[Ëtâts généraux.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [19 février 1T89,] 6gë ordres, sous lequel peuvent se. ranger les châtellenies, alcadies, bailliages et communautés res1- sortissant au siège de Saint-Palais, qui divisent la Navarre. Cette-division ne présente aucune difficulté pour établir dans cette province la forme de convocation que le roi a adoptée pour le reste de son royaume, et qui peut le mieux s’accorder avec ce grand principe puisé dans la justice et dans la raison, que la nation, ne saurait être complètement représentée aux Etats généraux que par des députés élus librement. Les municipalités de la province, et un grand nombre de membres de tous les ordres ont fait connaître à Sa Majesté, par les réclamations les plus vives, le désir d’obtenir cette représentation complète, qui ne résulterait point d’une députation directe qui serait envoyée par les Etats delà province, dans lesquels les deux premiers ordres sont confondus, et qui ne sont composés que de membres nés ou nécessaires, et où les seuls possesseurs de fiefs, de quelque condition qu’ils soient, sont admis pour représenter l’ordre de la noblesse. En conséquence, Sa Majesté a ordonné et ordonne ce qui suit : Art. 1èr. Les lettres de convocation aux pro* cbains Etats généraux seront adressées au gouverneur de la province, qui les fera passer au sénéchal de Navarre, ou à son lieutenant, Art. 2. Le sénéchal de Navarre ou son lieutenant convoquera à l’assemblée dont le jour sera par lui indiqué en la ville de Saint-Palais, tous ceux des trois états des siège royal de Saint-Palais, châtellenies, alcadies et bailliages qui en dépendent. Art. 3. Dans ladite assemblée des trois ordres, il sera procédé à l’élection de quatre députés, savoir : un pour le clergé, un pour la noblesse, et deux pour le tiers-état. Art. 4. Le règlement du 24 janvier dernier sera exécuté selon sa forme et teneur, en tout ce à quoi il n’est pas dérogé par le présent et qui y sera annexé à cet effet. Fait et arrêté par le roi, étant en son conseil, tenu à Versailles, le 19 février 1789. Signé LOUIS; Ét plus bas , Laurent de Villedeuil. Hîmes. RÈGLEMENT fait pat le roi pour autoriser la sénéchaussée de Nîmes à envoyer quatre députations aux Etats généraux. Du 8 mars 1789. Le roi ayant pris en considération les représentations qui lui ont été faites par la sénéchaussée de Nîmes, relativement au nombre des députations qui lui ont été accordées, Sa Majesté s’est fait rendre un nouveau compte de l’étendue de la population et des contributions de cette sénéchaussée, et elle a jugé que sous ces deux rapports, elle était susceptible d’une quatrième députation : en conséquence, Sa Majesté a ordonné que le nombre des députations que la sénéchausée de Nîmes enverrait aux Etats généraux serait porté à quatre au lieu de trois, auquel il avait été fixé par l’état annexé au règlement du 7 février dernier. Fait ét arrêté par le roi, étant en son conseil, tenu à Versailles, le huit mars mil sept cent qua-tre-vingt-neuf. Signé LOUIS ; Et plus bas , Laurent de Villedeuil. Oraitge. RÈGLEMENT fait pdf le roi pour l’exécution de ses lettres de convocation aux prochains Etats généraux , dans la principauté d’Orange. Ru 19 février 1789. La principauté d’Orange, réunie au Dauphiné, sans faire partie des Etats de cette province, étant régie par une administration particulière, a paru au roi ne pouvoir être représentée aux États généraux que par les députés élus dans les trois ordres des habitants de cette principauté. Sa Majesté a reconnu qu’il était d’autant plus facile d’y suivre les formes prescrites par le règlement du 24 janvier dernier, que le viguier d’Orange, principal officier de la justice royale qui y est établie, est dans la possession de convoquer la noblesse de son ressort. En conséquence, Sa Majesté a ordonné et ordonne ce qui suit : Art. 1er. Les lettres de convocation, le règlement y joint et le présent règlement seront incessamment envoyés au gouverneur de la province de Dauphiné, et adressés au viguier, en son absence, au juge royal ou plus ancien officier de la justice royale de la ville d’Orange, pour y être, à la réquisition du procureur du roi , lus, publiés, enregistrés et exécutés dans toute Détendue de la principauté d’Orange. Art. 2. Autorise en conséquence, Sa Majesté, le vigüier d’Orange, et juge royal ou premier officier