42 [Assemble� nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, [2 juin 1790, i enjoint de les dénoncer : tous règlements semblables sont déclarés nuis et de nul effet. « Art. 3. Tous ceux qui se prévaudront d’aucuns prétendus décrets de l’Assemblée nationale, non revêtus des formes prescrites par la Constitution, et non publiés par les officiers qui sont chargés de cette fonction, sont déclarés ennemis de la Constitution, de la nation et du roi ; il est enjoint de les dénoncer, et ils seront punis comme perturbateurs du repos public, aux termes de l’article premier du décret du 23 février dernier. « Art. 4. Les curés, vicaires et desservants qui se refuseront à faire au prône, à haute et intelligible voix, la publication des décrets de l’Assemblée nationale acceptés ou sanctionnés par le roi, sont déclarés incapables de remplir aucune fonction de citoyen actif ; à l’effet de quoi il sera dressé procès-verbal, à la diligence du procureur de la commune, de la réquisition faite aux curés, vicaires et desservants, et de leurs refus. « Art. 5. Il est défendu à tous citoyens actifs de porter aucune espèce d’armes, ni bâtons, dans les assemblées primaires ou électorales ; il est enjoint aux maire et officiers municipaux d’y veiller, tant en empêchant les citoyens de parti i armés pour le chef-lieu de canton, qu’en obligeât!1 , à l’arrivée dans le chef-lieu, les citoyens actiis des différentes paroisses de déposer les armes qu’ils pourraient avoir, et leurs bâtons, avant d’entrer dans l’assemblée ; il est expressément défendu de porter aucune espèce d’armes dans les églises, dans les foires, marchés, et autres lieux de rassemblement, sans préjudice des gardes chargées du maintien de la police. « Art. 6. Tout citoyen qui, dans une assemblée primaire ou électorale, se portera à quelque violence, fera quelque menace, engagera quelque acte de révolte, exclura ou proposera d’exclure de rassemblée quelque citoyen reconnu pour citoyen actif, sous le prétexte de son état, de sa profession, et sous tout autre prétexte, sera jugé à l’instant par l’assemblée même, condamné à se retirer, et privé de son droit de suffrage. Les honnêtes gens et les amis de la Constitution sont spécialement chargés de veiller à l’exécution du présent article. « Art. T. Les officiers municipaux, tant du chef-lieu que des paroisses dont les habitants composeront les assemblées primaires, se concerteront ensemble, pour avoir une force suffisante à l’effet de maintenir la tranquillité publique et l’exécution des articles ci-dessus, dans le lieu des assemblées, sans néanmoins qu’aucun homme puisse entrer dans ces assemblées, si ce n'est dans les cas prévus par le décret du 28 mai dernier. « Art. 8. Tous les citoyens, quel que soit leur état et profession, les laboureurs, fermiers et métayers, les commerçants et marchands de grains et subsistances, toute propriété et toute possession actuelle sont placés sous la sauvegarde et protection de la loi, de la Constitution, du roi, et de l’Assemblée nationale, sans préjudice, soit des actions que chacun pourra porter devant les tribunaux, soit des précautions que les corps municipaux ou administratifs prendront pour assurer, d’une manière paisible, la subsistance du peuple. Tous ceux qui contreviendront au présent article seront reconnus et dénoncés par les honnêtes gens, comme ennemis de la Constitution et des travaux de l’Assemblée nationale, de la nation et du roi, An, 9, Ita gui pemoiUüüt des excèg ou outrages à l’égard des officiers municipaux, des administrateurs de département et de district, et des juges, seront rayés du tableau civique, déclarés incapables, et privés de tout exercice des droits de citoyen actif, en punition d’en avoir violé les devoirs. « Art. 10. Quant à ceux qui auront commis ou commettront des voies de fait ou des violences, soit contre les propriétés et possessions actuelles, soit contre les personnes, et particulièrement quant aux chefs des émeutes, et surtout aux auteurs et instigateurs de pareils attentats, ils seront arrêtés, constitués prisonniers, et punis selon toute la rigueur des lois, sans préjudice de l’exécution de la loi martiale, dans le cas où elle doit avoir lieu suivant le décret du 21 octobre dernier. « Art. 11. Tous les citoyens de chaque commune qui auront pu empêcher les dommages causés par ces violences, en demeureront responsables, aux termes de l’article 5 du décret du 23 février