[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [23 juillet 1790.] 301 district peu attachés à leur place ; mais il faudra bien pour leur bonheur qu’ils y tiennent peu par façon de penser, puisque la loi ne les y appellera que pour six ans : ainsi leur ambition sera parfaitement d’accord avec la Constitution. Si vous pouviez, Messieurs, voir du danger dans cette supériorité de tribunaux, si vous vous décidiez à la rejeter , revenez avec empressement sur vos décrets, abjurez alors ce qui doit vous paraître une erreur ; détruisez ces cinq cent cinquante districts supérieurs de 48,000 municipalités ; anéantissez ces 83 départements supérieurs de 550 districts et des 48,000 municipalités ; mais ne vous arrêtez pas là, Messieurs, portez le courage à son dernier degré, et puisqu’il s’agit du salut de la patrie, ne craignez point d’être homicides, armez-vous de la foudre contre vous-mêmes, et disparaissez à votre propre voix, car enfin vous êtes un corps supérieur d’environ 50,000 autres corps. Mais reconnaissez plutôt, Messieurs, que la supériorité des corps quels qu’ils soient, et par conséquent celle des tribunaux, est parfaitement compatible avec l’égalité politique, et pour le succès de la régénération de l’empire français que vous avez entreprise , consolidez votre existence, celle de vos successeurs et des corps qui doivent être leurs coopérateurs après avoir été les vôtres. Voyons si la liberté se trouve plus exposée par l’établissement des tribunaux supérieurs ; on vous fait craindre que cette supériorité ne leur donne des forces pour attaquer avec succès la Constitution. Je ne viens point, Messieurs, encenser votre ouvrage : c’est à la nation, rendue au calme et à la réflexion, à le juger; le roi n’a rien négligé pour seconder la volonté que vous avez eue de faire jouir le peuple français de la liberté ; ce n’est qu’en abusant qu’il peut la perdre ; élever une digue capable d’arrêter le torrent de la licence est peut-être une entreprise aussi digne de vous que le fondement de la liberté même. Sur quoi peut donc être fondée cette crainte que l’on conçoit des tribunaux supérieurs dont les membres sont si peu nombreux et le ressort si circonscrit ? Je parie de ceux que le comité vous propose dans le titre 4 de son dernier projet. Si jamais ces tribunaux pouvaient se livrer à l’idée de projets sinistres, n’auraient-ils pas pour les arrêter, et toutes ces municipalités dont ils seront entourés, et toutes les assemblées de district et de département, et la haute cour nationale, et le Corps législatif qui doit être permanent, en ce sens qu’il tiendra annuellement une session et que ses membres seront toujours prêts à se réunir; n’auront-ils pas enfin devant eux et l’opinion publique et la liberté de la presse ? Ah 1 Messieurs, si tous ces remparts dont vous avez entouré la liberté publique sont insuffisants, elle n’est plus qu’une chimère qui n’a été imaginée que pour faire le tourment des hommes. On se plaît, pour nous intimider, à comparer aux anciennes cours les tribunaux d’appel que le comité propose, et à nous faire appréhender qu’ils parviennent au même degré de pouvoir : comment peut-on présenter cette idée de bonne foi? Qui ignore que la véritable cause de la puissance des cours c’était la part qu’elles prenaient à la législation et à l’administration ? Mais l’avaient-elies usurpée ? Ne l’avaient-eiles pas reçu plutôt de la nation même, des -États généraux? Et lorsque, loin de l’accorder aux nouveaux tribunaux d’appel, la nation, par votre organe, prononce qu’ils y seront totalement étrangers; lorsqu’elle les environne d’autant de surveillants, ce serait une crainte bien chimérique que celle que pourraient faire concevoir ces corps à l’égard de la liberté et vous ne pourriez vous y livrer sans trahir les intérêts de la patrie, puisque l’effet de cette crainte serait d’organiser le pouvoir judiciaire d’une manière qui le rendrait incapable de remplir son objet. Je ne crois pas m’abuser ; je pense, comme je l’ai dit, que si les tribunaux supérieurs pouvaient donner des inquiétudes, elles devraient être communes aux corps administratifs ; il me semble qu’alors il serait heureux de pouvoir leur présenter les tribunaux supérieurs comme un contre-poids. Les deux principaux motifs qu’on vous présente pour faire rejeter les tribunaux dont je viens de parler et pour y substituer cet étrange appel de district, à district me paraissent donc sans réalité. (Ici l’Assemblée est interrompue par un bruit de musique militaire, et par celui d’un commandement d’évolutions. Le bruit redouble; il s’y mêle des acclamations et des cris répétés de: Vive l'Assemblée nationale!) (On annonce que les députés des gardes nationales du département du Mont-Jura, prêts à partir de Paris, sont rassemblés sur la terrasse des Tuileries.) M. d’EIhhecq. Je demande qu’on envoie aux députés des gardes nationales du Mont-Jura une députation de deux membres pour leur témoigner la sensibilité de l’Assemblée nationale aux honneurs qu’ils lui rendent. M. le Président. Ces députés demandent à paraître un moment devant l’Assemblée. Un huissier est envoyé pour les prévenir. Il rentre au bout d’un instant et annonce qu’ils sont déjà partis. Après quelques moments de délibération, l’Assemblée arrête qu’ils seront reçus, s’ils se présentent. M. Irland de Basoges, continue son discours : Qu’il me soit permis d’ailleurs, de vous rappeler à vous-mêmes, je veux dire à vos propres décrets ; celui du premier mai porte : « il y aura deux degrés de juridiction en matière civile : » Or, si vous adoptiez les tribunaux de district, juges les uns à l’égard des autres, vous contrarieriez ce premier décret, car les plaideurs pourraient bien avoir deux jugements dans une même affaire, mais tous les deux devant des tribunaux de même nature, de même composition, de même pouvoir; on passerait par deux épreuves de jugements, mais non par deux degrés de juridiction ; car, dans notre langue, le mot degré emporte avec lui l’idée d’élévation comparative ; il n’y a point de degré où tout est de niveau, il n’y en a que quand il y a élévation ou supériorité d’un côté, et infériorité de l’autre; ainsi pour qu’il existe deux degrés de juridiction, il faut que l’on puisse appeler, non pas d’une juridiction à une autre seulement, mais d’une juridiction inférieure à une supérieure ; c’est donc une conséquence nécessaire du décret que j’ai cité qu’on établisse une classe de tribunaux supérieure aux autres. Et je crois avoir prouvé que leur existence est parfaitement compatible avec l’égalité et ia liberté politiques. Voyons si cet établissement n’est pas nécessaire 302 {Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. à la bonne administration de la justice, et si le mode que l’on veut y substituer, n’est pas destructif de cet avantage. On a dit et même répété dans cette tribune que ce qui intéressait le plus un plaideur, ce n’était pas le gain ou la perte de son procès, mais bien de ne pas éprouver de délai, de déplacement et de dépense capables de détruire ou d’altérer sa fortune; je n’examinerai pas jusqu’à quel point cette assertion peut être vraie quand on l’applique aux affaires qui ne sont pas d’un grand intérêt absolu, mais je la nie si on l'applique à un procès qui compromet la vie, l’état, l’honneur et la fortune entière d’un citoyen. Sans doute, celui qui aura plaidé, pour un de ces intérêts majeurs, aura gémi en attendant son jugement, et gémira encore après, sur lesdéla s, les déplaeementset la dépense que son procès lui aura occasionnés, mais malgré toutes ses peines, il se trouvera encore heureux par le jugement qui lui aura assuré la vie, qu’une injustice lui faisait perdre, l’honneur qu’elle lui aurait ôté aux yeux de ses concitoyens; son état, dont l’ignorance l’eût privé; et le reste de la fortune que le défaut de lumière ou l’inexpérience lui eussent ravi; celui, au contraire, qui, dans l’un de ces cas, aura reçu, dans ses propres foyers, un jugement aussi prompt que peu coûteux, mais injuste, sera à jamais inconsolable; je ne crois pas qu’il y ait personne de bonne foi qui ne reconnaisse que maré-flexion est juste. Ainsi donc, lorsqu’il s’agit d’intérêts majeurs, tels que ceux que j’ai énoncés, l’objet essentiel pour les