SÉANCE DU 1er FLORÉAL AN II (20 AVRIL 1794) - N° 18 81 qu’une maladie ou autre cause légitime retenaient absents du corps, ils se sont écartés du but et de l’esprit de vos décrets, et notamment des dispositions de celui du 5 septembre dernier (vieux style), qui, en enjoignant aux militaires qui étaient à Paris d’en sortir sous vingt-quatre heures et de retourner à leur poste sous peine de destitution, en excepte formellement ceux qui seraient blessés ou malades. Sans doute que celui qui a versé son sang pour la patrie, que celui dont les fatigues de la guerre ont altéré la santé, ou qui a rempli une mission utile à la république, mérite toute votre sollicitude, et n’a pu être frappé d’une destitution flétrissante qui ne doit être que le prix du crime et de la lâcheté. Aussi c’est sous ce rapport que votre comité, qui s’est concerté sur cet objet avec le comité de salut public, a pensé qu’on devait regarder comme contraires aux dispositions des lois et des arrêtés des représentants du peuple tous les remplacements qui ont été faits dans les bataillons, et qui frappent sur des militaires qui alors étaient blessés, malades, renfermés dans une ville assiégée, absents par mission du gouvernement, ou qui remplissaient, conformément à la loi, des fonctions d’aides de camp et d’adjoints aux états-majors; et en proposant de renvoyer ces citoyens à leur poste et de leur faire toucher un traitement qu’ils ont mérité par leurs services, et qu’ils n’auraient pas dû cesser de recevoir, il a moins eu en vue leur avantage particulier que l’intérêt général. Car si, dans une république où tous les citoyens sont soldats et appelés à défendre la patrie, les grades militaires ne doivent pas être regardés comme la propriété exclusive de celui qui les occupe, cependant, lorsqu’un citoyen a été appelé à les remplir, ce serait nuire au courage et à l’émulation que de prétendre qu’on puisse lui enlever cet honneur si ce n’est lorsqu’il aurait démérité ou lorsque l’intérêt de la république l’exige. Les militaires que des absences légitimes ont empêchés de se rendre à leur bataillon dans les délais fixés par les différentes lois et arrêtés des représentants du peuple doivent donc reprendre leur rang, lorsqu’ils auront justifié des causes de leur absence, et ceux qui occupent en ce moment leurs places devront les leur rendre et retourner au poste qu’ils avaient auparavant; mais, comme les lâches et les intrigants pourraient profiter de cette faveur pour reprendre un grade dont ils sont indignes, votre comité a dû vous proposer d’assujettir à des formalités rigoureuses les militaires qui prétendront avoir été remplacés injustement. Voici le projet de décret que je suis chargé de vous présenter au nom des Comités de salut public et de la guerre réunis (1) : [adopté comme suit], La Convention nationale, après avoir entendu ses Comités de salut public et de la guerre réunis; » Considérant qu’il est de sa justice de ne pas confondre les militaires blessés, malades ou absens de leur corps pour cause légitime, (1) Mon., XX, 273; Mention dans J. Sablier, n° 1270; J. P erlet, n° 577; J. Mont., n° 159; J. Paris, n° 476; M.U., XXXIX, 29; Batave, n° 431; J. Fr., n° 574. avec ceux qui par lâcheté ne se sont pas rendus à leurs bataillons dans les délais fixés par les lois et par les arrêtés des représentans du peuple, décrète : » Art. I. — Les militaires blessés ou malades, ceux retenus dans une place assiégée, ceux absens par mission du gouvernement, ou remplissant, d’après le vœu de la loi, les fonctions d’aides-de-camp et d’adjoints aux états majors, qui n’ont pu rejoindre leurs bataillons dans les délais fixés par les lois des 8 mars 1793, 5 septembre dernier (vieux style), 22 frimaire dernier, et par les arrêtés des représentants du peuple, et qui cependant, sous prétexte d’exécution de ces lois et arrêtés, ont été remplacés, conserveront