[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [5 septembre 1791.] borneraient à cette livraison. On voit déjà combien il deviendrait facile de régler et de solder chaque aimée le compte général de ces muni-tionn ires. « Quant à la manière d’établir les consommations à la mer, voici celle qui me paraît la plus propre à faire cesser, autant qu’il est possible, tous les abus. « Sur ch ique bâtiment de guerre, il serait embarqué un commis des vivres qui serait au service de l’Etat, et dont les appointements seraient portés sur le rôle d’équipage; cet employé aurait l’état général des vivres embarqués dont il serait responsable. Le commis aux revues sous les ordres du;uel il serait immédiatement, et le lieutenant e i pied qui aurait inspection sur lui, auraient chacun un état semblable. L'ordonnateur du i ort de l’armement, coterait et parapherait quatre registres en blanc, deux pour y inscrire les recettes en vivres et les deux autres pour y porter journellement les dépenses. Deux de ces registres, un de rec ette et un ne dépense seront remis au commis des vivres, les deux autres au commis aux revue*. Chaque jour à bord, lorsque l’on ferait la distribution des rations aux équipages, l’un des officiers de quart et le commis aux revues y s raient présents; aussitôt après la di-tribution, les quantités délivrées seraient inscrites en toutes lettres sur les deux registres de dé ense; l’un et l'aube seraient ensuite signés par le commis aux vivres, celui aux revues, le maître d’équipage de quart ou de garde, l’officier commandant à bord ei le lieutenant en pied. A la fin de chaque nm is la récapitulation de la consommation générale serait faite sur l’un et l’autre registre, et cette récapitulaiion serait seulement signée par le commis aux vivres, celui aux revues, 1 lieutenant en pied et visée par le capitaine. A la fin de la campagne on ferait la récapitulation générale de tous les mois; et cette dernière récapitulation, revêtue des mêmes signa' ures que celles qui auraient servi à l’établir servirait à faire compter et à opérer la décharge du commis aux vivres, en comp rarit ses résultats avec ceux des registres de recette. « Si, pendant la campagne, il arrivait des coulages de liquides, ils seraient constatés par un pmcès-verbal revêtu des mêmes signatures que les distributions journalières; mais de tels événements doivent être infiniment rares, si le contre-maître de la cale et le commis aux vivres remplissent leurs obligations. Dans le cas où ces pertes auraient lieu par leur négligence, on doit s’en rapporter au commis aux revues et au lieutenant en pied, du s'in d’en i 'former le capitaine; et à ce dernier des précautions à prendre pour rappeler les coupables à leur devoir. « Si des espèces de vivres s’avariaient pendant les traversées, on en dresserait un procès-verbal comme il a été dit ci-dessus. Ces vivres seraient ensuite jetés à la mer en présence de l’équipage, s’il y avait quelques risques à les garder à bord; car, dans le cas contraire, ils y seraient gardés, soit pour être remis dans les magasins du lieu de l’arrivée, s’il était possible d’en tirer parti, soit pour être alors jetés à la mer en présence du principal administrateur, qui serait tenu d’ajouter sa signature au procès-verbal. «Quant aux vivres à prendre dans les colonies, objet qui jusqu’ici a donné Leu à de nombreuses friponneries, le commis des vivres dresserait, d’après les ordres du capitaine, l’état de ceux nécessaires, soit journellement pour les consommations en comestibles frais, soit de ceux à 203 embarquer pour supplément ou remplacement de vivres de campagne. CI état serait visé par le commis aux revues et le lieutenant en pied; et lorsque les viv es seraient transnortés à bord, la vérification des qualités, quantités, poids ou me-ures en serait faite en présence du maître et de l’officier de garde, et les quantités seraient inscrites sur 1 s registres de recette avec les mêmes formalités que doivent s'inscrire les livraisons pour la subsistance journalière des équipages. « Sans avoir une connaissance