de la justice royale de ladite ville, à remplir toutes les fonctions attribuées par le règlement du 24 janvier, aux baillis et sénéchaux et à leurs lieutenants généraux, et à convoquer les trois ordres de ladite principauté, dans ladite ville d’Orange, en la forme prescrite par ledit réglement, leur donnant, en tant que de besoin, tout pouvoir et juridiction, à l’effet seulement de ladite convocation, et sans nuire ni préjudicier aux droits et prétentions respectives dudit viguier et dudit juge royal, relativement à l’exercice ordinaire de leurs fonctions et juridictions. Art. 3. Ordonne Sa Majesté à tous ses sujets de la province d’Orange, et expressément à ceux qui sont dans le ressort de la justice royale de Gour-thezon, de se rendre à Orange, en exécutioii de l’ordonnance qui sera rendue par le viguier, ou en son absence, par le juge royal ou plus ancien officier de la justice royale d’Orange, savoir : les ecclésiastiques possédant bénéfices, et les nobles possédant liefs,en personne oupar procureurs ; les ecclésiastiques et nobles non possédant bénéfices ou fiefs en personne, pourvu qu’ils aient les titres et qualités requises par le règlement du 24 janvier; et les habitants des villes, bourgs, villages et communautés, par des députés, dans le nombre déterminé par l’article 3.1 dudit règlement. Art. 4. Le tiers-état de la ville d’Orange sera tenu de s’assembler dans la forme prescrite par l’article 26 dudit règlement, et de nommer douze députés chargés de porter le cahier de la municipalité à l’assemblée des trois états de ladite principauté, à l’effet d’y procéder avec les autres députés, tant à la réunion de tous les cahiers particuliers en un seul, conjointement ou séparément, qu’à l’élection des députés aux Etats généraux, dans le nombre porté aux lettres de Sa Majesté. Art. 5. N’entend Sa Majesté que l’attribution donnée au viguier et juge royal de la ville d’Orange, puisse nuire ni préjudicier en toute autre chose aux droits respectifs des justices qui. sont dans ladite principauté, et à leurs indépendance* 656 [États généraux.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [28 mars 1789.] Fait et arrêté par le roi, étant en son conseil, tenu à Versailles, le 19 février 1789 Signé LOUIS ; Et plus bas , De Ghastenet de Püységur. Paris. RÈGLEMENT fait par le roi pour l’exécution de ses lettres de convocation aux Etats généraux, dans sa bonne ville de Paris et dans la prévôté et vicomté de Paris. 28 mars 1789. Le roi, voulant conserver aux citoyens de sa bonne ville de Paris le droit dont ils ont toujours joui de députer directement aux Etats généraux, s’est fait rendre compte des difficultés éprouvées lors des précédentes convocations, et que des contestations entre le prévôt de Paris et les prévôt des marchands et échevins viennent de renouveler; Sa Majesté a reconnu que les officiers municipaux et la juridiction du Châtelet avaient également prétendu au droit de réunir les bourgeois et habitants. Les titres invoqués par le corps de ville, s’il eût été question d’une assemblée de commune, auraient mérité d’être favorablement accueillis ; mais les principes adoptés par Sa Majesté pour la convocation actuelle des Etats généraux ne sont point applicables à une assemblée de ce genre : ces principes établissent une proportion fixe pour le nombre respectif des députés des différents ordres, et ne permettent pas qu’une assemblée composée indistinctement de membres du clergé, de la noblesse et du tiers-état, puisse nommer des députés qui, dans leur qualité de représentants de la commune , ne seraient admissibles aux Etats généraux que dans l’ordre du tiers. Sa Majesté n’aurait donc pu attribuer au corps de ville le droit de députer aux Etats généraux, qu’autant que les trois ordres auraient eu la faculté de se séparer ; mais c’eût été détruire son caractère distinctif de commune, et supposer trois intérêts, lorsque sous un pareil rapport il n’ên doit exister qu’un seul. 11 serait résulté d’ailleurs de ces dispositions, que les officiers municipaux auraient exercé un pouvoir et une autorité que la loi n’accorde qu’aux baillis et sénéchaux. Enfin, Sa Majesté n’aurait pu, sans exciter de justes réclamations, fixer à l’Hôtel-de-Ville la rédaction des cahiers du tiers-état et l’élection de ses députés aux Etats généraux, tandis que les mêmes opérations seraient faites à la