414 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d’Aix.] encore approfondi, soit enfin fini et mis à même de recevoir les navires du pays. Ils prieront encore notre auguste monarque de vouloir bien écarter, de notre habitation, et des portes de notre ville, le grand magasin des poudres de la fabrique de Saint-Chamas, de le faire transférera un endroit isolé que la nature semble indiquer, au-delà du bras de mer, vis à-vis la Poudrerie ; le danger est d’autant plus imminent que trois miile personnes peuvent être à tous les instants les victimes de la moindre imprudence ou d’un coup de feu du, ciel. Ils demanderont que les carrères interceptées dans ce terroir soient rétablies, ainsi que celles de toute la province. Que les employés aux fermes du Roi ne puissent point dénoncer et faire des saisies aux troupeaux de chèvfes et de moutons qui dépaissent sur les landes et rivages qui sont le long des côtes de la mer, et qu’ils insistent à nous rédimer de cette vexation. . Signé Leydel, juge ; Panai, M.-C.; Paul, maire; d’Ëstienne-Lieuron ; P. Paul ; Brouchier; Archier; B. Pellissier; Jean-Joseph Antoine Louison; Nègre; Callamand; Martin; Sanguon; Bernard; Porte; Bernard; Moyroux; Bonnet; Le Doyen; Frigner ;F. Reboul ;L. Payan;Fabre;A.Baret; J. -J. Callamand; J.-H. Bérard; P. Cler ; Ch. Reboul ; J. -P. Toche ; F. Sylvestre;P. Roussant ; J. Cler; Loger, juge; Siméon Engaliier ;MarcChiron ; B. Martin; Henri Gautier ; J. Flamont ; Lombard ; Ësménard ; André Serria ; Ceissier ; Lage ; H. Fabre ; Et. Cler père; J. Claude Gibert ; Ant. Chapon ; Brouchier ; D. Gautier ; A. Garron ; G* Henrique ; A Bérard : Reboul ; Jean Ollivier: J.-J. Fabre; Grégoire Fabre; A. Calle-mand; Julien; Et. Cler fils; J. Roustant; P. Cour-nille; G. Eulhand; L. Cavaitlon; Jean Àtournel ; Lievin Cerrier : Jean Fabre ; Cler aîné ; Chapus, ancien garde du Roi; Cavaillon , capitaine d’invalides; Ëmauran, doct. méd. ; Claude Michel; J. Henrique fils; J. Martin; Bronchiez greffier; Leydel, juge. CAHIER Des doléances , plaintes et remohtrances que la communauté de Saint-Estève-de-Jançon 'présenté par François Descolis, député d’icelle , conformément aux intentions du Roi (I). Art. 1er. Que la noblesse et le clergé payeront comme le tiers-état, et a été du consentement de tous les habitants. Art. 2. Que les contrôles d’insinuations doivent être supprimés en ligne directe, c’est-à-dire à un simple contrôle. Àrt. 3. Que la rivière de Durance occasionne un grand dommage aux terres de cette communauté que l’affluence des eaux leur a emportées ; par conséquent, cette communauté aurait besoin de secours pour faire les réparations et digues nécessaires, ou ils ne peuvent plus supporter les charges imposées sur le terroir. Art. 4. Que tous les biens que ladite communauté possède ont été donnés à nouveau bail par M. le marquis deJançon, il y a environ deux cent cinquante ans, sous les conditions suivantes : que les habitants payeraient de sept charges des grains qu’ils recueilleraient une au seigneur, que tous les autres fruits au neuvième; trois poules pour chacun habitant; une charge de (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit dés Archives de l’Empire. blé aussi chacun desdits habitants , c’est-à-dire pour chaque feu, sous la condition qu’ils ont l’usage du bois des montagnes et collines du terroir d’icelle communauté, sans que le seigneur puisse en avoir aucun usage, ni personne de sa part ; cependant aujourd’hui on a fait couper une partie de ce bois. Sont soumis encore à payer les tailles, la dîme au vingtième de tous les grains pour le prêtre qui ne vient dire la messe aux habitants de ladite communauté que le dimanche, attendu que ce prêtre ne réside point dans le lieu. Cette dîme produit environ 400 livres, et les fermiers ne payent que 150 livres au prêtre. La communauté désirerait être chargée de payer le prêtre, et par conséquent ne payer point de dîme qu’à la concurrence de ce qu’il faudrait payer au prêtre, attendu qu’aujourd’hui elle ne peut plus supporter toutes les charges ci-dessus énoncées. Art. 5. Que la chasse du terroir de cette communauté doit être libre pour pouvoir éviter les grands dommages que le gibier causait aux levées, oliviers et autres arbres, ce qui fait encore plus la ruine des