profonde des détails de l’administration des vivres de la marine, on doit comprendre facilement que les moyens qui sont proposés, en réduisant les abus au moindre terme, en procurant une éce-nomi# considérable, donneront de grandes facilités pour que les comptes de cette partie importante du service de la marine ne soient jamais arriérés. » M. le Président fait donner lecture d'une, lettre de M. l'abbé Lebreton , à laquelle sont jointes plusieurs pièces et par laquelle il représente qu’en conséquence des services rendus à la patrie par sa famille il a obtenu une pension de 4,000 livres sur une abbaye, laquelle pension a été réduite par le décret à 1,400 livres ; il observe que cette réduction ne doit pas avoir lieu à son égard et demande une indemnité. (L’Assemblée renvoie cette lettre et les pièces qui raccompagnent au comité des pensions.) M. le Président fait part à l’Assemblée que deux députés de la commune de Brest demandent à être entendus à la barre. (L’Assemblée décrète qu’ils seront entendus à la séance du soir.) M. le Président fait lecture d’une lettre de M. Sauton qui, en conséquence d’une dénonciation qu’il a faite à l’Assemblée contre le comité monétaire, la commission des monnaies et le ministre des contributions, d mande à se présenter à la barre pour être entendu. Plusieurs membres présentent diverses observations à cet égard. (L’Assemblée, consultée, décrète qu’elle passe à l’ordre du jour.) M. Billy, député du département de Seine-et-Marne, demande un congé de quatre jours pour affaires importantes qui exigent sa présence dans son département. (Ce congé est accordé.) M. le Président fait donner lecture, par un de MM. les secrétaires, de la note des décrets sur la minute desquels le ministre de la justice a signé l’ordre d'expédier et sceller , en vertu des décrets des 21 et 25 juin dernier, savoir : Au décret des 3, 4 et 5 août, relatif à la garde nati male soldée parisienne. A celui du 11, relatif à la liquidation de la dette publique. A celui du 15, qui confirme le contrat d’échange passé entre le roi et le sieur Charles Oriot d’Aspremont. A celui dudit jour, portant que la ferme nommée la Métairie, comprise dans la vente faite à la municipalité de Rugles, ne fait point partie des domaines nationaux. A celui du 15 relatif aux pensions. 204 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [5 septembre 1791.] A celui du 19, relatif à la liquidation de la dette nationale. A celui du même jour, qui fixe les appointements du sieur Gautier, capitaine de vaisseau, directeur de construction. A celui des 4 et 21, relatif à la répartition de la portion contributive assignée à chaque département, district et municipalité, dans la contribution foncière. A celui du 22, relatif à l’emplacement des directoires du district de Louviers, Hagueueau, la Tour-du-Pin et Nogara. A celui du même jour, qui ordonne le rapport du décret d’aliénation rendu au profit de la municipalité d’Ornans, le 1er février dernier. A celui du 23, relatif à la circonscription des paroisses de la ville des Andelys, du bourg d’Y-vry, et de Gondé-sur-Iton. A celui du 26, relatif au palais épLcopal de Strasbourg, et à l’emplacement du tribunal du district de Tarascon. A celui du même jour, qui charge le commissaire du roi, administrateur de la caisse de l’extraordinaire, de la suite des opérations relatives à la vente des domaines nationaux. A celui du 26, relatif à l’envoi aux hôtels des monnaies, des vases, meubles et ustensiles de cuivre et de bronze , provenant des communautés, églises et paroisses supprimées. A celui dudit jour, relatif au payement des frais faits à l’occasion du séjour et des mouvements des troupes dans le départ* ment de l’Aude, et à l’indemnité due au sieur Verdier. A celui du 27 août, portant qu'il n’y a pas lieu à accusation pour crime de lèse-nation, contre le sieur Gamache. A celui du même jour, concernant les fonctions de l’agent du Trésor public, relativement au recouvrement des créances actives du Trésor public. A celui du 29, qui ordonne la levée des scellés apposés sur les maisons royales et caisses dépendant de la liste civile. Signé : M.