leur rang sans interruption de service, et toucheront leurs appoin-temens, à compter du jour où ils ont cessé d’être payés par la République, en justifiant par eux de leur maladie, blessure ou autre cause légitime d’absence, dans la forme ci-après prescrite. » II. — Ceux qui voudront jouir des dispositions de l’article précédent, présenteront à la commission de la guerre, dans le courant de prairial pour tout délai; savoir : » Les blessés et malades, un certificat de l’officier de santé ou de médecins et chirurgiens qui les auront traité pendant leur maladie ou blessure, lequel constatera, sous peine de nullité, la nature et la durée de la maladie ou blessure. » III. — Lorsque les blessés ou malades auront été traités dans un hôpital, ce certificat sera visé par un des directeurs de l’hôpital, et par le commissaire des guerres, qui en a i’inspec-tion. » IV. — Lorsqu’ils auront été traités chez eux ou hors des hôpitaux, la véracité du certificat devra en outre être attestée par quatre citoyens qui auront eu connoissance du traitement, lesquels ne seront ni parens ni alliés du malade, jusqu’au degré de cousin issu de germain inclusivement, et il sera visé par la municipalité et le comité de surveillance du lieu où le malade aura résidé, et par le directoire du district dans l’arrondissement duquel la commune se trouvera située. » V. — Ceux qui seront dans ce dernier cas, justifieront de plus du congé en forme qu’il ont dû obtenir pour se rendre chez eux ou hors des hôpitaux, et des attestations des médecins, et chirurgiens, d’après lesquelles ce congé aura été accordé. » VI. — Les militaires qui se sont trouvés retenus dans des places assiégées, justifieront des motifs qu’ils ont eus de se rendre dans ces villes, et rapporteront un certificat du commandant de la place, ou du conseil de défense, qui constate que pendant le siège ils ont fait le service, et ont concouru à défendre la ville. » VII. — Les aides-de-camp et adjoints aux états-majors justifieront que depuis leur absence du corps ils ont constamment et sans interruption rempli leurs fonction d’aides-de-camp ou d’adjoints, et, en outre, que, conformément à l’article XII du titre VIII de la loi du 21 février 1793, ils font partie des deux militaires par bataillon ou d’un par escadron, 7 SÉANCE DU 1er FLORÉAL AN II (20 AVRIL 1794) - N° 18 81 qu’une maladie ou autre cause légitime retenaient absents du corps, ils se sont écartés du but et de l’esprit de vos décrets, et notamment des dispositions de celui du 5 septembre dernier (vieux style), qui, en enjoignant aux militaires qui étaient à Paris d’en sortir sous vingt-quatre heures et de retourner à leur poste sous peine de destitution, en excepte formellement ceux qui seraient blessés ou malades. Sans doute que celui qui a versé son sang pour la patrie, que celui dont les fatigues de la guerre ont altéré la santé, ou qui a rempli une mission utile à la république, mérite toute votre sollicitude, et n’a pu être frappé d’une destitution flétrissante qui ne doit être que le prix du crime et de la lâcheté. Aussi c’est sous ce rapport que votre comité, qui s’est concerté sur cet objet avec le comité de salut public, a pensé qu’on devait regarder comme contraires aux dispositions des lois et des arrêtés des représentants du peuple tous les remplacements qui ont été faits dans les bataillons, et qui frappent sur des militaires qui alors étaient blessés, malades, renfermés dans une ville assiégée, absents par mission du gouvernement, ou qui remplissaient, conformément à la loi, des fonctions d’aides de camp et d’adjoints aux états-majors; et en proposant de renvoyer ces citoyens à leur poste et de leur faire toucher un traitement qu’ils ont mérité par leurs services, et qu’ils n’auraient pas dû cesser de recevoir, il a moins eu en vue leur avantage particulier que l’intérêt général. Car si, dans une république