590 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [20 août 1791.] Art. 6. «• Les bois appartenant aux particuliers cesseront d’y être soumis, et chaque propriétaire sera libre de les administrer et d’en disposer à l’avenir comme bon lui semblera. » (Adopté.) M. le Président. La parole est à M. Malouet ui la demande à l’occasion d’un décret précé-emment rendu par l’Assemblée. M. Malouet. Messieurs, je viens d’avoir une conférence avec M. de Montesquiou sur les moyens d’exécution du décret que vous avez rendu avant-hier et tendant à faire dresser par les commissaires de la trésorerie nationale l’état de la situation des finances depuis le 1er janvier 1790, jusqu’au 1er septembre 1791 (1). M. de Montesquiou a reconnu la justesse de la première proposition qui vous a été faite de faire remonter ce compte jusqu’au 1er mai 1789, époque de l’ouverture des Etats généraux. Il est indispensable de remonter jusqu’à cette date, parce que c’est celle où commence le compte rendu par M. Necker, compte qu’il ne conviendrait pas et qu’il ne serait pas même possible de distraire de l’état général des finances que nous voulons faire établir. En l’absence de M. de Montesquiou, je viens donc demander à l’Assemblée que, dans le décret qu’elle a rendu, l’époque du 1er mai 1789, soit rétablie et substituée à celle du 1er janvier 1790. Remarquez que, s’il s’agissait d’exiger moins, l’Assemblée pouvait avec raison réclamer une plus grande discussion ; mais il est question d’exiger plus, de compléter le compte que vous avez droit de demander. M. Defermon.Ge décret que vous avez rendu, l’a été, non pas seulement sur la proposition du préopioant, mais encore sur la proposition de l’unanimité du comité des finances ; aujourd’hui, on vous propose de le changer, il me semblerait que, pour cela, il faudrait avoir porté la proposition au comité. Plusieurs membres : Il n’y a pas d’inconvénient. M. Rewbell. Je ne fais qu’une réponse à M. Malouet. On vous propose aujourd’hui de changer un décret rendu avant-hier ; si vous adoptez, le comité des finances vous fera peut-être de nouvelles observations, et vous proposera peut-être de rétablir le décret: je crois que, quand un décret est rendu, le moins qu’on puisse faire, quand il y a une observation contre lui, c’est ae le renvoyer au comité. Plusieurs membres : Aux voix le renvoi I (L’Assemblée, consultée, renvoie la proposition de M. Malouet au comité des finances pour en faire le rapport dans la séance de demain.) La discussion du projet de décret sur l’établissement de V administration forestière est reprise. M. Defermon propose, pour article additionnel au titre 1er, que les ferme?, délaissements et terres labourables enfermées dans les forêts, ne soient pas soumises à l’administration forestière. (1) Voy. ci-dessus, séance du 18 août 1791, page 536. M. Gaultier -Bianzat demande ou’on charge de cette administration, la régie du droit d’enregistrement. (L’Assemblée, consultée, renvoie la motion de M. Defermon aux comités réunis.) M. Pison dn Galand, rapporteur , soumet à la délibération l’article 1er du titre II, ainsi conçu : TITRE IL Organisation de l'administration forestière. « Art. 1er. Il y aura, sous les ordres du roi, une administration centrale sous le titre de conservation générale des forêts; ses membres seront au nombre de 7 et auront le titre de commissaires do la conservation générale. » M. Prieur propose de réduire à 3, le nombre de commissaires proposés par les comités. M. de Cernon répond que ce nombre sera insuffisant pour les tournées, la correspondance et les travaux de l’administration centrale. M. Mongins de Roquefort propose le chiffre de 5 commissaires dont 2 pourront suffire aux tournées et 3 aux opérations de l’administratiou centrale. (L’Assemblée, consultée, adopte le chiffre de 5 commissaires.) En conséquence, l’article est mis aux voix dans les termes suivants : Art. 1er. « Il y aura, sous les ordres du roi, une administration centrale, sous le titre àe conservation générale des forêts; ses membres seront au nomme de 5 et auront le titre de commissaires de la conservation générale. » (Adopté.) Les articles 2, 3 et 4 sont successivement mis aux voix, sans changement, dans les termes suivants : Art. 2. « Les commissaires de la conservation n’agiront qu’en vertu de délibération prise en commun à la pluralité des suffrages, et tiendront registre de leurs délibérations, qui seront signées par les membres présents à chaque séance. » (Adopté.) Art. 3. « Ils nommeront leur président annuellement, et le même membre ne pourra être réélu qu’après un an d’intervalle. » (Adopté.) Art. 4. « Il y aura un secrétaire attaché à la conservation, lequel sera chargé de tenir les registres des délibérations, de signer les expéditions, et du dépôt des papiers, sous les précautions qui seront jugées convenables. » (Adopté.) M. Pison dn Galand, rapporteur, donne lecture de l’article 5, ainsi conçu : « La conservation présentera à l’Assemblée na-