, qui, en allant faire une découverte dans la forêt de Clermont, où l’ennemi s’était embusqué, a reçu, au bras droit, le 21 septembre 1792 (vieux style), un coup de feu dont les suites l’ont retenu au lit pendant sept mois, décrète : « Art. I. La trésorerie nationale tiendra la somme de 1,000 livres à la disposition du directoire du district de Clermont, qui demeure chargé de la faire acquitter dans le plus court délai, au citoyen François Noël, à titre d’indemnité et de récompense nationale. « II. Le présent décret ne sera imprimé que dans le bulletin de correspondance » (2). 46 Un membre [OUDOT] au nom du comité de législation, fait un rapport sur une question proposée par le tribunal du district de Romans (3). Sur des contestations élevées entre le citoyen Simond et son épouse. CHARLIER fait observer que le comité de législation doit être fatigué de réclamations sur cette matière, et des chicanes employées par les reclamans. Il propose de renvoyer toutes les demandes qui seront faites à ce sujet, à la commission chargée de l’examen des loix, afin d’éviter les anciennes disputes des chicaneurs. Plusieurs membres combattent cette proposition, en observant que la commission qui est chargée de l’examen des loix générales, ne doit pas s’occuper des réclamations particulières (4) . [OUDOT] propose, et la Convention nationale rend le décret suivant : «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation, sur la lettre du ministère de la justice, en date du 17 ventôse dernier, et sur les pétitions et mémoires du citoyen Etienne Simon et Louise Belle la femme, rapporte le décret du 13 frimaire dernier, rendu sur la pétition de Louis Belle; « Et sur la question proposée par le tribunal du district de Romans, tendante à savoir si par ces termes de l’article VI du paragraphe (1) Mon., XX, 307; Audit, nat. n° 579. (2) P.-V., XXXVI, 111. Minute de la main de Peyssard (C 301, pl. 1067, p. 18). Décret n° 8910. Reproduit dans Bln, 5 flor. (suppl*); Débats, n° 582, p. 53; J. Mont., n°° 163; M.U., XXXIX, 92; Feuille Rép., n° 296; Rép., n° 127. (3) P.-V., XXXVI, 112. (4) J. Sablier, n° 1278. premier de la loi du divorce, « les jugements « de séparation non exécutés, ou attaqués par « appel ou par voie de cassation, demeurent « comme non-avenus », la loi a voulu comprendre les jugements de séparation contre lesquels on s’est pourvu par requête civile; « Considérant qu’il est évidemment dans l’esprit de cet article de comprendre les jugements qui sont attaqués par des voies légales; « Déclare qu’il n’y a pas lieu à délibérer » (1) 47 Un membre [COCHON] au nom du comité de la guerre, présente un rapport relatif aux compagnies de canonniers volontaires en activité de service dans les armées; il termine par un projet de décret qui est adopté dans les termes suivants : « La Convention nationale, voulant faire jouir les compagnies de canonniers volontaires en activité de service dans les armées, de l’organisation et de la paye décrétées par la loi du 18 ventôse dernier, « Après avoir entendu ses comités de salut public et de la guerre, décrète : « Art. I. Chaque compagnie de canonniers volontaires en activité de service dans les armées de la République, sera composée ainsi qu’il suit : 1 Capitaine Commandant. 1 Second capitaine. 1 Premier lieutenant. 2 Seconds lieutenans. 1 Sergent-major. 5 Sergens. 1 Caporal-fourrier. 5 Caporaux. 35 Premiers canonniers. ) dont 4 artificiers 40 Seconds canonniers. ) et 4 ouvriers. 1 Tambour. 93 « II. Les appointés sont supprimés, tant dans les régiments d’artillerie que dans les compagnies de canonniers volontaires; cependant, ceux actuellement existans conserveront le traitement dont ils jouissent, jusqu’à ce qu’ils aient passé à un grade supérieur. « III. Le traitement des officiers de canonniers volontaires sera fixé sur le terme moyen des appointemens attribués aux différentes classes de chaque grade correspondant dans les régiments d’artillerie; en conséquence, « Les appointemens des capitaines commandant les compagnies de canonniers volontaires seront de ........................... 2,600 liv. « Ceux des capitaines en second, de . . 1,800 « Ceux des premiers lieutenans, de . . 1,150 « Ceux des seconds lieutenans, de . . 1,000 « Sans préjudice au traitement de guerre. « IV. La solde des sergens, caporaux, canonniers de première et deuxième classe, artifi-(1) P.-V., XXXVI, 112. Minute de la main de Oudot (C 301, pl. 1067, p. 16). Décret n° 8907. Mention dans Débats, n° 582, p. 59; J. Paris, n° 480; J. Mont., n° 163; M.U., XXXIX, 104. 