où tous les citoyens sont soldats et appelés à défendre la patrie, les grades militaires ne doivent pas être regardés comme la propriété exclusive de celui qui les occupe, cependant, lorsqu’un citoyen a été appelé à les remplir, ce serait nuire au courage et à l’émulation que de prétendre qu’on puisse lui enlever cet honneur si ce n’est lorsqu’il aurait démérité ou lorsque l’intérêt de la république l’exige. Les militaires que des absences légitimes ont empêchés de se rendre à leur bataillon dans les délais fixés par les différentes lois et arrêtés des représentants du peuple doivent donc reprendre leur rang, lorsqu’ils auront justifié des causes de leur absence, et ceux qui occupent en ce moment leurs places devront les leur rendre et retourner au poste qu’ils avaient auparavant; mais, comme les lâches et les intrigants pourraient profiter de cette faveur pour reprendre un grade dont ils sont indignes, votre comité a dû vous proposer d’assujettir à des formalités rigoureuses les militaires qui prétendront avoir été remplacés injustement. Voici le projet de décret que je suis chargé de vous présenter au nom des Comités de salut public et de la guerre réunis (1) : [adopté comme suit], La Convention nationale, après avoir entendu ses Comités de salut public et de la guerre réunis; » Considérant qu’il est de sa justice de ne pas confondre les militaires blessés, malades ou absens de leur corps pour cause légitime, (1) Mon., XX, 273; Mention dans J. Sablier, n° 1270; J. P erlet, n° 577; J. Mont., n° 159; J. Paris, n° 476; M.U., XXXIX, 29; Batave, n° 431; J. Fr., n° 574. avec ceux qui par lâcheté ne se sont pas rendus à leurs bataillons dans les délais fixés par les lois et par les arrêtés des représentans du peuple, décrète : » Art. I. — Les militaires blessés ou malades, ceux retenus dans une place assiégée, ceux absens par mission du gouvernement, ou remplissant, d’après le vœu de la loi, les fonctions d’aides-de-camp et d’adjoints aux états majors, qui n’ont pu rejoindre leurs bataillons dans les délais fixés par les lois des 8 mars 1793, 5 septembre dernier (vieux style), 22 frimaire dernier, et par les arrêtés des représentants du peuple, et qui cependant, sous prétexte d’exécution de ces lois et arrêtés, ont été remplacés, conserveront leur rang sans interruption de service, et toucheront leurs appoin-temens, à compter du jour où ils ont cessé d’être payés par la République, en justifiant par eux de leur maladie, blessure ou autre cause légitime d’absence, dans la forme ci-après prescrite. » II. — Ceux qui voudront jouir des dispositions de l’article précédent, présenteront à la commission de la guerre, dans le courant de prairial pour tout délai; savoir : » Les blessés et malades, un certificat de l’officier de santé ou de médecins et chirurgiens qui les auront traité pendant leur maladie ou blessure, lequel constatera, sous peine de nullité, la nature et la durée de la maladie ou blessure. » III. — Lorsque les blessés ou malades auront été traités dans un hôpital, ce certificat sera visé par un des directeurs de l’hôpital, et par le commissaire des guerres, qui en a i’inspec-tion. » IV. — Lorsqu’ils auront été traités chez eux ou hors des hôpitaux, la véracité du certificat devra en outre être attestée par quatre citoyens qui auront eu connoissance du traitement, lesquels ne seront ni parens ni alliés du malade, jusqu’au degré de cousin issu de germain inclusivement, et il sera visé par la municipalité et le comité de surveillance du lieu où le malade aura résidé, et par le directoire du district dans l’arrondissement duquel la commune se trouvera située. » V. — Ceux qui seront dans ce dernier cas, justifieront de plus du congé en forme qu’il ont dû obtenir pour se rendre chez eux ou hors des hôpitaux, et des attestations des médecins, et chirurgiens, d’après lesquelles ce congé aura été