742 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [9 mars 1791.] « 11 sera établi des tribunaux de commerce dans les villes de Limoges, Bayeux, Pamiers et Louhans. « La juridiction consulaire actuellement existante ‘à Limoges, continuera ses fonctions jusqu’à l’élection et l’installation des nouveaux juges, qui seront faites dans la forme prescrite par la loi de l’organisation judiciaire. « Il sera nommé un troisième juge de paix dans le canlon de Dunkerque, et un quatrième dans celui de Montauban. « Celui de Vitré aura deux juges de paix. « Il en sera nommé un pour le bourg de Con-flans-Sainte-Honorinc. « Les municipalités des hameaux de la Croix-Verte et ce l’Ile-Neuve sont supprimées, et réunies à celle de Saumur. « Il sera établi des juridictions de predhommes pour les communautés des patrons pêcheurs des villes et ports d’Agde, Serignan et Grpissan, lesquelles communautés, tant des pêcheurs nationaux, qqe des pêcheurs catalans, se gouverneront selon les lois, statuts et règlements quj sont en usage à Marseille, conformément au décret du 8 décembre dernier. » (Ce décret est adopté.) M. de "Visnies, au nam du comité des domaines. Messieurs, le 15 janvier dernier, vous avez chargé votre comité des domaines de vous présenter un projet de décret sur les taxes des officiers ries maîtrises. Le comité des domaines s’est occupé de cette affaire avec beaucoup de maturité et de réflexion. Il a pensé que votre décret du 15 janvier ne peut concerner que les opérations qui auront lieu en 1791 et non pas celles qui ont eu lien en 1790. Cette déclaration est d’autant plus nécessaire que quelques grands maîtres refusent avec rajson, jusqu’à ce que vous vous soyez expliqués, de procéder à aucune taxe, en exécution du décret 15 janvier dernier. Eu conséquence, voici le projet de décret que nous vous proposons : « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité des domaines, déclare que, par son décret du 15 janvier dernier, elle n’a pas entendu arrêter ni suspendre la taxe et le payement des salaires et vacations des officiers des maîtrises pour les opérations faites dans le cours de l’année 1790; qu’en conséquence ladite taxe continuera d’être faite en la forme et d’après les règlements qui ont été suivis jusqu’à ce jour, sauf à statuer, lors de l’organisation de la nouvelle administration forestière, sur la taxe des opérations qui se trouveront avoir été faites en 1791. » (Ce décret est adopté.) M. Perdry. Messieurs, vous avez décrété, le 12 juin dernier, que tout corps particulier de milice bourgeoise, d’arquebusiers et autres, sous toute dénomination, seront tenus de s’incorporer dans la garde nationale, sous l’uniforme de la nation ; vous avez détruit par ce décret toutes les compagnies de milice bourgeoise. Il s’est élevé des discussions à Valenciennes parmi les membres des ci-devant compagnies bourgeoises et leurs créanciers ; les malveillants cherchent à tirer parti des plus petites choses. Pour éviter les suites funestes de ces inquiétudes, je propose de décréter : 1° Que les syndics et comptables des ci-devant compagnies de milice bourgeoise supprimées par le décret du 12 juin dernier seront tenus de fournir leurs comptes de gestions aux municipalités, lesquelles les vérifieront, et formeront l’état général des dettes actives et passives de chaque corporation, lesquels états seront envoyés aux directoires des districts et des départements qui, après vérification faite, les feront passer au commissaire du roi chargé de la liquidation de la dette publique ; 2° Que les fonds existants dans les caisses desdites ci-devant compagnies de milice bourgeoise seront versés dans la caisse de district, qui en tiendra compte à celle de l’extraordinaire. Que les propriétés, soit mobilières, soit immobilières, desdites compagnies, vendues dans la forme prescrite pour l’aliénation des biens nationaux, et le produit desdites ventes sera versé pareillement dans la caisse de l’extraordinaire. M. Mouche. Je demande la question préalable. M. le Président. J’observe que ces compagnies bourgeoises étaient très légalement existantes, car elles ont obtenu des lettres patentes. M. Regnand ( de Saint-Jean-d’ Angély). Ces comnagnies ont des dettes qu’il faut payer, puisqu’elles sont