(Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [7 septembre 1790.) 0|K on trouble l’ordre et qu’on n’obéit plus aux lois. Votre comité a l’honneur de vous proposer le projet de décret suivant : L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des recherches, décrète : « Art. 1er. Qu’elle approuve les dispositions de la proclamation du directoire du département (le l’Ardèche, qui s’oppose à l’exécution de l’arrêté pris dans le château de Jallez par les officiers qui se sont qualifiés d’état-major d’une soi-disant armée fédérée. « Art. 2. Déclare la délibération prise par rassemblée tenue au château de Jallez après le départ des gardes nationales fédérées, inconstitutionnelle, nulle et attentatoire aux lois. « Art. 3. Charge son président de se retirerpar devers le roi pour le supplier d’ordonner au tribunal de Ville-neuve-de-Berg d’informer contre les auteurs, fauteurs et instigateurs des arrêtés inconstitutionnels contenus au procès-verbal, et de faire leur procès suivant les ordonnances. « Art. 4. Défend aux commissaires nommés de se rendre à Montpellier pour y prendre les informations sur l’affaire de Nîmes. <« Art. 5. Déclare le comité militaire inconstitutionnel, en conséquence lui fait défense de s’assembler, et lui enjoint de se conformer à cet égard au décret de l’Assemblée nationale, du 2 février, qui les a supprimés. « Art. 6. Défend également aux gardes nationales de tous les départements du royaume de former aucun camp fédératif, à moins d’être autorisés par les directoires de leurs départements respectifs. « Art. 7. Décrète enfin que son président se retirera par devers le roi pour le prier de donner les ordres les plus prompts pour l’exécution du présent décret. » {Ce rapport est applaudi à plusieurs reprises .) M. de Saint-Martin. Les gardes nationales du département de l’Hérault ont été invitées, et ne se sont pas rendues au camp de Jallez : le détachement de Villefort du département de la Lozère était commandé par l’abbé de La Bastide, qui courait de rang en rang, le sabre à la main, et exhortait les soldats-citoyens à aller délivrer leurs frères prisonniers à Nîmes pour la cause de la religion. Plusieurs bataillons avaient pour bannière une croix, et des gardes nationales portaient une croix à leur chapeau. M. Démeunier. J’ai deux amendements àpro-Îioser. Chaque article de la délibération prise dans e château de Jallez doit paraître plus que surprenant; mais on a eu soin d’envelopper ces délibérations de l’appareil extérieur du respect pour les lois. Vous devez arrêter l’effet de ces actes; mais je ne crois pas qu’il soit convenable de les déclarer attentatoires. Je demande la suppression de ce mot. Il y a sûrement des citoyens égarés; il serait peut-être nécessaire de dire, dans un préambule, qu'après la fédération générale les fédérations particulières sont inutiles. Elles font perdre du temps, elles occasionnentdes dépenses, elles donnent lieu aux ennemis du bien public de susciter des divisions. M. de Boissy d’ An glas. Une proclamation du roi avait défendu tout acte à régard de la ville de Nîmes; l’arrêté pris au château de Jallez est contraire à cette proclamation, il est donc attentatoire ; ce mot doi tdonc être conservé. M. Voldel. Le rapport du comité des recherches n’est établi que sur les actes mêmes faits au château de Jallez; mais nous savons que les motions des objets contenus dans ces actes ont été proposées pendant le camp, et que les gardes nationales se sont retirées pour ne pas prendre part à de pareilles délibérations. L’état-major s’est assemblé secrètement au château de Jallez; son arrêté est attentatoire à l’intention des gardes nationales, puisqu’il est contraire au vœu de l’armée fédérée. M. Goupil. Je propose de mander à la barre ce soi-disant état-major. M. Dnbois-Crancé. Je demande que les départements ne puissent assembler les gardes nationales qu’après avoir présenté une pétition à l’Assemblée nationale. L’Assemblée décide qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur les amendements. L’impression du