282 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE ment, sur le fondement que ce n’étoit pas une charge propre à la commune. Ils ont ensuite porté leur demande devant le ministre de l’intérieur, qui la transmit à celui des contributions, comme concernant sont administration. Enfin, cette dépense n’étant pas de nature de celle dont le décret du 3 septembre 1792 auto-risoit le ministre des contributions à faire payer la moitié, et ce ministre n’ayant d’ailleurs aucuns fonds pour y pourvoir, il a soumis la demande des cent-suisses à la Convention nationale. D’après les pièces produites, il est constant que la somme annuelle levée pour le logement montoit à 9 360 L qui se partagoient en 156 places, à raison de 60 L chacune, qu’il y en avoit 107 pour les Cent-Suisses, caporaux, fourriers des logis, tambours et fifres, les 49 autres places revenant aux officiers. Il est prouvé que sur l’année 1789 et les six premiers mois de 1790, on n’a reçu pour la compagnie que la somme de 6 000 L en sorte qu’il revient à chacun des cent-suisses 51 L 10 s 9 d. Il paroît certain qu’il n’y avoit pas, relativement aux Cent-Suisses, de capitulation avec les cantons Helvétiques, comme pour le régiment des Gardes-suisses. Les Cent-Suisses faisoient partie de la maison du ci-devant roi; et, comme je l’ai dit, c’étoient les habitants de Paris que l’on obligeoit à payer les logemens qu’ils se procuroient à Versailles. Mais cette obligation particulière ne peut plus subsister sous le règne de l’égalité : cependant l’Assemblée constituante ayant permis que les Cent-Suisses existassent sur le pied où ils étoient avant la révolution, il a paru souverainement juste à vos comités des Domaines et des Finances de leur payer la somme que chacun d’eux réclame, et dont partie est même entrée dans le trésor public; mais c’est la nation seule qui peut être chargée de ce paiement. Quand au mobilier, qui fait le second objet de la pétition des Cent-Suisses, et qui est moins important encore que le premier, il ne peut plus y avoir de difficulté. Aussi-tôt le licenciement, arrivé le 16 mars 1792, les Cent-Suisses firent transporter dans la maison d’un de leurs camarades tout ce qui leur appartenoit, comme lits, matelas et autres meubles à leur usage particulier. Il convient d’observer que ce transport s’est effectué publiquement et sans le moindre empêchement de la part des préposés de la liste civile; ils en ont le certificat des gardes-meubles, joint aux pièces, qui prouve que les Cent-Suis-ses avoient payé les meubles dont ils se ser-voient, de leurs propres deniers, et que rien n’en appartenoit au ci-devant roi. En septembre 1792, six mois après le licenciement des Cent-Suisses, un officier municipal de Versailles, faisant des visites domiciliaires, crut devoir apposer les scellés sur la chambre où il avoit trouvé les effets communs aux Cent-Suisses; le propriétaire du local fit lever les scellés, et la municipalité séquestra les meubles dont il s’agit. Aussi-tôt les fondés de pouvoirs des Cent-Suisses réclamèrent tant pour eux que pour leurs camarades, le mobilier séquestré. Cette demande parvenue au département de Seine-et-Oise, il a renvoyé la question à résoudre au ministre des affaires étrangères, qui l’a transmise aussi au ministre de l’intérieur, et celui-ci à la Convention nationale. Citoyens, il est certain que la somme de 51 L 10 s dont chacun des Cent-Suisses sollicite le paiement, est légitimement due; il est certain que le mobilier réclamé leur appartient; mais vos comités ont pensé que vous ne deviez en ordonner la délivrance à leur profit, qu’à la charge de l’obligation imposée à tous les autres citoyens, de justifier de leur résidence en France (116). La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de ses comités d’Aliénation, Domaines réunis, et des Finances, sur la pétition des ci-devant Cent-Suisses de la garde, tendante à ce qu’ils soient payés chacun de la somme 51 L 10 s 9 d pour restant du prix de leur logement et casernement pour l’année 1789 et les six premiers mois de 1790; et à ce que leur mobilier séquestré à Versailles, leur soit remis, décrète ce qui suit : ARTICLE PREMIER. A la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera à chacun des ci-devant Cent-Suisses de la garde de Louis Capet, ou à leur fondé de pouvoirs, la somme de 51 L10 s 9 d qui leur revient sur le prix de leur logement pour l’année 1789 et les six premiers mois de 1790, à la charge par lesdits ci-devant Cent-Suisses de justifier de leur résidence en France, conformément aux lois rendues à ce sujet. II. Le séquestre mis à Versailles sur leur mobilier est levé; en conséquence ceux qui justifieront de leur résidence en France, seront remis en possession dudit mobilier. Le présent décret ne sera pas imprimé (117). 70 La commune de Minville, district de Corbeil, offre 54 L 10 s, pour la construction de la frégate offerte par district (118). 71 La commune de Val-Dampierre offre pour le même objet 91 L. Mention honorable, insertion au bulletin (119). (116) Débats, n° 715, 320-322; Moniteur, XXI, 690-691. (117) P.V., XLV, 94-95. C 318, pl. 1 283, p. 64, Piette, rapporteur. Décret n° 10 765; Moniteur, XXI, 691; Débats, n° 715, 322-323; J. Fr., n° 711; J. S.-Culottes, n° 714; J. Perlet, n° 714; M.U., XLIII, 345-346. (118) P. V., XLV, 95. (119) P. V., XLV, 95.