parties, c’est d’obtenir une justice parfaite; elles désirent que leur procès aient un jugement prompt, facile et peu coûteux ; mais, pardessus tout, elles veulent une justice parfaite : c’est donc aux moyens qui peuvent l’assurer que l’on doit s’attacher lorsque l’on s’occupe de déterminer l’étendue de compétence que l’on peut donner aux tribunaux. Quand uu peuple, par l’effet de son extrême civilisation, a des rapports très compliqués ; lorsque ses conventions et ses transactions sont très variées ; quand son commerce et ses relations s’étendent avec tous les peuples de l’univers ; quand il est uni avec les habitants d’un autre hémisphère, sa législation ne peut être que très composée, et elle devient nécessairement une science que l’on ne peut acquérir que par une étude particulière, et avec le secours des lumières générales, sans lesquelles on est incapable de tout succès. Il faut donc que le juge chargé de l’application des lois en soit instruit ; il est nécessaire qu’il ait des lumières, l’amour de l’étude, et celui de son état, et, ce qui n’a pas besoin de preuve, il doit essentiellement être intègre. Cependant cette réunion de qualités indispensables dans le magistrat civil, et qui doivent exister au plus haut degré possible dans ceux qui sont chargés de prononcer en dernier ressort sur tes matières les plus difficiles et les plus importantes : cette réunion de qualités n’est que i’apanage d’un petit nombre d’hommes; on ne peut donc chercher les juges d’une telle compétence que dans le cercle étroit qui renferme ces hommes capables. Comment, d’après cela, se flatter d’en trouver assez pour former les cinq cent cinquante tribunaux de. district qui doivent exister en France au terme de vos décrets? J’ignore de combien de sujets On voudrait composer chacun de ces tribunaux dans la supposition qu’ils seraient juges d’appel en dernier ressort des matières les plus importai) tes : mou opinion personnelle est que le nombre de [23 juillet 1790.1 six est très au-dessous de ce qui serait nécessaire, mais quand il serait suffisant, il faudrait trois mille cinq cents sujets doués de cette réunion de qualités éminentes , que je crois qui doivent paraître indispensables à tout homme raisonnable, et certainement la France n’a pas dans son sein uae telle richesse: je pense même qu’elle en est fort éloignée; car enfin l’art de juger est comme tous les autres: pour le bien exercer, il faut l’avoir pratiqué. Qu’il me soit encore permis, Messieurs, de vous faire une réflexion. Dans les corps nombreux, il n’est peut-être pas nécessaire que tous les membres aient la même étendue d’instruction: il peut suffire qu’il y existe un foyer capable de répandre la lumière; mais dans un corps composé de peu de personnes, si toutes ne sont pas parfaitement instruites, le plaideur sera victime de l'ignorance. Et quand, par impossible, on aurait un nombre suffisant de sujets éclairés pour composer ces tribunaux, trouverait-on, dans chaque district, assez d’hommes profonds dans la science des lois pour aider de leurs lumières, et les juges et les parties? Non, sans doute, et ils seront d’autant plus rares que les plus dignes seront entrés dans les tribunaux. D’ailleurs, c’est auprès des cours et des grands sièges que se trouvent aujourd’hui la plupart des jurisconsultes consommés; les tribunaux de district sont presque tous, ou du moins le plus grand nombre, placés dans de petites villes, beaucoup même dans des bourgs ou villages : croit-on que des avocats formés par l’expérience et qui seront d’un certain âge se déplaceront facilement, qu’ils quitteront leurs habitudes, leur famille ? Non, sans duute. J’ajoute que si l’on adoptait l’organisation que je combats, il n’y aurait plus ni juges, ni avocats profonds, parce que les affaires, d’une grande difficulté et d’une importance majeure, se trouvant répandues dans les 550 tribunaux de district les juges et les avocats n’auraient que très peu d’occasions d’en faire la matière ne leur occupation, et cependant ce n’est que par l’habitude de considérer de grands objets et celle d’en faire l’objet de ses études et de ses