récoltes et la perte des habitants, lesquels ont déclaré se soumettre à toutes les intentions et volontés du Roi, biens et personnes, et a été sous leur serment, et avons signé, nous, greffier de ladite communauté, avec François Descolis, habitant et député, et tous les autres ont déclaré ne le savoir. Signé Descolis , député ; Ferand, greffier. CAHIER Des do lé ancess, plaintes et remontrdhcès de la com-munautéde ce lieu de Saint-Julien-le-Montagnier , viguerie de Barjols , sénéchaussée d'Aix eh Provence , rédigé par nous, maire, consuls , habitants et chefs de famille de ladite communauté, assemblés cejourd’hui 25 mars 1789, en conformité des lettres du Roi pour la convocation des Etats généraux du roijaume , dont la tenue est fixée au 27 avril prochain, et des règlements y annexés (1). Notre auguste monarque, moins jaloux de son autorité que du bonheur de ses peuples, vient les consulter sur leurs besoins ; il veut connaître les véritables droits de la nation, et la faire concourra elle-même à sa propre félicité, en la convoquant auprès de lui par le rétablissement des Etats généraux du royaume, qui seront l’époque heureuse et à jamais mémorable de la restauration publique et le remède efficace de tous les maux de l’Etat. Il ne nous appartient point, sans doute, d’éclairer la nation, nous ne devons pas rougir d’avouer notre insuffisance, et nous aurons rempli notre devoir, si nous pouvons parvenir à faire écouter nos doléances sur les objets qui nous intéressent plus particulièrement, et dont nous sommes journellement les victimes. Le Roi nous donne la liberté de nous plaindre ; ce précieux bienfait doit ranimer notre courage, et nous élever au-dessus de toutes les considérations personnelles. Le code du droit naturel est bien une connaissance innée dans tous les esprits droits, honnêtes et dépouillés de toute prévention. Mais l’amour-propre et l’intérêt personnel dans les uns, le dér faut de lumières et les préjugés de l’enfance dans les autres, s’opposent depuis longtemps au dévè-(1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d’Aix.] 44 S loppement de ces principes sacrés que la nature a gravés dans tous les cœurs. Les grands, habitués par une longue possession à regarder comme un bien de famille ce qui n’est que celui de l’Etat, ont ouï jusqu’aujourd’hui qu’en cédant le moindre des avantages dont ils jouissent à ce titre illicite, ils se dépouillaient d’un patrimoine légitime. Les gens du peuple, accoutumés à la dépendance et à la servitude, hors d’état de briser leurs fers, ont toujours subi le joug qu’on a voulu leur imposer, et préférant leur tranquillité, cruellement asservie, au recouvrement de leur liberté primitive, ils ont sacrifié les précieux avantages de la loi naturelle et du contrat social, aux institutions abusives de ceux qui étaient intéressés à les établir; C’est ainsi que les injustices se multipliant 4e toutes parts et sur tous les points, on a vu solliciter et accorder, pour les soutenir, des lois qui auraient dû prononcer leur proscription. C’est à l’abri de ces lois injustes et oppressives que l’aristocratie des grands s’est élevée, par le fait, en loi suprême de l’Etat, tandis que nous n’aurions jamais dû vivre que seus les lois d’un Etat monarchique. Mais ces temps d’erreurs, d’abus et d’oppressions sont passés; les cris de liberté et d’égalité se sont fait entendre d’un bout du royaume à l’autre. La nation va recouvrer ses premiers droits, et nous n’avons qu’à présenter nos plaintes et nos doléances pour être assurés du succès de nos justes’ réclamations. Nous devons donc demander avec la plus grande confiance : 1° Qu’avant toute délibération sur les affaires du royaume, les lois constitutives de l’Etat seront fixées et reconnues, et que la liberté individuelle sera assurée à chaque citoyen ; 2° Qu’aucune loi, de quelque nature qu’elle soit, ne pourra être établie et exécutée, sans l’acceptation préalable et libre des Etats généraux ; 3° Qu’aucun impôt ne pourra être levé sans la même acceptation; 4° Que les Etats généraux seront assemblés périodiquement de trois en trois ans, et qu’on ne pourra y voter les impôts que pour un temps limité, et jusqu’à la prochaine tenue; . 