SÉANCE DU 13 BRUMAIRE AN III (3 NOVEMBRE 1794) - N° 27 365 Henriette-Martine pourroit être exposée à perdre son état, par la mort arrivée depuis peu, de ses deux principaux témoins, si les preuves recueillies par le tribunal du deuxième arrondissement, étoient rejetées pour raison d’incompétence : Casse et annulle le jugement dont il s’agit, renvoie les parties et les preuves déjà faites, pardevant arbitres, conformément à l’article XVIII de la loi du 12 brumaire. Ce décret est adopté. Après ce rapport particulier, Pons (de Verdun) fait rendre le décret général suivant (105). [Ce projet donne lieu à Pons (de Verdun) de développer plusieurs observations sur la loi du 12 brumaire qu’il trouve obscure et insuffisante. Il n’est aucune disposition de cette loi qui regarde la question d’état des enfans nés hors du mariage et il n’y est parlé que de la question de succebilité. L’opinant pense que la Convention devroit s’occuper de savoir si la question d’état doit être jugée par les tribunaux ou par les arbitres. Différens motifs le portent à demander que les tribunaux seuls soient compétens; les principaux, sont l’ignorance dans laquelle les arbitres peuvent être enveloppés, et l’influence que la famille intéressée peut exercer sur leur décision. Il termine en demandant la confirmation de tous les jugemens rendus par les tribunaux sur la question d’état et le renvoi au comité de Législation pour déterminer si cette question sera désormais de la compétence des tribunaux ou de celle des arbitres. Après une légère discussion, le projet est rejetté et les propositions de Pons sont adoptées.] (106) La Convention nationale, considérant que, quoiqu’on puisse induire des articles VIII et XVIII de la loi du 12 brumaire, que (105) Débats, n° 771, 623-626. Moniteur, XXII, 413-414; Ann. Patr., n° 673; Ann. R. F., n° 43; J. Fr., n° 769; Rép., n° 44; J. Paris, n° 44; Mess. Soir, n° 808; M. U., XLV, 219- 220 ; Gazette Fr., n° 1036 ; F. de la Républ., n° 44. (106) F. de la Républ., n° 44. les questions d’état doivent se porter devant des arbitres, néanmoins cette loi a été différemment interprétée, et un grand nombre de ces questions ont été portées devant des tribunaux qui se sont crus compétens pour les juger ; Que ce seroit occasionner des frais en pure perte et anéantir des preuves qu’il seroit souvent impossible de recouvrer, que d’annuller ces jugemens, et de renvoyer les parties à se pourvoir de nouveau devant des arbitres; Que d’ailleurs la question de savoir si à l’avenir les questions d’état seront portées devant les tribunaux ou devant des arbitres, mérite en faveur des enfans un examen nouveau; Décrète la validité des jugemens rendus sur les questions d’état par les tribunaux, qu’elle autorise aussi à juger celles portées devant eux depuis la loi du 12 brumaire jusqu’à ce jour. Renvoi à son comité de Législation l’examen de la question de savoir si, à l’avenir les questions d’état seront jugées par les tribunaux ou par des arbitres. Le présent décret sera inséré au bulletin des lois (107). La séance est levée à quatre heures (108). Signé, PRIEUR (de la Marne), président, Pierre GUYOMAR, ESCHASSERIAUX jeune, ROISSY [d’ANGLAS], GOUJON, GUIMBERTEAU, secrétaires. En vertu de la loi du 7 floréal, l’an troisième de la République française une et indivisible. Signé, GUILLEMARDET, J.-J. SERRES, BALMAIN, CAA. BLAD, secrétaires (109). (107) P.-V., XL VIII, 181-182. (108) P.-V., XLVIII, 182. M. U., XLV, 221, indique 3 heures, J. Fr., n° 769, donne trois heures et demie, J. Perlet n° 771 et Moniteur, XXII, 423, précisent 4 heures. (109) P.-V., XLVIII, 182.