supprimées. M. d’André. Il serait injuste nue la nation se mêlât de s’approprier les fonds des sociétés particulières formées pour le plaisir ou pour l’instruction, et qu’elle ne liquidât pas leurs dettes. Que l’Assemblée se donne donc la peine de payer les deites que pourraient faire les clubs. Je soutiens que la nation ne peut pas se charger de leurs biens ni de leurs dettes, car il est impossible que vous l’embarrassiez de toutes les sociétés qui existent dans le royaume. Je demande la question préalable sur la motion de M. Perdry, à la charge que, s’il y a un décret qui dit que les biens des sociétés appartiennent à la nation, ce décret soit rapporté, parce que c’est un mauvais décret. M. Perdry. Je retire mon projet de décret. M. Martineau. Il ne dépend pas du préopinant de retirer sa motion; je |a soutiens, gtin qu’on y applique la question préalable. Un grand nombre de membres : L’ordre du jour 1 l’ordre du jour! (L’Assemblée décrète l’ordre du jour.) M. Georges, député du Clermontois, annonce que tous les curés du district de Glermont-en-Argonne, département de la Meuse, à l’exception de 9, ont prêté le serment, nonobstant les mandements et écrits incendiaires qui ont circulé, avec autant de profusion que de scandale, dans les ci-devant diocèses de Reims et de Verdun, et qu’il a été procédé les 27 et 28 février dernier au remplacement de ces 9 fonctionnaires publics, et de deux autres curés décédés dans le courant de 1790. M. Le Chapelier, au nom du comité de Constitution. Messieurs, je viens vous proposer un article additionnel au décret sur l’ordre judiciaire. Cet article est uniquement relatif au département de Paris ; il est sollicité par le ministre delà justice et par les 6 présidents des tribunaux. Le voici (9 mars 1791. J 743 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. « L’Assemblée nationale décrète ce qui suit : « Les adjudications d’immeubles et de baux judiciaires, soit en exécution des arrêls, jugements et sentences des ci-devant cours, tribunaux et juridictions de Paris, même des commissions établies en ladite ville; soit en vertu des jugements qui ont été ou seront rendus par la suite dans les 6 tribunaux d’arrondissement, ne seront faites en justice, dans tout le département de Paris, qu’à la seule audience des criées, établie par la loi du 9 février dernier : cette audience sera tenue, aux jours et heures accoutumés, par un des juges de chacun des 6 tribunaux, alternativement de mois en mois, et ledit juge scellera provisoirement les lettres de ratification ; les enchères continueront en conséquence d’être déposées entre les mains des greffiers nommés par ladite loi du 9 février dernier, et publiées par les huissiers de ladite audience des criées, qui sont dépositaires des doubles des enchères ; dans laquelle audience sera aussi exposé le tableau des contrats et autres titres d’acquisition des immeubles situés dans le département de Paris. » (Ce décret est adopté.) L’ordre du jour est la suite de la discussion du projet de décret sur V ornants ati on du Trésor public (1). M. Lebrun, rapporteur . Messieurs, je crois qu’il faut circonscrire la discussion que nous allons continuer. Ce n’est pas la constitution générale du ministère des finances qui a été renvoyée à votre comité des finances; c’est l’organisation pure et simple du Trésor public. Or, le Trésor public est une caisse qui reçoit les contributions publiques, où elles restent déposées, d’où elles se distribuent dans les différents départements; ensuite il faut en rendre compte. C’est donc ce dépôt dans le Trésor public, la distribution dans le département, et enfin la comptabilité, qui constituent l’organisation duTré-sor public dans tous ces objets. Je ne vois ici qu’ùne seule question constitutionnelle, la voici : La gestion du Trésor de la -nation se fera-t-elle sous la direction immédiate du pouvoir exécutif, ou se fera-t-elle sous la direction du pouvoir national? C’est à cette question qu’il faut rappeler toutes les autres. J’indique ici les principales dispositions du décret, afin que l’Assemblée connaisse ce sur quoi porte la discu-sion ; « Il continuera d’y avoir un ordonnateur général du Trésor public, nommé par le roi. « Ses fonctions seront, sous les ordres du roi, de diriger le