5° Que dans l’intervalle d’une tenue à l’autre, les règlements provisoires et les choses instantes ne pourront être faits qu’avec le consentement des Etats provinciaux; 6° Que dans les Etats généraux, les députés du tiers ne seront soumis à aucune cérémonie, à aucun devoir qui puisse être incompatible avec la dignité de l’ordre; . 7° Que le régime actuel de nos Etats provinciaux sera réformé, et qu’à cet effet, immédiatement après la tenue des Etats généraux, il sera convoqué une assemblée des trois ordres de la province pour procéder à cette réformation ; 8° Que la province sera maintenue dans ses franchises et libertés, qu’elle continuera de former un Etat uni et non subalterné, que la nation provençale sera conservée dans le droit précieux de consentir les loisj de voter librement les impôts et de les répartir et les asseoir de la manière qu’elle croira la plus utile, la plus commode et la moins onéreuse au peuple ; 9° Qu’en Provence, comme ailleurs, on abolira tous impôts distinctifs pour les remplacer par des impôts communs aux trois ordres; 10° Que les communes de Provence seront autorisées de se nommer un syndic avec entrée aux Etats, selon l’endroit et leur possession à l’époque de la suspension des derniers Etats, en 1639; 11° Que le président desdits Etats sera annuel et choisi par la voie du scrutin ; 12° Qu’aucun membre ayant, en l’état des choses, entrée aux Etats ne pourra dorénavant y être admis par le droit de sa place, s’il n’est librement élu dans une assemblée de son ordre; 13° Que la procure du pays sera désunie du consulat de la ville d’Aix, et les fonctions attribuées à la commission intermédiaire; 14° Que les gentilshommes non possédant fiefs, et le clergé du second ordre seront admis dans les Etats, et que l’ordre du tiers y aura un nombre de voix égal à celui des deux premiers ordres réunis, tant dans lesdits Etats que dans la commission intermédiaire ; 15° Que les comptes de la province seront annuellement imprimés et envoyés à chaque coiû-munauté, et que les secours accordés par Sa Majesté seront répartis dans le sein des Etats ; 16° Que conformément à nos statuts, aucun individu ne - pourra être arbitrairement emprisonné, par des ordres verbaux ou écrits, quelle que soit l’autorité de laquelle ces ordres puissent être émanées, et que la liberté du citoyen ne pourra être compromise que par un décret intervenu sur une information légale. 17° Que suivant nos statuts on proscrira toute évocation de grâce et de privilège; 18° Que les lois du droit canonique, civil et criminel seront réformées, pour rendre les premières plus favorables au mérite, les secondes moins onéreuses au peuple, et les dernières plus douces ; 19° Qu’on abolira tous les droits bursaux qui rendent inaccessible l’accès dps tribunaux , et qu’on fixera par des règlements les honoraires clés avocats et les salaires des procureurs, pour que les formes n’emportent pas au delà de la valeur du fonds; 20° Que tous les tribunaux inutiles et onéreux seront supprimés, et qu’on attribuera aux premiers juges une souveraineté pour tous les objets minimes, et jusqu’à une sotnme déterminée ; 21° Qu’on détruira tous les offices qui n’ont eu dans leur origine aucuü principe d’utilité, et qui n’ont été que des expédients de finance; de pareils offices sont des impôts déguisés qui surchargent le peuple, et qui troublent la police de l’Etat, et qu’on réclamera contre la vénalité des offices Utiles ; 22° Que l’on renouvellera les lois qui proscrivent la pluralité des bénéfices, qui ordonnent la résidence. Il ,est essentiel que tous les biens de l’Eglise ne soient pas cumulés sur une même tête et que les personnes ecclésiastiques n’aillent pas consommer leurs revenus à la cour et à la capitale, au préjudice du peuple; 23° Que, conformément aux anciens canons, toutes les dépenses pour les presbytères, pour les églises, seront prises sur les biens ecclésiastiques, vu que c’est là une principale destination de ces biens, et que le peuple ne doitplus être surchargé d’une obligation dont on a entendu le soulager par les concessions faites à l’Eglise ; 24° Que l’on améliorera le sort des curés et que le casuel sera aboli ; 25° Que le clergé de Provence ne fera plus corps avec le clergé de France, et qu’il n’aura plus d’assemblée temporelle que les assemblées nationales du pays ; 26° Que l’on