accordé. » VI. — Les militaires qui se sont trouvés retenus dans des places assiégées, justifieront des motifs qu’ils ont eus de se rendre dans ces villes, et rapporteront un certificat du commandant de la place, ou du conseil de défense, qui constate que pendant le siège ils ont fait le service, et ont concouru à défendre la ville. » VII. — Les aides-de-camp et adjoints aux états-majors justifieront que depuis leur absence du corps ils ont constamment et sans interruption rempli leurs fonction d’aides-de-camp ou d’adjoints, et, en outre, que, conformément à l’article XII du titre VIII de la loi du 21 février 1793, ils font partie des deux militaires par bataillon ou d’un par escadron, 7 82 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE qui sont autorisés à remplir ces fonctions sans perdre leurs places. » VIII. — Les militaires qui se sont absentés de leur corps pour remplir une mission du gouvernement, rapporteront l’ordre qu’ils ont reçu à cet effet, et justifieront de plus qu’ils ont rempli l’objet de la mission qui leur avoit été confiée. » IX. — Tous les militaires ci-dessus désignés, qui prétendront n’avoir pas encouru la perte de leur emploi, devront en outre justifier qu’assitôt leur rétablissement, ou dès qu’ils ont été libres de retourner à leur corps, ils ont fait près du ministre, ou près de leur bataillon, les démarches nécessaires pour être réintégrés dans leur place. » X. — Les articles II et III de la loi du 22 vendémiaire, relative aux citoyens qui prétendent être dispensés d’obéir à la réquisition pour cause de maladie ou d’infirmité, seront transcrits en tête des certificats, attestations et congés ci-dessus exigés. » XI. — Les peines prononcées par ces deux articles, tant contre les militaires qui font attester des faits faux, que contre les officiers de santé que les attesteront, seront applicables aux citoyens qui attestent des faits faux, sans préjudice de plus forte peine, s’il y avoit un faux matériel dans la fabrication des certificats et arrestations. » XII. — La commission de la guerre ne pourra renvoyer à leur corps, ni faire payer de leurs appointemens, les citoyens qui prétendront être dans le cas de l’article premier de la présente loi, que lorsqu’ils auront justifié des causes légitimes de leur absence, dans la forme ci-dessus prescrite. » XIII. — ' Les militaires qui auront justifié de leur maladie, blessures ou autre absence légitime, dans les cas et les formes ci-dessus indiquées, seront, comme les officiers en activité, habiles à être nommés commandans temporaires ou adjudans de place, s’ils ont les qualités requises pour remplir ces fonctions. » XIV. — Ceux d’entr’eux qui ne seroient pas promus à ces places ou à d’autres qui sont à la disposition du gouvernement, seront renvoyés par la commission de la guerre à leurs bataillons respectifs, pour y reprendre le grade qu’ils occupoient avant leur absence, ou celui auquel ils auroient droit de prétendre par leur ancienneté de service, conformément à la loi du 21 février, sur le mode d’avancement; et ceux qui les occupent en ce moment, reprendront le grade qu’ils avoient avant d’y être promus. » XV. — Les militaires qui, contre le vœu de l’article précédent, refuseroient de remettre la place aux citoyens qui, en exécution de la présente ici, seront renvoyés à leurs corps; et les membres des conseils d’administration et commandans des corps qui ne les feroient pas réintégrer dans leur emploi, seront, en cas de désobéissance légalement constatés, renvoyés du corps et traités comme suspects, sans préjudice de plus forte peine, s’il y a lieu, en cas de résistance et de rébellion. » XVI. — Les membres des conseils d’administration et commandans des corps qui souffriront à l’avenir qu’on procède dans leur corps au remplacement des militaires blessés ou malades, des aides-de-camp et adjoints aux états-majors, autorisés par la loi, et de ceux absens pour toute autre cause légitime, seront renvoyés du corps, et traités comme suspects. » XVII. — Les dispositions de la présente loi ne seront pas applicables aux militaires contre lesquels il a été pris des mesures de sûreté générale. » XVIII. — Le présent décret sera inséré au bulletin de correspondance, et lu à l’ordre dans toutes les armées de la République» (1). 