dernier. k Art. 12, Les gardes nationales, qui ne sont que les citoyens actifs eux-mêmes, et leurs en-fants, armés pour la défense de la loi, les troupes réglées, les maréchaussées déféreront sans délai à toutes réquisitions qui leur seront faites par les corps administratifs et municipaux, pour le maintien de la tranquillité et du respect pour les décrets de l’Assemblée nationale; elles veilleront particulièrement sur le bon ordre dans les assemblées qu’il est d’usage de former en divers lieux pour célébrer la fête de chaque paroisse, ou pour louer les domestiques de campagne. « Art. 18. Le président de l’Assemblée se retirera, dans le jour, par devers le roi, pour le supplier de faire passer dans les départements du Cher, de la Nièvre, de l’Ailier et de la Corrèze, des forces suffisantes pour assurer le repos public et l’exécution des décrets. « Art. 14. La connaissance et le jugement en dernier ressort des crimes et attentats commis dans les émeutes et attroupements qui ont eu lieu, à compter du 1er mai dernier, ou qui auraient lieu à l’avenir dans lesdits quatre départements, sont attribués respectivement aux sièges présidiaux, bailliages et sénécbausséess de Bourges, Saint-Pierre-le-Moutier, Moulins et Limoges; il leur est enjoint de rechercher principalement, et de punir suivant toute la rigueur des lois , les auteurs, fauteurs et instigateurs des troubles, et de faire, sans retardement de jugement, parvenir à l’Assemblée nationale, tous les renseignements, instructions et preuves qu’ils auront pu se procurer par la voie de la procédure. « Le présent décret sera porté sur le champ à l’acceptation et à la sanction du roi, qui sera supplié de prendre les mesures les plus promptes pour le faire parvenir, publier et exécuter dans tous les tribunaux et toutes les municipalités du royaume, et spécialement aux présidiaux, bailliages et sénéchaussées, ainsi qu’aux villes, bourgs et communautés des quatre départements mentionnés au présent décret. » L’Assemblée passe à son ordre du jour, qui est la suite de la discussion sur les articles du projet de décret , concernant l'organisation du clergé , M. Lanjuinais. Vous avez renvoyé hier à celte séance un amendement proposé par M. Frôteau; cet honorable membre s’est rendu au comité ecclé* siastique, où nous avons discuté cet objet, leg monuments iûstQi’iijueg ions les yeux* M* Fréteau [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAI RES� [2 juin 1790.] et les membres qui étaient alors présents au comité se sont aisément conciliés. Nous sommes convenus qu’il faut supprimer ce qui, dans les juridictions métropolitaines, est attaché à un siège particulier, conserver ce que cette juridiction a d’essentiel, et laisser exercer cette partie de la juridiction métropolitaine au plus ancien évêque d’un arrondissement déterminé. Ces dispositions sont conformes aux usages des églises d’Afrique. En examinant les premiers articles du rapport du comité, nous avons cru qu’ils devaient éprouver quelques changements. Ils sont ainsi conçus : « Art. 1er. Il y aura en chaque département un siège épiscopal'ou archiépiscopal, et il ne pourra pas y en avoir davantage. En conséquence, de deux ou de plusieurs sièges établis dans un département, il n’en sera réservé qu’un seul; les autres seront transférés dans les départements où il n’en existe pas actuellement, ou seront éteints et supprimés. « Art. 2. De deux ou plusieurs sièges établis dans un département, sera conservé de préférence celui qui aura le titre d’archevêché, et, en cas d’égalité, -celui qui se trouvera le plus au centre, et dans la ville la plus importante. « Art. 3. Chaque évêque sera tenu de veiller sur toutes les églises et paroisses renfermées dans les limites de son département, et d’administrer à tops ceux qui y demeurent tous les secours spirituels dont ils auront besoin, sans pouvoir exercer aucune autorité dans les départements voisins. « Art. 4. Aucune église ou paroisse de l’empire français, aucun citoyen ne pourra en aucun cas, pour quelque cause et sous quelque prétexte que ce soit, recourir à un évêque ou métropolitain dont je siège serait établi sous la domination d’une puissance étrangère, non plus qu’à leurs délégués résidant en France ou ailleurs. » Le comité a changé sa rédaction et propose de remplacer ces quatre articles par les deux articles suivants : « Art. 1er. Chaque département formera un seul diocèse, chaque