maintiendra de plus fort le droit 416 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d’Aix.] d’annexe, qui est une loi fondamentale de la Provence; 27° Que tous les impôts existant seront supprimés, pour être remplacés par des tributs plus simples, moins nombreux et de plus facile perception, et même par une subvention qui porte également sur les propriétaires et les capitalistes, s’il est possible d’en trouver le moyen; 28° Que la contribution se fera dans une parfaite égalité de la part de chaque citoyen, en proportion de sa fortune, tant pour les impôts et subsides royaux, que pour toutes les charges générales et particulières de la province, des vigue-ries et communautés, sans avoir égard à aucune exemption pécuniaire, réserve, ni exemption quelconque, soit réelle, soit personnelle; 29° Que, pour parvenir à cette égalité, sollicitée par la justice, la raison, l’intérêt national et l’opinion publique, il faut, de nécessité préalable, affranchir toutes les propriétés de tous les droits, redevances et servitudes particulières qui s’opposent à ce qu’elles soient également imposées par le souverain, et, à cet effet, que toutes les dîmes ecclésiastiques soient abolies ; Parce que la nation ne les a jamais librement consenties; Parce qu’une oblation, volontaire dans son principe, n’a pas pu être convertie en un tribut forcé ; Parce que la dîme est contraire à la population des campagnes, qui sont dépouillées d’une partie de la denrée de première nécessité, dont le transport et la consommation vont se faire dans des lieux éloignés de ceux où elle est recueillie; Parce qu’elle présente une répartition tout à fait inégale, en ce que les pays complantés en oliviers et abondants en prairies et autres fruits, productions plus précieuses que celle des terres décimales, ne payent presque rien, tandis que le misérable laboureur qui cultive une terre semable, paye, chaque année, doublement ce tribut que l’on perçoit de nouveau sur les semences qu’il avait déjà payé l’année précédente; Parce qu elle n’est pas nécessaire pour l’entretien des ministres utiles de la religion, qui trouveront, dans le produit des biens ecclésiastiques, une congrue plus que suffisante, en supprimant tous les bénéfices qui ne sont point à charge d’âmes , les corps religieux, dont l’inutilité est reconnue, et les chapitres des églises collégiales, et en réunissant les biens dépendant de tous les corps et bénéfices supprimés, aux églises cathédrales et paroissiales ; Parce que le produit de la dîme est diverti à tout autre usage qu’à sa destination primitive, qui était de fournir seulement à la subsistance des ministres qui travaillaient directement à l’instruction des fidèles ; Parce que les gros bénéficiers qui ne font aucune fonction pastorale et qui jouissent néanmoins de la plus grande partie des dîmes, n’ont pas pu, abusivement, se dispenser du travail, et retenir le salaire. 30° Que parles mêmes considérations d’égalité, les possesseurs des fiefs seront définitivement et entièrement déchargés de tout service militaire et du devoir de faire rendre la justice, et, en conséquence, que tous les privilèges et exemptions attachés aux fiefs, et tous les droits féodaux en dépendant, et perçus encore en nature, sous quelque dénomination qu’ils puissent être, seront abolis, éteints et supprimés en entier, et les communautés déchargées du payement des pensions féodales représentatives de ceux qui ont été abonnés; Parce que les fiefs étaient, dans leur origine, des biens de l’Etat, qui, sous l’autorité du monarque, en destinait le produit aux dépenses du service militaire et de l’administration de la justice; Parce que les fiefs n’étaient, dans le principe, accordés qu’à titre de •bénéfices viagers, et sous la charge des mêmes dépenses dont l’Etat était dispensé, attendu que cette espèce de biens étaient primitivement la solde de l’armée et l’honoraire du magistrat, et représentait le tribut de chaque citoyen ; Parce que la nation n’a jamais consenti librement l’hérédité et la patrimonialité des fiefs, puisque dans tous les Etats généraux, où cet objet a été traité, elle a toujours été subjuguée par l’autorité et la pluralité ; Parce que la nation n’aurait pas pu même valablement et irrévocablement se dépouiller de la propriété