18 (bis) Un membre [THURIOT], demande que la Convention nationale décrète en principe que les remplacemens des militaires qui n’ont pu se rendre à leur poste, n’ont été que provisoires, et qu’ils pourront reprendre leur grade en justifiant de la légitimité de leur absence. On observe que le principe dont on demande la déclaration est consacré par les lois et par l’instrucion proposée par le Comité de salut public, et adoptée par la Convention. En conséquence, un membre [CHARLIER] propose de passer à l’ordre du jour, sur la proposition faite, motivé sur ce que les remplacemens dans les cas prévus par l’article premier, n’ont jamais pu être que provisoires. L’ordre du jour ainsi motivé est décrété (2). 19 Sur le rapport [de SALLENGROS, au nom] du comité des secours, la Convention rend les trois décrets suivants. « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des secours publics, décrète que, sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera au citoyen Pierre Curé, demeurant à Paris, section du Mont-Blanc, et qui a servi comme caporal avec honneur et probité dans son bataillon, tant que ses infirmités lui ont permis d’y rester, une somme de 150 liv. de secours et de récompense (3). 20 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport [de SALLENGROS, au nom] de son comité des secours publics, décrète : (1) P.V., XXXVI, 6. Minute de la main de Enlart. (C 301, pl. 1066, p. 5), imprimé et signé; Décret n° 8862. Reproduit dans Bin, 1er flor. (1er suppl*); Audit, nat., n° 576; Débats, n° 579, p. 16. C. Eg., n° 611, p. 162 et 612, p. 172; Feuille Rép., n° 292; Batave, n° 431. (2) P.V., XXXVI, 11. Minute de la main de Char-lier (C 301, pl. 1066, p. 8). Décret n° 8862. Reproduit dans M.U., XXXIX, 38; J. Fr., n» 574. (3) P.V., XXXVI, 11. Minute de la main de Sallengro (C 301, pl. 1066, p. 4). Décret n° 8860. Reproduit dans Bin, 2 flor. (suppl*). 82 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE qui sont autorisés à remplir ces fonctions sans perdre leurs places. » VIII. — Les militaires qui se sont absentés de leur corps pour remplir une mission du gouvernement, rapporteront l’ordre qu’ils ont reçu à cet effet, et justifieront de plus qu’ils ont rempli l’objet de la mission qui leur avoit été confiée. » IX. — Tous les militaires ci-dessus désignés, qui prétendront n’avoir pas encouru la perte de leur emploi, devront en outre justifier qu’assitôt leur rétablissement, ou dès qu’ils ont été libres de retourner à leur corps, ils ont fait près du ministre, ou près de leur bataillon, les démarches nécessaires pour être réintégrés dans leur place. » X. — Les articles II et III de la loi du 22 vendémiaire, relative aux citoyens qui prétendent être dispensés d’obéir à la réquisition pour cause de maladie ou d’infirmité, seront transcrits en tête des certificats, attestations et congés ci-dessus exigés. » XI. — Les peines prononcées par ces deux articles, tant contre les militaires qui font attester des faits faux, que contre les officiers de santé que les attesteront, seront applicables aux citoyens qui attestent des faits faux, sans préjudice de plus forte peine, s’il y avoit un faux matériel dans la fabrication des certificats et arrestations. » XII. — La commission de la guerre ne pourra renvoyer à leur corps, ni faire payer de leurs appointemens, les citoyens qui prétendront être dans le cas de l’article premier de la présente loi, que lorsqu’ils auront justifié des causes légitimes de leur absence, dans