versement dans le Trésor public des contributions directes on indirectes, et des revenus qui lui seront assignés; de diriger l’administration u u Trésor public, de régler la distribution des fonds et les divers départements et les diverses parties des dépenses, suivant les mesures déterminées par le pouvoir législatif, et en proportion des besoins de faire terminer tes comptes arriérés et de faire mettre en règle les comptes courants. « Il sera établi un comité d’administration des finances composé du ministre de la justice, du ministre de l’intérieur et de l’ordonnateur général du Trésor public. « Il sera nommé par l’Assemblée nationale et successivement par chaque législature des commissaires pour surveiller l’administration et la comptabilité du Trésor public. (1) Voyez ci-dessus, séance du 8 mars 1791, page 736, le commencement de cette discussion. M. Pétion, ci-devant de Ville?ieuve. Messieurs, votre comité des finances nous propose par son projet de faire revivre un ministre absolu des finances, sous le titre modeste d’ordonnateur du Trésor public; si vous avez lu avec attention ce projet, vous avez dù être effrayé de l’étendue et de la délicatesse des fonctions" que l’on confie à cet ordonnateur. Seulement, Messieurs, par un article de ce projet, ou le soumet à une prétendue surveillance qui : en elle-même, serait certainement plus dangereuse qu’utile à la chose publique. Cette surveillance, telle qu’elle nous est proposée, ne tiendrait à autre chose qu’à légitimer les erreurs, les malversations de cet ordonnateur public, à mettre cet ordonnateur public hors de la responsabilité. Les surveillants seraient nommés par l’Assemblée nationale, et ce serait le Corps législatif lui-même qui deviendrait en quelque sorte responsable aux yeux de la nation. de toutes les prévarications qui pourraient se commettre par le ministre des finances, ce qui certes n’est pas admissible. Une idée fort simple s’est présentée à tous les esprits, et elle dérivait de la nature des choses. Il y a le Trésor royal et le Trésor public. D’un côté, il semblait fort simple et naturel que le roi fît résir son trésor particulier à son gré, mais que le Trésor national fut dirigé par des agents qui seraient choisis par la nation. Cette idée fort simple, Messieurs, se fortifie encore lorsqu’on réfléchit aux heureuses conséquences qu’il y aura t à faire régir le travail national par des agents choisis par la nation. Nous avons des exemples si frappants, si effrayants de toutes les déprédations commises par le ministre des finances, que je ne sais pas comment: nous allons encore confier à un seul homme la gestion importante de la propriété publique. Et, Messieurs, ne vous laissez pas abuser par ces vains mots de surveillance : je ne crains pas de le dire, et l’expérience le prouve chez un peuple voisin de nous: toujours la surveillance et la responsabilité dans le ministère des finances est absolument nulle. Messieurs, nous sommes tous convaincus que M. de Calonne, par exemple, a élé certainement le ministre le plus déprédateur. Eh bien ! Messieurs, si tous ses comptes nous étaient remis, si toutes les pièces de sa gestion étaient renvoyées à un comité, vous seriez peut-être dans l’impossibilité la plus absolue de la convaincre de ses malversations. (Murmures.) Un ministre des finances, placé seul, avec un pouvoir absolu, à la tête de cette administration, lié avec les autres ministres, pourra, par le moyen ries avances de fonds, faire un préjudice considérable au Trésor public, sans que, dans cette immense comptabilité, personne n’aperçoive la prévarication. Je vous disais, Messieurs, que dans un royaurpe voisin, où la responsabilité a lieu, le ministre des finances se fait un véritable jeu de la comptabilité. A l’entrée des sessions, ie parlement d’Angleterre nomme ordinairement un comité pour vérifier ses comptes: on apporte à ce comité des monceaux de pièces; mais il est rare qu’il puisse obtenir celles qu’il lui d -mande et qui lui sont nécessaires, et presque toujours les membres de ce comité finissent par être vendus, par être stipendiés (Murmures.) Ce sont là des faits notoires et dont on ne saurait douter. Eh bien ! quoi qu’on puisse dire, nous sommes exposés à pareil inconvénient: votre comptabi-