des fiefs, vu que ces droits sont incessibles et imprescriptibles; Parce que, quand même la nation aurait pu donner un consentement valable à l’hérédité et patrimonialité des fiefs, les propriétaires n’ont jamais pu imposer sur les possessions en dépendant des droits plus forts que l’indemnité des services auxquels la concession des fiefs les soumettait ; Parce que la levée et l’entretien des troupes ôtant depuis longtemps supportés par la nation, au moyen des impôts qui frappent sur les propriétés" roturières, et des contributions personnelles des milices, qui ne sont prises que dans le sein de la roture, la nation ne peut point, sans injustice, payer ce service, par une double contribution personnelle et pécuniaire, et acquitter ensuite au propriétaire du fief, qui en a été déchargé, des droits qui n’en sont que la représentation; ce qui serait, pour les uns, une troisième contribution, et de la part des autres, une injustice révoltante; Parce que les droits féodaux sont, en général, odieux, oppressifs, contraires à la population, au commerce des biens dont les emphytéotcs n’ont la libre disposition qu’en payant au seigneur un sixième du prix, et dont les acquéreurs ne sont pas même assurés dans leurs acquisitions par la cession arbitraire du droit de prélation, ce qui, en dernière analyse, tend à dépouiller le malheureux propriétaire, forcé de vendre, du sixième de sa propriété, et de ne laisser dans les communautés des campagnes, que des vassaux asservis à l’intérêt du seigneur plutôt qu’au bien public; Parce qu’en jugeant les possesseurs des fiefs même sur leurs propres principes, le Roi, duquel les fiefs relèvent directement, doit avoir autant et plus de droits sur eux qu’ils ne peuvent en avoir sur leurs emphytéotes; Que les mêmes principes, qui, suivant la jurisprudence féodale, prohibent à leur emphytéotes le droit d’établir des redevances inextinguibles sur les possessions particulières, qui relèvent de leurs fiefs, s’opposent à ce que les possesseurs desdits fiefs établissent, à leur profit, sur les biens de leurs vassaux, des charges qui les rendent moins imposables pour les besoins de l’Etat, qui en est pourtant le plus légitime propriétaire. 31° Que l’administration de la justice se fera, au nom du Roi, dans tout le royaume. 32° Que chaque citoyen sera jugé par ses pairs, dans les tribunaux souverains, et qu’à cet effet, les membres qui composeront ces tribunaux, se- [Etals gén. 1789. Cahiers.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d’Aix.J 4 ront pris, moitié dans le tiers-état, moitié dans les premiers ordres. 33° Que dans tout ce qui regarde l’administration municipale, dans ses rapports généraux, les communautés neseront dépendantes que des Etats de leurs provinces respectives, ce principe étant essentiel pour conserver la liberté publique. 34° Que la noblesse ne sera plus acquise à prix d’argent, ni par la possession des charges de magistrature, et qu’elle ne sera accordée qu’au mérite, distingué dans quelque profession que ce soit. 35° Que tous les citoyens, de quelque ordre qu’ils soient, pourront aspirer et remplir tous emplois militaires, bénéfices et charges quelconques. 36° Que tous les bureaux des fermes seront reculés aux frontières, et que l’on abolira toutes les gênes de la circulation intérieure. 37° Que, pour favoriser l’agriculture et la multiplication du bétail nécessaire à l’engrais des terres et à la subsistance de l’homme, le prix du sel sera modéré et rendu uniforme dans tout le royaume, ce qui procurera encore Je précieux avantage de faire cesser toute contrebande à ce sujet. 38° Que la liberté de la presse n’éprouvera plus aucune gêne. 39° Que l’entretien et les honoraires des gouverneurs, commandants et autres, la dépense des troupes, ainsi que celle de la maréchaussée, ne seront plus à la charge du peuple, mais bien à celle du trésor royal, vu que ce sont là des dépenses politiques qui doivent être prises sur les impôts publics. 40° Que les ministres seront personnellement responsables de leur mauvaise administration, et comptables de leur gestion aux Etats généraux, qui pourront les faire juger et punir, et les poursuivre sur leurs malversations dans les formes qui seront déterminées par lesdits Etats. 