-L.-F. Duport. À Paris, le 3 septembre 1791. M. le Président fait donner lecture, par un de MM. les secrétaires, d’une adresse du 17e régiment , ci-devant Auvergne , dans laquelle les olli-ciers qui restent, sous-officiers et soldats, témoignent la plus vive douleur d’avoir été inculpés d’iasubordination par le ministre de la guerre. Ils assurent l’Assemblée de leur soumission entière aux décrets, et promettent en conséquence l’obéissance la plus stricte à la discipline. (Cette adresse est renvoyée au comité militaire.) M. le Président donne connaissance à l’Assemblée d’une lettre du prince de Laweinstein, qui possède des biens en Alsace, et pour lesquels il lui est dû, par la nation, des indemnités ; il consent à traiter de ces indemnités avec les personnes que l’Assemblée nationale indiquera. (L’Assemblée ordonne le renvoi de cette lettre, avec les pièces qui y sont jointes, au comité diplomatique.) M. de Wimpfeu, au nom des comités militaire et des lettres de cachet , fait un rapport en faveur du sieur Martena, officier empriso né par un ordre arbitraire dans les îles de Sainte-Marguerite, où il est depuis 13 ans; ii conclut à ce que ledit Martena reprenne son grade, son activité et son rang, et propose en conséquence le projet de décret suivant ; « L’Assemblée nationale décrète que le sieur André Maitena doit immédiatement reprendre son activité, avec son grade et son rang, dans la ci-devant brigade irlandaise, conformément à l’article premier de l’ordonnance du 4 mai 1776, concernant la recréation du régiment de Walsh. » M. Chabroud. Il me semble que c’est là une mesure d’administration qui ne peut regarder l’Assemblée nationale. M. Martineau. J’appuie l’observation de M. Chabroud; je suis d’avis qu’il est inutile de rendre un décret particulier; mais je crois qu’il faut, rendre une loi générale pour tous ceux qui auront été arbitrairement destitués de leurs grades. Voici, en conséquence, mon projet de décret : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu son comité militaire, décrète que les officiers qui, sans démission volontaire ou sans jugement, auront été arbitrairement privés de leur état ou suspendus de leurs fonctions, seront censés les avoir toujours exercées; en conséquence, qu’ils seront replacés au rang et grade qui leur appartiendraient s’ils n’avaient pas éprouvé d’injustice. » M. de Wimpfen, rapporteur. J’adopte le projet de décret ne M. Martineau. (Le décret, présenté par M. Martineau, est mis aux voix et adopté.) M. de Wimpfen, au nom du comité militaire , présente un projet de décret sur les élections faites par les directoires de département pour la gendarmerie nationale. Un membre observe que le comité de Constitution doit, au premier jour, proposer des décrets additionnels concernant le même objet; il demande que le projet proposé par le comité militaire soit renvoyé au comité de Constitution. (L’Assemblée décrète ce renvoi.) M. de Wimpfen, au nom du comité militaire , présente un projet de décret tendant à autoriser le ministre de la guerre à faire payer aux soldats et aux officiers les sommes qui leur sont dues suivant les règlements. Un membre observe qu’il existe un décret par lequel les ministres sont obligés de présenter l’état des dépenses pour lesquelles ils réclament des fonds. Il demande l’exécution sévère de ce décret, et conclut à ajourner le projet de décret présenté par le comité militaire jusqu’à ce que le ministre ait fourni l’état de la dépense. (L’Assemblée décrète cet ajournement.) M. de Wimpfen, au nom du comité militaire , présente uo projet de décret relatif aux officiers pourvus de commissions de colonels ou de lieutenants-colonels , qui est conçu dans les termes suivants : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu son comité militaire, décrète que les officiers pourvus de commissions de colonels ou de lieutenants-colonels, antérieurement au 1er janvier 1779, avec des1' lettres d’attache aux troupes à cheval ou à l’infanterie, obtiendront le grade de maréchal de