(Asseaiblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [19 octobre 1790.] 691 prospérité de son agriculture. Il est certain que sans ses enclos l’éducation des bestiaux, leur engrais, y seraient moins profitables. En France nous apercevons que c’est en général dans les pays où il y a le plus de clôtures que les bestiaux sont les plus beaux et les plus nombreux, et nous croyons que c’est à ce moyen que quelques-uns de nos départements doivent une grande partie de leur aisance. Nous pensons donc que l’intérêt de l’agriculture et du commerce exige impérieusement que les enclos soient favorisés ; et cependant nous ne demandons poureux qu’une justice rigoureuse, celle de n’être imposés que d’après les mêmes règles que les biens, de même nature et de même produit. Une considération qui doit encore vous déterminer à ne point surcharger les terrains clos, c’est que, d’après vos lois mêmes et la nature des choses, la propriété n’est parfaitement complète que lorsqu’elle est close, et que ce n’est que dans celles ainsi disposées que l’on peut s’occuper avec succès et profit de diverses cultures précieuses. L’on peut encore ajouter qu’il est bien nécessaire, dans ce moment, de ne point priver, surtout par une mauvaise loi fiscale et antiagricole, la classe très nombreuse des ouvriers des salaires qu’elle trouverait dans l’augmentation et l’entretien des clôtures. Il ne faut point mettre un obstacle à un meilleur emploi de notre sol et de� nos capitaux, en laissant inutiles, à charge et même dangereux à la société, des bras prêts à la servir. Surcharger les terrains clos, c’est en diminuer la valeur, c’est les détruire au lieu de les augmenter, et accroître sans justice, momentanément et de très peu, le produit des contributions. Si quelques parcs sont presque uniquement des objets de luxe, en général ils ne diminuent guère la masse des productions, et l’effet nécessaire de la Constitution étant de fixer, plus que par le passé, les grands propriétaires à la campagne, les terrains qui entourent leurs demeures seront probablement bien plus utilement employés. Une partie de cet article pourra paraître inutile à quelques personnes, puisque c’est une répétition détaillée de l’article qui assujettit, sans aucune exception, à la contribution foncière ces propriétés diverses. Mais le comité a observé que dans beaucoup d’endroits l’on a passé d’un extrême à l’autre. En 1788 les parcs des privilégiés ne payaient aucun impôt; pour les six mois de 1789 et pour 1790, dans quelques endroits où ils ont été évalués au double des meilleures terres non closes, sans égard à leur revenu, et cela uniquement parrapport aux clôtures. Vous n’avez point assujetti à l’impôt les bâtiments servant aux exploitations rurales, et certainement vous ne voudrez point y assujettir les murailles qui servent à l'amélioration des terres, et dont l’Etal retire réellement de grands avantages par l’augmentation des récoltes, et, par une suite nécessaire, par l’augmentation même des revenus soumis à l’impôt. Il a paru également utile à votre comité d’éloigner les inquiétudes de ceux qui possèdent de vastes clôtures, et qui auraient dû les détruire; mais bien plus encore d’encourager ces travaux qui peuvent tant vivifier nos campagnes. Quant aux parties des enclos enlevés aux productions utiles pour le pur agrément, votre comité a senti que leur évaluation serait souvent impossible; il a pensé que le luxe ou la fantaisie ne méritant pas les ménagements dus aux emplois utiles, ces enclos devaient être imposés au taux le plus haut des terres de la communauté ; en conséquence, il a l’honneur de vous proposer les trois articles suivants qui deviendraient 13, 14 et 15 du décret ; Art. 1er (art. 13). « Les terrains enclos seront évalués d’après les mêmes règles et dans les mêmes proportions que les terrains non enclos, donnant le même genre de productions; les terrains enlevés à la culture pour le pur agrément seront évalués au taux des meilleures terres labourables de la communauté. Art. 2 (art. 14). « L’évaluation des bois en coupe réglée sera faite d’après le prix moyen de leur coupe annuelle. Art. 3 (art. 15). « L’évaluation des bois et taillis qui ne sont pas en coupe réglée sera faite d’après leur comparaison avec les autres bois de la communauté ou du canton. « M. de lia Rochefoucauld. Le comité me charge de vous proposer deux articles relatifs au mode d’imposition . Les voici : Art. 1er (art. 16). « D’après les évaluations, les officiers municipaux procéderont’, aussitôt que le mandement du directoire de district leur sera parvenu, à la confection du projet de rôle, conformément aux instructions du directoire de département, qui seront jointes au mandement, et seront tenus de faire parvenir le projet de rôle, arrêté et signé par eux, au directoire de district dans le délai de quinze jours, à compter de la date dudit mandement; la forme des rôles, de leur envoi, de leur dépôt, et de la manière dont ils seront rendus exécutoires, sera réglée par l’instruction de l’Assemblée nationale. Art. 2 (art. 17). « Les administrations de département et de district surveilleront et presseront, avec la plus grande activité, toutes les opérations ci-dessus prescrites aux municipalités. » (Ces cinqai-ticles sont adoptés sans opposition.) M. 'Vernier, rapporteur du comité des finances, rend compte d’une pétition du département de la Moselle, qui demande que les commissaires ci-devant établis pour l’assiette des impositions dans ce département continuent, pendant cette année, la répartition dont ils étaient chargés. Le comité propose un projet de décret qüi est adopté en ces termes : « L’Assemblée nationale, sur le rapport de son comité des finances, instruite des motifs qui avaient déterminé la commission intermédiaire provinciale des Trois-Evêchés à n’ordonner l’imposition que pour les six premiers mois de 1790, prenant en considération les mêmes motifs qui avaient pour objet : 1° de se réserver fa faculté d’établir une proportion plus équitable, si l’expérience apprenait qu’elle n’eût pas été maintenue par les bases qu’elle avait fixées; « 2° De laisser au bureau intermédiaire des districts le temps nécessaire à l’effet de se pro-