conceptions qu’on acquiert une graede capacité en quelque genre que ce soit. Il me paraît donc detoute évidence que, sous tous les rapports, la proposition qui vous est faite de rendre tous les tribunaux de district juges en dernier ressort des matières les plus importantes est inadmissible, qu’en l’adoptant on livrerait l’administration de la justice à des hommes incapables de la rendre, et que, par ce système, on exposerait la génération présente, au moins, à être victime d’une Constitution que vous désirez qui fasse le bonheur de toutes. Lorsque je fais attention qu’il est à présumer que, par Feffetd’une prévention bien ou mat fondée contre tous ceux qui avaient un caractère public dans l’ancien régime, les nouveaux tribunaux seront composés, en général, d’hommes étrangers à la profession de juges: je l’avoue, Messieurs, le projet contre lequel je réclame me saisit d’effroi; quel spectacle, en effet, que celui de tous les Français, dont la vie, l’état, l’honneur et les propriétés dépendent journellement de la décision de quesiions tellement difficiles, qu’elles exigent tout à la fois et de grandes lumières et une longue habitude déjuger, livrés à l’ignorance d’une multitude d’hommes qui n’auront même aucune expérience dans l’art de juger; je vous conjure, Messieurs, au nom de la patrie, de vous pénétrer de l’idée d’un tel malheur ! Si je ne m’ar- [Assemblée nationale.] 303 ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [23 juillet 1790.] rête pas à la développer, c’est que, jugeant de l’impression qu’elle est dans le cas de vous faire, par celle que j’en ressens moi-même, je crois qu’il suffit de vous la présenier. Je crois donc que, pour procurer aux justiciables la perfection de la justice qu’il importe de leur assurer, on doit rejeter la proposition qui tous est faite de rendre chaque tribunal de district juge en dernier ressort, de toute matière. Je pense qu’au contraire, l’on doit adopter les tribunaux d’appel, proposés par votre comité, en leurdonoant, suivant son projet, un ressort de trois ou quatre départements. Je vais prouver que ce plan assure au plaideur la facilité et la promptitude des jugements autant que l’économie. Il ne faut pas, sans doute, que les tribunaux soient trop éloignés des justiciables, mais la proximité de ceux d’appel intéresse beaucoup moins le plaideur que celle des juges de première instance; c’est devant ceux-ci que se fait l’instruction des affaires : c’est là que se forme le procès; souvent il est nécessaire que les parties donnent elles-mêmes des renseignements sur les faits, ou des explications sur les pièces, même à l’égard des gens non lettrés ; on n’a pas souvent d’autre ressource que de les entendre pour .connaître leurs affaires et pour mettre leur procès dans un état d’instruction convenable; quelquefois ils y suppléent, auprèsde ceux quisont chargés de les défendre dans les tribunaux, par l’organe des praticiens ignorants, dont l’existence fait le malheur des campagnes où ils entretiennent l’amour de la chicane, dont ils savent profiler; pour délivrer nos campagnes de ces vampires qui les dévorent, il est essentiel que les juges de première instance soient à portée de tous les plaideurs, afin que ceux-ci puissent recourir directement aux défenseurs et aux conseils qu’ils y trouveront et qui devront instruireleurs affaires ; il y aura même une grande économie pour les parties, celle de n’avoir qu’un défenseur au lieu de deux. C’est encore devant les premiers juges que s’exécutent les jugements interlocutoires, tels que les enquêtes, informations, interrogatoires sur les faits et articles, vérifications d’écriture, etc., et comme la présence des parties ou d’autres personnes du pays est nécessaire pour ces différents actes de justice, c’est un avantage précieux pour le plaideur que le tribunal où ils ont lieu soit peu éloigné de lui. Mais tous ces motifs de rapprocher des justiciables les juges de première instance disparaissent à l’égard de ceux des causes d’appel: 1° totalement pour l’exécution des jugements interlocutoires, et même pour celle des jugements du fond, parce qu’on peut les