713 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Annexes.) 2° Si on résilie le bail actuel, il faudrait nécessairement dépouiller le fermier de tous les titres, papiers et documents de la régie, et les remettre au nouvel adminisPateur ; sans cela comment pourrait-il s’instruire et se saisir des objets dont l'administration momentanée lui serait déléguée? Or, le fermier actuel une fois dépouillé des titres, sommiers, sous-baux, et comptes de la régie, se trouverait dans l’impuissance absolue de faire son recouvrement. Il est sensible que les débiteurs ne payeront pas à qui n’aura pins un titre coactif à leur opposer; que les préposés mépriseront un bail annulé, un fermier expulsé par la loi. Le seul soupçon de la résiliation du bail actuel, excité par le décret du 10 juillet dernier 1790, a poussé les redevables à refuser tout payement. Que ne feront-ils pas lorsque l’administration actuelle sera réprouvée par une loi, et le fermier remplacé par un nouvel adminisira-teur?il est impossible qu’après cela ie fermier actuel puisse 'faire l’entier recouvrement des années 1789 et 1790 qui lui seront dues : d’où il suit qu’il ne pourra compter que de l’année 1788, et que les deux années suivantes, dont il a supporté les travaux et les frais, ne seront plus pour la nation et pour lui qu’une raison évidente de grossir ses dommages-intérêts. Ce coup d’œil rapide suffit pour se convaincre que rien ne nécessite la résiliation du bail actuel, et qu’il en résultera un préjudice notable pour la nation et pour la régie. En matière d’administration publique, tout changement est funeste quand il n’a pas une cause juste et une utilité certaine. Que peut-on en attendre quand il est fait sans née; ssité, et qu’il en résulte un désordre et un préjudice réel? line reste plus que des dispositions relatives à la suppression des croupes qui sont sous le nom de M. Finot. Un de vos décrets les supprime, et le comité en fait l’application au bail du 10 février 1787. — Les autres dispositions du décret sont relatives à l’amélioration de la régie pour l’intérêt de la nation, et pour les reiigionnaires ou leurs héritiers. D’après ces considérations, le comité propose le projet de décret suivant : « L’Assemblée nationale, voulant pourvoir à l’administration des biens des reiigionnaires dont elle aordonnélarestitution, jusqu’à ce qu’ils soient rendus aux légitimes propriétaires, ou vendus, conformément à son décret du 9 décembre 1790; après avoir entendu le rapport de son comité des domaines, décrète ce qui suit : Art. 1er. « Les croupes accordées sur le bail d’André Piotton, à concurrence de 6 sols ou actions sous le nom du sieur Finot, sent et demeurent supprimées et éteintes, à compter du premier janvier 1791. Art. 2. « Au moyen de la suppression des croupes, ordonnée par l’article précédent, le nrix du bail sera, à compter du 1er janvier 1791, porté à 64,000 livres par année au lieu de 50,000 livres, laquelle somme sera versée de 6 en 6 mois, et par moitié, dans la caisse de l’extraordinaire. Art. 3. « Le fermier rendra compte chaque année du prix de son bail, sur lequel le montant des mainlevées lui sera alloué en dépense, ainsi que les pensions accordées à de nouveaux convertis (1), sans qu’en aucun cas cette dépense cuisse excéder le prix du bail. Art. 4. « Les comptes* du fermier seront rendus et jugés en la forme qui sera décrétée par l’Assemblée nationale ; il en sera usé du même pour les comptes que le fermier est tenu de rendre depuis le 1er janvier 1788, époque de son bail. Art. 5. « Le fermier est autorisé à faire le remploi en contrats sur l’état des sommes qui sont dans sa caisse, provenant des ventes des biens des reli-gionnaires, en exécution d’arrêts du conseil, ainsi que des remboursements qui en peuvent provenir; lors duquel remploi il sera tenu de déclarer, dans les contrats qu’il acquerra, le nom des re-ligionoaires fugitifs desquels proviennent Jes biens vendus, et la somme qu’ils ont produite. Art. 6. « Le fermier est aussi autorisé à faire le recouvrement, sauf remploi, des sommes qui restent dues du prix des ventes des biens des religion-naires, faites jusqu’à ce jour en exécution d’arrêts du conseil, sans qu’il soit besoin de faire homologuer les dites ventes qui le seront par le présent décret. Art. 7. « Après la consommation de la vente prescrite par l’article 20 de la loi, ie bail actuel sera résilié de plein droit, sans que le fermier puisse prétendre aucune indemnité. Art. 8. « Le fermier sera Unu de présenter, à l’expiration des 3 années, au Corps législatif, le tableau général des biens dont la mainlevée n’aura pas été accordée, et qui doivent être vendus conformément à l’article 20 de ladite loi. Art. 9. « Toutes les contestations nées ou à naître entre le fermier actuel et ses préposés, baillistes et redevables, dont la connaissance était ci-devant attribuée au conseil des dépêches ou aux intendants, seront jugées par les tribunaux de district de la situatiou des biens. Art. 10. « En cas de déguerpissement ou de cessation des baux, le fermier pourra en passer de nouveaux à l’amiable, lorsqu’ils n’excéderont pas 50 livres ; et dans le cas où ils excéderaient cette somme, les baux seront passés en la forme prescrite pour les biens nationaux. Art. 11. « Le bail actuel sera exécuté pour le surplus des clauses et conditions auxquelles il n’est pas dérogé par le présent décret et par celui du 9 décembre dernier. » (1) Cet objet viager ne s’élève pas à environ 2,000 livres.