240 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE ment républicaine que ce père patriote a donnée à sa nombreuse famille (1) . Il propose un projet de décret adopté en ces termes : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des secours publics, sur la pétition du citoyen François Noël, sabotier aux Grandes-Islettes, département de la Meuse, père de sept enfants, nourris du seul travail de ses mains, qui, en allant faire une découverte dans la forêt de Clermont, où l’ennemi s’était embusqué, a reçu, au bras droit, le 21 septembre 1792 (vieux style), un coup de feu dont les suites l’ont retenu au lit pendant sept mois, décrète : « Art. I. La trésorerie nationale tiendra la somme de 1,000 livres à la disposition du directoire du district de Clermont, qui demeure chargé de la faire acquitter dans le plus court délai, au citoyen François Noël, à titre d’indemnité et de récompense nationale. « II. Le présent décret ne sera imprimé que dans le bulletin de correspondance » (2). 46 Un membre [OUDOT] au nom du comité de législation, fait un rapport sur une question proposée par le tribunal du district de Romans (3). Sur des contestations élevées entre le citoyen Simond et son épouse. CHARLIER fait observer que le comité de législation doit être fatigué de réclamations sur cette matière, et des chicanes employées par les reclamans. Il propose de renvoyer toutes les demandes qui seront faites à ce sujet, à la commission chargée de l’examen des loix, afin d’éviter les anciennes disputes des chicaneurs. Plusieurs membres combattent cette proposition, en observant que la commission qui est chargée de l’examen des loix générales, ne doit pas s’occuper des réclamations particulières (4) . [OUDOT] propose, et la Convention nationale rend le décret suivant : «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation, sur la lettre du ministère de la justice, en date du 17 ventôse dernier, et sur les pétitions et mémoires du citoyen Etienne Simon et Louise Belle la femme, rapporte le décret du 13 frimaire dernier, rendu sur la pétition de Louis Belle; « Et sur la question proposée par le tribunal du district de Romans, tendante à savoir si par ces termes de l’article VI du paragraphe (1) Mon., XX, 307; Audit, nat. n° 579. (2) P.-V., XXXVI, 111. Minute de la main de Peyssard (C 301, pl. 1067, p. 18). Décret n° 8910. Reproduit dans Bln, 5 flor. (suppl*); Débats, n° 582, p. 53; J. Mont., n°° 163; M.U., XXXIX, 92; Feuille Rép., n° 296; Rép., n° 127. (3) P.-V., XXXVI, 112. (4) J. Sablier, n° 1278. premier de la loi du divorce, « les jugements « de séparation non exécutés, ou attaqués par « appel ou par voie de cassation, demeurent « comme non-avenus », la loi a voulu comprendre les jugements de séparation contre lesquels on s’est pourvu par requête civile; « Considérant qu’il est évidemment dans l’esprit de cet article de comprendre les jugements qui sont attaqués par des voies légales; « Déclare qu’il n’y a pas lieu à délibérer » (1) 47 Un membre [COCHON] au nom du comité de la guerre, présente un rapport relatif aux compagnies de canonniers volontaires en activité de service dans les armées; il termine par un projet de décret qui est adopté dans les termes suivants : « La Convention nationale, voulant faire jouir les compagnies de canonniers volontaires en activité de service dans les armées, de l’organisation et de la paye décrétées par la loi du 18 ventôse dernier, « Après avoir entendu ses comités de salut public et de la guerre, décrète : « Art. I. Chaque compagnie de canonniers volontaires en activité de service dans les armées de la République, sera composée ainsi qu’il suit : 1 Capitaine Commandant. 1 Second capitaine. 1 Premier lieutenant. 2 Seconds lieutenans. 1 Sergent-major. 5 Sergens. 1 Caporal-fourrier. 5 Caporaux. 35 Premiers canonniers. ) dont 4 artificiers 40 Seconds canonniers. ) et 4 ouvriers. 1 Tambour. 93 « II. Les appointés sont supprimés, tant dans les régiments d’artillerie que dans les compagnies de canonniers volontaires; cependant, ceux actuellement existans conserveront le traitement dont ils jouissent, jusqu’à ce qu’ils aient passé à un grade supérieur. « III. Le traitement des officiers de canonniers volontaires sera fixé sur le terme moyen des appointemens attribués aux différentes classes de chaque grade correspondant dans les régiments d’artillerie; en conséquence, « Les appointemens des capitaines commandant les compagnies de canonniers volontaires seront de ........................... 2,600 liv. « Ceux des capitaines en second, de . . 1,800 « Ceux des premiers lieutenans, de . . 1,150 « Ceux des seconds lieutenans, de . . 1,000 « Sans préjudice au traitement de guerre. « IV. La solde des sergens, caporaux, canonniers de première et deuxième classe, artifi-(1) P.-V., XXXVI, 112. Minute de la main de Oudot (C 301, pl. 1067, p. 16). Décret n° 8907. Mention dans Débats, n° 582, p. 59; J. Paris, n° 480; J. Mont., n° 163; M.U., XXXIX, 104.