[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [S juin 1791.] 7K5 Nicolas, Julien Savigny, sont reconnues pour avoir donné des preuves de courage et de bravoure au siège de la Bastille ; la liste de leurs noms sera jointe à celle déposée aux archives de l’Assemblée nationale : il sera fourni à chacun d’eux, si fait n’a été, un habit et un armement complet, conformémentau décret du 19 juin 1790, et ils jouiront des autres avantages honorifiques assurés aux vainqueurs de la Bastille par le même décret. Art. 4. L’Assemblée renvoie au comité de liquidation la demande du sieur Souberbielle, chirurgien, en payement et remboursement des traitements et fournitures qu’il prétend avoir faites à diverses personnes, pour blessures reçues au siège de la Bastille. Art. 5. « Toutes autres réclamations déjà faites et qui ne sont pas admises par le présent décret ou par les préced nts, demeurent définitivement rejetées, et l’Assemblée nationale, considérant qu’elle a donné à toutes les personnes qui pouvaient être fondées à se faire comprendre dans le nomnre des vainqueurs de la Bastille, ou dans le nombre des veuves et enfants des personnes tuées à ce siège, un temps plus que suffisant pour présenter et établir leurs demandes, déclare qu’à compter de ce jour, elle ne recevra plus de pétition tendant à se faire comprendre dans la liste des vainqueurs de la Bastille. Art. 6. « Les pièces produites par les personnes auxquelles il a été accordé des pensions ou gratifications, ou qui ont élé reconnues vainqueurs de la Bastille, seront ou resteront déposées entre les mains du directeur général, jusqu’à ce qu’il en ait été autrement ordonné, et les pièces produites par les personnes dont les demandes n’ont pas été admises, pourront être retirées par elles, en donnant décharge. » (Ce décret est adopté.) M. Poncin, au nom, du comité de commerce et d'agriculture , soumet à la délibération le projet de décret sur les réparations et améliorations à faire au canal de Gioors (1). Plusieurs membres proposent des amendements a ce projet. M. Delandine Je crois que le projet qui vous est soumis pas le comité du commerce et d’agriculture embrasse des détails qui ne doivent point regarder l’Assemblée nationale. Je propose d’y substituer celui-ci : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de commerce et d'agriculture sur la pétition des propriétaires du canal de Givors, décrète : Art. 1er. « Les propriétaires du canal de Givors exécuteront les travaux désignés dans l’arrêté du directoire du département de Rhône-et-Loire, du 3 février 1791, conformément au plan y annexé. Art. 2. « Ils acquerront les propriétés nécessaires à la confection de ces travaux, et de ceux autorisés par les lettres patentes du mois de décembre 1788, enregistrées au parlement de Paris le 5 septembre suivant, d'après l’estimation faite ptr des experts nommés par le directoire du département ; les difficultés, s’il en survient, seront portées d’abord au directoire de district, et terminées définitivement par celui du département. Art. 3. « Les règlements rendus les 13 février 1782 et 11 février 1783, pour la police particulière du canal, seront provisoirement exécutés. » Plusieurs membres demandent la priorité pour le projet de M. Delandine. (L’Assemblée, consultée, accorde cette priorité.) M. Poncin, rapporteur. Je me rallie à la rédaction de M. Delandine. (L’Assemblée, consultée, adopte le décret proposé par M. Delandine.) M. de Sérent. Je prie l’Assemblée de considérer qu’il est important de terminer le décret sur les domaines conaéables. Je demande que, pour en finir, l’Assemblée tienne lundi soir une séance extraordinaire, naos laquelle celte matière sera traitée exclusivement à toute autre. (Dette motion est décrétée.) M. le Président lève la séance à dix heures et demie. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. DE MENOU, EX-PRÉSIDENT. Séance du dimanche 5 juin 1791 (1). La séance est ouverte à onze heures. Un de MM. les secrétaires fait lecture du procès-verbal de la séance de vendredi au matin, qui est adopté . M. lie Pelletier-Sain t-Fargeau, au nom des comités de Constitution et de législation criminelle , propose d’ajouter à l'article 2 du titre du Code pénal sur la réhabilitation des condamnés, décrété dans la séance d’avant-hier 3 juin, la disposition suivante : « Lesquels certificats et attestations de bonne conduite ne pourront être délivrés qu’à l’instant où il quiltera Rsdits domicile ou habitation.» (Cette addition est adoptée.) En conséquence, l’article est mis aux voix dans les termes suivauts : Art. 2. « Aucun condamné ne pourra demander sa réhabilitation, si, depuis deux ans accomplis, il n’est pas domicilié dans le territoire de la mu-nicipaité à laquelle sa demande est adressée, et s’il ne joint a cette demande des certificats et attestations de bonne commit?, qui lui auront été délivrés par les municipalités sur les territoires desquels il a pu avoir son habitation ou son domicile pendant les dix années qui ont (1) Voy. ci-dessus, séance du 21 mai 1791, page 285, le rapport et le projet de décret du comité sur cet objet. (1) Cette, séance est incomplète au Moniteur .