prévôté pour l’ordre du clergé et pour celui de la noblesse, puisque de cette manière les trois ordres de la ville du royaume où il se trouve le plus de connaissances et de lumières, auraient seuls été privés de l’avantage de pouvoir se réunir, pour conférer ensemble, se communiquer leurs cahiers, s’éclairer réciproquement, et concerter tous les moyens capables de préparer les délibérations importantes qui seront soumises aux Etats généraux. Ainsi, l’intérêt des habitants de tous les ordres, et celui du tiers-état en particulier, exigent que Sa Majesté donne au prévôt de Paris le droit -de faire procéder en sa présence, tant à la rédaction des cahiers, qu’à l’élection des députés des trois états de la ville de Paris. Et comme la capitale du royaume a fait dajns tous les Etats généraux, à cause de son excellence et de sa prééminence, un corps à part, Sa Majesté a voulu que l’assemblée générale de la ville et faubourgs fût séparée de l’assemblée-générale de la prévôté et vicomté. Mais, en modifiant, pour cette grande circonstance seulement, les droits dont ont joui les prévôt des marchands et échevins, Sa Majesté leur conservera la prérogative de recevoir d’elle directement des lettres de convocation, de convoquer tout le tiers-état, et de présider au choix des électeurs qui se rendront à la prévôté. Elle y ajoutera, eu faveur d’une administration dirigée avec autant de zèle que de sagesse, la faculté de transmettre immédiatement aux Etats généraux tout ce qui peut intéresser plus particulièrement les propriétés, les privilèges et les droits de la cité. Elle ordonnera en conséquence que les députés de la ville de Paris, élus à la prévôté, se rendront, sur l’invitation des prévôt des marchands et échevins, à l’Hôtel-de-Ville, pour y concourir avec le corps municipal à la rédaction d’un cahier particulier qu’ils seront chargés de porter directement aux États généraux. Le roi ne doute pas que les officiers municipaux de sa bonne ville de Paris ne considèrent cette disposition particulière comme une rmirque de l’attention que Sa Majesté ne cessera jamais d’apporter à la conservation de leurs droits, et que, pleins de confiance dans sa bienveillance et dans sa protection, ils ne se montrent animés des mêmes sentiments et du même zèle qu’ils ont constamment témoignés pour l’intérêt public, l’avantage de leurs concitoyens et le bien du service du roi. En conséquence, Sa Majesté a ordonné et ordonne ce qui suit : Art. 1er. Il sera incessamment envoyé au gouverneur de Paris des lettres de convocation particulières, auxquelles seront annexés le présent règlement et celui du 24 janvier dernier, pour les faire parvenir au prévôt de Paris ou au lieutenant civil, et aux prévôt des marchands et échevins de ladite ville. Art. 2. Le prévôt de Paris, ou le lieutenant civil, sera tenu de convoquer, conformément à ce qui est prescrit par le règlement du 24 janvier dernier, et dans les formes ordinaires du Châtelet, tous ceux des trois étals de la prévôté et vicomté hors des murs, sans y comprendre les habitants de la ville et faubourgs de Paris, ni même les possédants bénéfices ou fiefs situés dans l’enceinte des murs. Art. 3. Il sera également tenu de convoquer dans la forme qui sera approuvée par Sa Majesté, et à un jour différent de celui qui aura été indiqué pour l’assemblée de la prévôté et vicomté hors des murs, tous les habitants des deux premiers ordres! Art. 4. Les prévôt des marchands et échevins seront tenus de convoquer tout le tiers-état de la ville et faubourgs, et de faire procéder au choix de trois cenls députés qui se rendront à l’assemblée générale des habitants de la ville de Paris, au lieu et au jour indiqués par le prévôt de Paris ou le lieutenant civil, pour concourir à la rédaction du cahier, et à l’élection des députés chargés de re-E' oter aux Etats généraux le tiers-état de ville et faubourgs. Art. 5. Dans l’assemblée de la prévôté et vicomté hors des murs il sera procédé à l’élection de douze députés ; savoir, trois de l’ordre du clergé, trois de l’ordre de la noblesse, et six du tiers-état; Art. 6. Les contributions de la ville de Paris, sa population, l’industrie et le commerce de ses habitants, leurs relations nécessaires avec toutes les provinces du royaume, devant lui assurer un nombre de députations proportionné à son importance, à sa richesse et aux ressources qu’of-