diocèse aura la même étendue et les mêmes limites qu’un département. « Art. 2. Il est défendu à toute église ou paroisse de l’empire français et à tous citoyens français, de reconnaître, en aucun cas et sous quelque prétexte que ce soit, l’autorité des évêques ou métropolitains dont le siège serait établi sous la domination d’une puissance étrangère, ni celle de ses délégués résidants en France ou ailleurs. » M. Martineau. Je suis flatté que les membres assemblés hier au comité ecclésiastique aient présenté d’une manière plus simple les articles que nous avions proposés. J’observerai seulement, sur ce qui a été dit relativement à l’amendement de M. Fréteau, qu’il n’est pas bien démontré que dans l’église d’Afrique la juridiction métropolitaine fût confiée au plus ancien des évêques. M. Fréteau. Nous étant livrés à la recherche des autorités qui pouvaient fixer notre opinion sur cette matière, nous avons vu que dans l’Eglise d’Afrique, où d’abord le patriarche d’Alexandrie avait une juridiction qui s’étendait jusqu’à la Libye, et où une division fut ensuite faite, l’on institua les primats de Numidie, etc. Il s’établit en usage que le plus ancien évêque présida l’assemblée des évêques... M. Piivut «rjGpi'émésnü, permuttoz que je 43 demande, pour mon instruction, si c’était un concile ou une Assemblée nationale? M. Fréteau. Nous avons aussi trouvé des textes absolument discordants. Le canon des apôtres porte expressément que « les évêques chargés du soin des provinces doivent regarder et suivre, comme le troupeau qui suit le berger, l’évêque métropolitain, leur chef et leur tête, de maniéré qu’ils ne fassent rien de quelque importance, sans sa participation... » Voulez-vous établir en France deux sortes d’évêques ? Des évêques qui soient tout, et des évêques qui ne soient rien ? Dans l’incertitude que devait causer cette diversité de textes, j’ai eu l’honneur de proposer hier un article auquel mous avons réuni l’article 5, avec des changements importants; il se trouve conçu en ces termes; il formera l’article 3 : « Art. 3. La distinction entre les métropolitains et leurs suffragants, telle qu’elle existe maintenant dans le royaume, n’aura pas lieu à l’avenir. Les contestations seront jugées par le synode diocésain, et, en cas d’appel, par un sypode supérieur, composé du nombre d’éyèques et de curés qui sera déterminé ci-après : ce synode sera tenu par le plus ancien desdits évêques, qui portera le titre de président, et qui consacrera les évêques nouvellement institués. » M. Duqnesnoy. Il me semble que la discussion se prolonge inutilement. La discussion faite hier était déjà suffisante. Gela vient de ce que l’ou a confondu deux choses très disparates : le diocèse, ot celui qui exerce la juridiction dans le diocèse. Il s’agit uniquement de savoir combien il y aura de diocèses. Je demande que la discussion s’établisse sur cet objet, et qu’on en vienne enfin à une décision quelconque sur un article relatif au clergé. Nous ne rentrerons vraiment dans nos droits, et nous n’écarterons les cabales et les intrigues que quand nous aurons décrété un article. Je demande donc qu’ou mette aux voix, sauf amendements, cette question : « Combien y aura-t-il de di ocèses ? » Ou applaudit et l’on demande à aller aux voix. MM. de Grillon et Rœderer paraissent à la tribune. — On demande de nouveau à aller aux voix. M. Rœderer. Je J demande à présenter un amendement ; si l’Assemblée n’en veut entendre aucun, il faut qu’elle le décrète... 11 me semble convenable de réunir deux départements pour former un diocèse... (Il s'élève des murmures. )Par le régime constitutionnel que vous avez établi, chaque département a ses établissements tellement déterminés que tous les départements pourraient aisément se former eu républiques fédératives. Le moyen que je propose eu les réunissant sous le rapport spirituel ferait éviter ce danger. Il faut aussi que tous les fonctionnaires publics ne mènent pas une vie oisive. Un département ne suffira point pour occuper les loisirs d’un évêque. En diminuant le nombre des évêques on peut augmenter celui des curés, et l’on donne douze cent mille livres au Trésor public. M. de Montcalm-Grozon, député de Ville-franche-de-Rouergue. Je suis chargé de demander, au nom des habita ni s du diocèse de Vabres, la conservation de l’évêché, de la cathédrale de Vabres et de tout ce qui a rapport au culte dans oe pays, Ji prie Rassemblée de peser W