rapport fait par M. Brûlart (ci-devant Sillery) et de la proclamation du directoire du département de l’Ardèche est ordonnée. Le projet de décret présenté par le comité des recherches est adopté à l’unanimité. M. Malouet. Le comité de marine s’est assemblé au sujet de l 'attentat qui vous a été dénoncé ce matin , et qui a mis en danger l’arsenal de Brest. Un rapport sur la police des chiourmes vous sera fait incessamment. Je vais vous présenter quatre articles à décréter pour la sûreté du port et de l’arsenal de Brest. Le décret est adopté dans les termes suivants : « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité de marine, sur l’attentat projeté contre le port de Brest, par les forçats détenus dans l’arsenal, a décrété ce qui suit : « Art. 1er La police des arsenaux et l’exercice de la justice dans leur enceinte ayant été maintenus par l’article 60, du titre II, du code pénal de la marine, et par l’article 11, du titre IV, de l’organisation de l’ordre judiciaire, les procès des accusés, complices et adhérents doivent être faits et parfaits par le tribunal de la prévôté de la marine, conformément aux ordonnances, actuellement subsistantes pour la punition des délits commis par les forçats; l’Assemblée déclarant que .la forme de procédure énoncée dans la nouvelle loi pénale n’est point applicable aux forçats. « Art. 2. S’il résulte des informations la complicité d’aucun particulier français ou étranger non détenu parmi les forçats, et jouissant des droits de citoyen, il sera formé un jury pour le jugement dudit accusé. Le jury sera composé en nombre double de citoyens nommés par le procureur de la commune, si l’accusé n’est point au service de la marine ; et par l’oftîcier supérieur dont il dépend, s’il est au service militaire ou civil de la marine. Le prononcé du jury sera rapporté au tribunal de la prévôté, qui appliquera la peine, et prononcera le jugement. « Art. 3. Le roi sera prié d’enjoindre aux commandants et intendants de la marine, de veiller sévèrement à la sûreté des arsenaux et bâtiments de guerre ; de n’en permettre l’entrée qu’aux personnes connues, et avec les précautions convenables ; de faire arrêter tous les hommes suspects qui, sans mission ni permission, se seraient introduits dans l’enceinte des arsenaux, des magasins ou sur les bâtiments de guerre, et Jous ceux qui tenteraient d’y pratiquer les ouvriers ou gens de mer. Leroi sera également prié d’en- 646 LABsembléè fcàtidhàle. Aiftt'HlVËS rARLÉMEN’rAlhÉS. (7 Sépteitabré 1790.1 joindre atlx offldîers rhunidipaüx deSpîStëeg maritimes, de veiller sur tous les étrangers et hommes inconnus qui y aborderaient, et d’en donner lé signalement aux commandants et intendants des ports. « L’Assemblée nationale charge son président de se retirer devers le roi et de remercier Sa Ma-* jestè des mesures déjà prises, et des ordres don* nés par Elle pour la sûreté du port de Brest. » M. le Président annonce l’ordre dû jour pouf la séance du soir et pour celle du lendemain. Après quelques observations, il est arrêté que l’ordre du jour de demain Sera le traitement des religieuses et la discussion du système général de l’imposition. Il est fait lecture d’une lettre du ministre de la guerre, dans laquelle il annonce que les bas-f officiers et soldats du régiment de Poitou , infanterie , sont rentrés dans l'ordre ; et que témoignant les plûs Vifs regrets de s’en être écartés, ils espèrent des bontés de l’Assemblée nationale, qu’elle voudra bien, aihsi que le roi, leur accorder un pardon qui deviendra le garant de leur iidélité. A cette lettre est jointe Copie d’une adresse qu’ils ont envoyée au ministre, et sur laquelle ils supplient leur général de s’intéresser pour euS auprès de l’Assemblée et du roi. Un membre propose que le président soit chargé d’écrire une lettre de satisfaction au régiment de Poitou* M. de E*a Rochefoucauld-Uancoürt propose le projet de décret suivant qui est adopté : « L’Assemblée nationale accueillant avec indulgence les témoignages de repentir et dé regrets des bas-officiers et soldats du