la forme ci-dessus prescrite. » XIII. — ' Les militaires qui auront justifié de leur maladie, blessures ou autre absence légitime, dans les cas et les formes ci-dessus indiquées, seront, comme les officiers en activité, habiles à être nommés commandans temporaires ou adjudans de place, s’ils ont les qualités requises pour remplir ces fonctions. » XIV. — Ceux d’entr’eux qui ne seroient pas promus à ces places ou à d’autres qui sont à la disposition du gouvernement, seront renvoyés par la commission de la guerre à leurs bataillons respectifs, pour y reprendre le grade qu’ils occupoient avant leur absence, ou celui auquel ils auroient droit de prétendre par leur ancienneté de service, conformément à la loi du 21 février, sur le mode d’avancement; et ceux qui les occupent en ce moment, reprendront le grade qu’ils avoient avant d’y être promus. » XV. — Les militaires qui, contre le vœu de l’article précédent, refuseroient de remettre la place aux citoyens qui, en exécution de la présente ici, seront renvoyés à leurs corps; et les membres des conseils d’administration et commandans des corps qui ne les feroient pas réintégrer dans leur emploi, seront, en cas de désobéissance légalement constatés, renvoyés du corps et traités comme suspects, sans préjudice de plus forte peine, s’il y a lieu, en cas de résistance et de rébellion. » XVI. — Les membres des conseils d’administration et commandans des corps qui souffriront à l’avenir qu’on procède dans leur corps au remplacement des militaires blessés ou malades, des aides-de-camp et adjoints aux états-majors, autorisés par la loi, et de ceux absens pour toute autre cause légitime, seront renvoyés du corps, et traités comme suspects. » XVII. — Les dispositions de la présente loi ne seront pas applicables aux militaires contre lesquels il a été pris des mesures de sûreté générale. » XVIII. — Le présent décret sera inséré au bulletin de correspondance, et lu à l’ordre dans toutes les armées de la République» (1). 18 (bis) Un membre [THURIOT], demande que la Convention nationale décrète en principe que les remplacemens des militaires qui n’ont pu se rendre à leur poste, n’ont été que provisoires, et qu’ils pourront reprendre leur grade en justifiant de la légitimité de leur absence. On observe que le principe dont on demande la déclaration est consacré par les lois et par l’instrucion proposée par le Comité de salut public, et adoptée par la Convention. En conséquence, un membre [CHARLIER] propose de passer à l’ordre du jour, sur la proposition faite, motivé sur ce que les remplacemens dans les cas prévus par l’article premier, n’ont jamais pu être que provisoires. L’ordre du jour ainsi motivé est décrété (2). 19 Sur le rapport [de SALLENGROS, au nom] du comité des secours, la Convention rend les trois décrets suivants. « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des secours publics, décrète que, sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera au citoyen Pierre Curé, demeurant à Paris, section du Mont-Blanc, et qui a servi comme caporal avec honneur et probité dans son bataillon, tant que ses infirmités lui ont permis d’y rester, une somme de 150 liv. de secours et de récompense (3). 20 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport [de SALLENGROS, au nom] de son comité des secours publics, décrète : (1) P.V., XXXVI, 6. Minute de la main de Enlart. (C 301, pl. 1066, p. 5), imprimé et signé; Décret n° 8862. Reproduit dans Bin, 1er flor. (1er suppl*); Audit, nat., n° 576; Débats, n° 579, p. 16. C. Eg., n° 611, p. 162 et 612, p. 172; Feuille Rép., n° 292; Batave, n° 431. (2) P.V., XXXVI, 11. Minute de la main de Char-lier (C 301, pl. 1066, p. 8). Décret n° 8862. Reproduit dans M.U., XXXIX, 38; J. Fr., n» 574. (3) P.V., XXXVI, 11. Minute de la main de Sallengro (C 301, pl. 1066, p. 4). Décret n° 8860. Reproduit dans Bin, 2 flor. (suppl*).