renvoyer devant les premiers juges ; 2» à l'égard de l’instruction, elle est faite en première instance, et s’il y a quelque changement à porter en cause d’appel, on a peu besoin du secours des parties, puisque tous ceux qu’elles sont dans le casde donner sont consignés par écrit dans les moyens exposés devant b* pr emier juge, et alors un simple mémoire, rédigé par le premier défenseur, suffit; le plus ordinairement même l’instruction n’a pas besoin d’être changée, ni augmentée, en cause d’appel; en général, c’e?t par l’ignorance des praticiens que la première instruction se trouve défectueuse, ou insuffisante pour Ja cause d’appel ; plus souvent encore, peut-être c’est l’avidité des défenseurs en cause d’appel qui les décide à ajouter à la première instruction. G’est donc avec fondement que j’ai avancé que la plupart des motifs, qui sollicitaient en faveur des justiciables la proximité des tribunaux de première instance, n’existait pas à l’égard de eux d’appel. Si un plaideur devant les juges de cette classe croit avoir un grand intérêt à; en être rapproché, c’est pour être plus à portée de solliciter la justice; mais il faut, Messieurs, que de sages règlements rendent inutiles ces sollicitations qui avilissent ceux qui les pratiquent, et dégradent le magistrat auquel elles s’adressent-, il faut, comme votre comité vous l’a proposé, que le juge soit obligé, par la loi, de prononcer sans retard sur une cause qui est en état d’être décidée; il faut enfin que des règles faciles à prescrire sur la procédure à tenir en cause d’appel et sur les délais à observer, évitent au plaideur la peine et la dépense d’un déplacement pour faire mettre son procès en état de recevoir règlement. Ges lois devenant la sauvegarde des parties, à l’époque où les tribunaux auront au plus haut degré la confiance publique, puisqu’ils ne seront formés que par le choix du peuple, nous serons sans intérêt pour nous rapprocher des tribunaux d’appel, et nous nous apercevrons peu de la distance qui pourra être entre eux et nous ; elle sera d’ailleurs pt u considérable, dès que leur ressort n’excédera pas trois ou quatre départements comme le comité le propose. Dans cette distribution des tribunaux d’appel, les justiciables seront assurés d’une justice prompte, facile et peu dispendieuse; mais aussi elle permettra de trouver un nombre de juges éclairés suffisant pour assurer aux plaideurs la perfection de la justice. Par toutes ces considérations, je conclus à ce que l’Assemblée nationale décrète : 1° Que les tribunaux de district ne seront juges d'appel que des jugements rendus dans le territoire dont ils seront juges de première instance; 2° Que les appels des juges de district seront portés à des tribunaux spécialement établis pour les recevoir et juger en dernier ressort, lesquels comprendront trois ou quatre départements ; 3° Que l’on choisira , pour fixer le siège de ces tribunaux d'appel, les villes qui seront jugées les plus susceptibles de recevoir de tels établissements. M. le Président annonce que le maire de Paris demande à être entendu à la barre pour un objet pressant. L’Assemblée décide de lui donner la parole tout de suite et l’invite à monter à la tribune en qualité de membre de l’Assemblée. M. Bailly , maire de Paris. Messieurs, la municipalité de Paris, jalouse de rendre à Messieurs les fédérés tous les honneurs qui dépendent d’elle, m’a chargé d’ordonner les obsèques des deux fédérés qui ont péri dans la rivière, dimanche, 18 de ce mois; la municipalité de Passy a revendiqué le droit de rendre les derniers devoirs à ces députés, dont les corps ont été trouvés sur son territoire : je suis venu soumettre à l’Assemblée cette difficulté élevée entre les deux municipalités. Après avoir rempli la mission dont j’étais chargé, je déclare que, pour lever cette difficulté, je ne doute pas que le corps municipal de Paris ne se porte avec empressement à Passy, pour assister aux obsèques ordonnées par la municipalité du lieu, rendre les honneurs à nos frères d’armes, et donner en même temps un exemple de ta fraternité qui doit régner entre toutes les municipalités. »