régiment de Poitou, les recommande à la clémence du foi. » M. fié Wirlétt. Te demande rimpfëSsiôù de la lettre du ministre et dé. l’adresse aü régiment de Poitou poür rendre le témoignage du repentir de cé régiment aussi public que Sa fauté a été flagrante. (L’Assemblée pasSe â l'ordre du jour Sür cette prçpûSition.) M; UfoVèUii dé Saint-Mérÿ, député de la Mâttitiigue, annonce que l'assemblée coloniale qui subsistait dans Cette île, âu moment où le décret dé l’Assemblée nationale, dû 8 mars dernier, et lëé iüétrüctidtis du 28 du même mois, sur les Colonies, y sont arrivés, ayünt déclaré qu’elle s’en ràp'ôortaifelle-Unéme au voeu des paroisses SUf sa Confirmation OU son reüoüVelletnënL les paroisses ont été convoquées conformément aux instructions de l’Assemblée nationale ; qu’il résulte de là proclamation faite par le gouverneur généré!, le premier juillet, que les suffrages étant Comptés* d’après ICS proportions étàDliës par l’ASSeiüblée natîotiale, il y en a eu cinquante-deux pour confirmer rassemblée coloniale, et vingt pOtir' èn former üilë nouvelle; qü’eu côusé-quence, . Cette asseniblée, maintenue par unë grande majorité} va S’occuper de i’exécutiort du décret ét des instructions des 8 et 28 mars, et qu’éllë charge lës députés de la Martinique de renouveler a l’Assemblée nationale l’assurance de l’attachement de la colonie pour la mère-patrie. (La séance 6àt levée à trois heures.) ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. DE JËSSË. Séance du mardi 7 septembre 1790, au soir (1). Là Séance est ouverte à six heures du soir. M. Véùllaiid fait lecture d’uhé adresse de la garde nationale de Nîmes, qui, depuis longtemps ert possession de six pièces de catton avec lesquelles elle fait l’exercice de l’artillerie, se plaint de ce qüe lé commandant de la citadelle de cette ville prétend devoir en être le Seul dépositaire* M. dé Uriën demande le renvoi de l’adresse au comité militaire. On observe quê tout ce qui est relatif à la force militaire h’est point dü ressort de l’Assem-blée. M. Prteuif. Tout éé qui intéresse la tranquillité publique est de nôtre reSsdrt : il s’agit de conserver léS, droits d’une gardé nationale qui a déjà Versé son sâùg pour le salut de la patrie. M. de Vtrieû. Lorsqu'il a fallu donner des fusils aux gardes nationales, on a envoyé la demande au comité militaire; il en faut faire de même dans cette circOhstari.ce. Sans cela, l’Assemblée pourrait se laisser entraîner à des mesuieà dangereuses. M. ÂlèXtttidiré de Ijattieth. Je dêmànde que, sâüs S’arrêter. Un moment âux objections de M.de Virieu, l’Assemblée adopte la motion de M. Voul-land et décide, que la garde nationale de Nîmes côôéervèra ses CaOons : la Chaleur que l’on met et le désir que l’on a de voir désarmer les citoyens (Tune Ville qui a été le sujet de nos alarmes et dont oü a voulu faire un point de îâilîemèht pour les ennemis de la Révolution, un foyer de conspirations et peut-être de guerre civile; cê désir même est un motif de plus pouf notiS déterminer en faveur de la proposition qui hdüs est fàité. Je demande donc qu’elle soit adoptée, sauf rédaction. Le projet de décret est mis aux vbix et adopté én ces fermés : « L’Assemblée nationale décrète que lé misera prié de, donner des ordres pour que les pièces de canon qui sont en ce momeritâ la disposition des gardes batiodâleà de Nîmes, leur restent provisoirement, ou leüt soiënt rendues danâ le CAS oh elles lëur auraient été enlevées ; Sa Majesté sera également priée de dohnef lès ordres nécessaires poür lë maintien de la tranquillité dans cettè ville. » M. ïlâuéhy, fait lecture dés âdrésSèS Suivantes : AdreSse de lâ municipalité dè ReünéS, qui, après aVuir coticouru à fâirè rétracter ürte délation calomnieuse insérée dabs la gàzette de Paris contre lâ compagnie FOntboüne, régiment d’Artois, transmet à l’Assemblée nationale une adresse que cette compagnie a déposée entre les mains dë ik münicipalilé, tlaris laquelle sotit consignés ses seùtimetiis d’âmoür polir lë foi, de soumis* (1) Cette âéaneé efet idtiolàplôte ctti MoHitéiir;