41° Que l’on ne pourra plus établir aucun privilège exclusif contre la liberté naturelle du commerce. 42° Que dorénavant la Provence nommera ses députés aux Etats généraux dans une assemblée générale des trois ordres du pays. Et ainsi que ci-devaut a été procédé au présent cahier des doléances, plaintes et remontrances par nousdits maire, cousuls, habitants et chefs de famille de cette communauté, l’an et jour susdits, et a signé qui a su. Signé Ëellas, maire-consul; Philibert, consul; Nicolas; Gillet; Jauffrit; Pontier; Cibille ; Aymay ; Laurens; JBuerle; Philibert; Louchon; Abrard ; F. Philibert; Pouran; J. Paul Dor; Philibert; G.-P. Seriand ; F. Seriand; Brun ; Bicerle ; A. Gaza-gne; Guis; Guis l’ainé; Manorros père; Àudibert; Philibert; J. Saint-Arol; Berne; André Gail lardon ; Gaillardon; Dille; F. Feniand ; Louche; Hugose; Saurin ; Noque ; Dille jeune ; Brun. CAHIER Des doléances , plaintes et remontrances de la commune de Saint-Marc-Jaumegarde (1). Le terrain de Saint-Marc-Jaumegarde, naturellement très-sec, présente un sol aride et des plus ingrats du pays de Provence ; la nature n’a rien fait pour les hommes dans cette partie de roc ; il faut que l’homme y fasse tout; ce n’est que par un travail opiniâtre et continuel qu’on peut arra-(1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire, SÉRIE, T, VI, cher quelque production à la terre ; le moindre accident réduit les habitants à la plus affreuse misère, les trois quarts manquent de pain une grande partie de l’année. Ce roc infertile n’a point échappé à la féodalité, et c’est le seigneur seul qui prolite du travail de ses habitants. 11 a droit de chasse, et le gibier détruit tout ce que le malheureux habitant cultive. La communauté avait, comme toutes les autres, ses privilèges d’usage et la faculté de faire du bois dans la terre gaste. Le seigneur veut la priver de ce droit, et il abuse de ce que la misérable communauté n’est pas assez forte pour lutter contre lui. La communauté de Saint-Marc-Jaumegarde demande : 1° Que le droit de chasse soit aboli, les gardes-terres, les chasseurs et les chiens étant plus incommodes que le gibier dont on peut se délivrer par des moyens moins onéreux; 2° Que les petites communautés de la province aient un défenseur, ou un syndic, ou un bureau de syndics, défenseurs libres, indépendants, et qu’on ne soit pas obligé de payer à l’Etat, et faire valoir les droits des petites communautés contre leur seigneur. Les grandes communautés ont des moyens de.se défendre, les petites n’en ont point, et souvent même elles ont des droits à faire valoir contre les grandes communautés. La petite communauté de Saint-Marc-Jaumegarde est dans ce cas vis-à-vis de la communauté d’Aix; elle était exempte autrefois des droits d’entrée; elle venait y vendre ses denrées librement; depuis quelque temps on y a mis obstacle, le seigneur seul en jouit aujourd’hui. La communauté demande encore le privilège des herbages que produit le terrain. Signé J. -H. Boussillon; Jaubert; François Bous-sillon; Boussillon; Joseph Autrie; Pierre Autriat . Paraphé ne varietur , Signé Ma YEN e, lieutenant de juge. CAHIER Des doléances de la généralité des laboureurs et ménagers de Saint-Marcel, pour servir à la rédaction du cahier du tiers-état de la sénéchaussée d’Aix(l). Nous déclarons nous conformer pour l’intérêt général du royaume, soit pour l’intérêt particulier, a ce qui a été déterminé parles habitants composant le tiers-état du terroir de Marseille. Signé François Jouvin; Dache; Bourget; Pierre Fabre; Joseph Fabre; François Cosan; bonté; Joseph L’Haumery; Louis Gamois ; J. Gaudier; M.-L. Garbonnel; L. Guende; Roch Lieutaud; François Parai; Jean-Pierre Goullet; Hyacinthe Gamon; Lazare Pignatel; Pierre Durbec; Louis Rey; Etienne Aztulel; Gissos-Genunger ; Dominique Ollivier; J. Jouvin; E.-J.-F. Carbonnel; Toussaint Olive; Michel üarby; Jean-Louis Durbec; Victor Camoiry; Jean Saint-Marcel; Hamoin; Antoine Reimey; B. Baille; Guillaume Paul; Jean Sortufel; Jean-Pierre Portai; Pierre Lieutaud; Jean-Baptiste Gar-vin; L. Long; Hourler; Jean-Baptiste Bremond ; Christol Ollive; Jean Long; Jean Chabron : Thomas Baron; Autoine Sardon ; P. Mallet; Jean-Joseph Dusbre ; Antoine Ghaberg ; Joseph Paul ; Jean (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire,