SÉANCE DU 5 FRIMAIRE AN III (25 NOVEMBRE 1794) - N° 46 179 accuse le représentant du peuple Carrier, l’un de ses membres : 1. D’avoir, le 27 frimaire, l’an deuxième, donné à Phelippes [Tronjolly], président du tribunal criminel du département de Loire-Inférieure, séant à Nantes, l’ordre écrit de faire exécuter sans jugement et sur-le-champ vingt-quatre brigands qui venoient d’être arrêtés les armes à la main, et amenés à Nantes, dont deux de treize et deux de quatorze ans ; d’avoir le même jour, réitéré verbalement l’ordre précédent, quoique Phelippes lui eut représenté qu’il contra-rioit les lois des 19 mars, 10 mai et 5 juillet 1793 (vieux style) ; 2. D’avoir, le 29 dudit mois de frimaire, donné l’ordre écrit audit Phelippes, de faire exécuter sans jugement vingt-sept brigands qui avoient été arrêtés les armes à la main, et qui avoient été amenés aussi à Nantes, dans le nombre desquels se trouvaient sept femmes ; 3. D’avoir autorisé une commission militaire à faire fusiller les gens de la campagne, dont une partie n’avoit jamais pris les armes, et d’avoir fait investir dans la nuit différentes communes de campagne, dont ensuite les habitans qui, depuis plus de deux mois, restoient tranquilles cultivant leurs champs, ont été tous fusillés indistinctement, sans avoir été interrogés; 4. D’avoir fait noyer ou fusiller un très-grand nombre de brigands, qui s’étoient rendus à Nantes sur la foi d’une amnistie ; 5. D’avoir fait subir à quatre-vingt et quelques cavaliers brigands, armés et équipés, le même sort qu’à d'autres détenus, quoiqu’ils eussent déclaré venir au nom de toute l’armée ennemie, pour se rendre, livrer leurs chefs, pieds et mains liés ; que trois d’entr’eux se détacheroient pour porter l’acceptation, et que les autres reste-roient en otages ; 6. D’avoir ordonné ou toléré diverses noyades d’hommes, d’enfans et de femmes, dont plusieurs enceintes ; 7. D’avoir donné des pouvoirs illimités au nommé Lamberty, qui s’en est servi pour des noyades de prêtres, autres personnes, et pour des mariages qu’il appeloit républicains, et qui consistoient à mettre nus un jeune garçon et une jeune fille, les lier ensemble et les jeter ensuite à l’eau ; 8. D’avoir défendu à tous citoyens d’obéir aux ordres du représentant du peuple Tré-houart, pour lors revêtu des pouvoirs de la Convention nationale, en le déclarant partisan de tous les fédéralistes, royalistes, modérés et contre-révolutionnaires des pays qu’il avoit parcourus, et cela, parce que le représentant du peuple Tréhouard avoit fait mettre en arrestation le nommé Lebatteux qui, muni de pouvoirs illimités de Carrier et à la tête d’une armée dite révolutionnaire, s’étoit livré à plusieurs actes arbitraires, avoit fait arrêter et fusiller huit individus, quoique deux d’entr’eux produisissent des certificats de civisme en bonne forme ; 9. D’avoir écrit au général Haxo, le 23 frimaire, que l’intention de la Convention nationale étoit de faire exterminer tous les habitans de la Vendée, et d’en incendier toutes les habitations. C’est depuis cette lettre que quelques généraux ont fait incendier un grand nombre de communes de ce pays, ainsi que les fermes et fait égorger les habitans, sans distinction de sexe, d’âge, de patriotes et de rebelles ; 10. Et d'avoir donné au chef et à chacun des membres de la compagnie dite Marat, des pouvoirs qui mettoient dans leurs mains les moyens d’attenter à la liberté, à la sûreté et aux propriétés de tous les citoyens. En conséquence, la Convention nationale décrète que Carrier sera traduit devant le Tribunal révolutionnaire à Paris, pour y être jugé sur les faits ci-des-sus, conformément à la loi. Charge la commission des Vingt-Un d’envoyer dans le plus bref délai, à l’accusateur public près ce tribunal, toutes les pièces dont elle est dépositaire, relatives à la conduite de Carrier. » BOUDIN : La Convention nationale doit tirer parti du grand acte de justice que vous venez de consommer, et essayer de faire rentrer dans le giron de la République des frères que les fureurs de Carrier en ont peut-être fait sortir, ou en tiennent éloignés. Un des grands délits dont Carrier est accusé, c’est d’avoir fait périr un grand nombre de brigands qui s’étaient rendus à Nantes, sur la foi d’une amnistie en faveur de ceux qui mettraient bas les armes. Cette violation de la foi promise est encore présente à l’esprit des rebelles. Leurs chefs s’en servent pour les retenir dans le crime. Plusieurs d’entre nous savent très bien qu’on n’a aucune confiance dans les proclamations de ceux de nos collègues en mission dans ces contrées malheureuses. On ne se fie qu’aux promesses qui émanent directement de la Convention nationale. Ils peuvent justifier leur défiance sur la conduite de Carrier, ainsi que sur l’improbation de la Convention nationale elle-même à là proposition faite par notre collègue Levasseur d’accorder une amnistie aux rebelles qui mettraient bas les armes. Je crois que la Convention nationale devrait enfin se prononcer d’une manière formelle à cet égard. 180 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE En attendant, je crois qu’elle ferait une chose salutaire à la République, si elle voulait adopter le décret que je vais lui proposer. «La Convention nationale décrète que l’acte d’accusation porté contre Carrier sera imprimé en placard et affiché dans tous les lieux environnant ceux qui sont encore infestés par des rebelles de la Vendée et des Chouans. Les représentants du peuple en mission dans ces départements informeront directement la Convention de l’exécution du présent décret. » LEGENDRE (de Paris) : Il ne faut rien préjuger sur la décision du Tribunal révolutionnaire. Je demande l’ajournement jusqu’après le jugement de Carrier. L’ajournement est décrété (131). LEGENDRE (de Paris): Je demande aussi que l’acte d’accusation ne soit pas inséré au Bulletin ; car comme le Bulletin est placardé partout, cela produirait l’effet que nous voulons éviter. PIERRET: L’acte d’accusation ne préjuge rien; c’est un acte émané de la Convention, et qui doit, comme tous les autres, être inséré au Bulletin. THIBAULT : Il faut que le peuple sache que la Convention à le courage d’accuser ses membres lorsqu’ils lui paraissent coupables ; il faut qu’il connaisse les motifs de l’accusation, et pour cela il n’y a pas d’autre moyen que d’insérer l’acte d’accusation au Bulletin. L’insertion est ordonnée (132). Un membre [BOUDIN] propose le décret suivant : La Convention nationale décrète que l’acte d’accusation porté contre Carrier sera imprimé en placard et affiché dans tous les lieux environnant ceux qui seront encore infectés par des rebelles de la Vendée et de Chouans. Les représentants du peuple en mission dans ces départemens, informeront directement la Convention de l’exécution du présent décret. Il observe que la Convention doit tirer parti d’un grand acte de justice, en essayant de faire rentrer dans le giron de la République des frères que les fureurs de Carrier en ont pu faire sortir ou tenir éloignés. Un autre membre [LEGENDRE (de Paris)], demande l’ajournement jusqu’après le jugement du Tribunal révolutionnaire. L’amendement est adopté. Un membre [THIBAULT] demande l’insertion au bulletin de l’acte d’accusation contre Carrier. Il observe qu’il faut que le peuple sache que la Convention a le courage d’accuser ses membres lorsqu’ils (131) Moniteur, XXII, 604. (132) Moniteur, XXII, 604. paroissent coupables; il faut pour cela qu’il commisse les motifs de l’accusation. L’insertion est décrétée (133). 47 Un membre [RICHARD] au nom du comité de Salut public, annonce de nouveaux succès remportés par les armées de la République sur les esclaves des despotes coalisés. L’armée des Pyrénées-Orientales, en remportant une victoire signalée sur les Espagnols, a perdu le brave Dugommier, général en chef de cette armée, frappé d’une obuse [sic] à la tête, qui lui a enlevé la vie sur le champ de bataille. Le comité propose le décret suivant, qui est adopté (134). RICHARD (au nom du comité de Salut pubbc) : Citoyens, l’armée des Pyrénées-Orientales a remporté de nouveaux succès, et la République a perdu un bon général. Voici les lettres officielles : [Le représentant du peuple près de l’armée des Pyrénées-Orientales à la Convention nationale, à Lagullana, le 28 brumaire, l’an 3 de la République une et indivisible ] (135) Citoyens collègues, l’armée espagnole fut attaquée hier à sa droite et à sa gauche, tandis que le centre était menacé par une réserve proportionnée à nos forces. Partout les républicains ont combattu avec le plus grand acharnement. Notre colonne de droite, commandée par le général de division Augereau, a exterminé toute la gauche de l’ennemi; l’artillerie, les camps qu’il avait sur ce point sont en notre pouvoir; nous ne connaissons pas encore le nombre des bouches à feu qui ont été prises, mais il doit être considérable. Les tentes et les effets de campement suffiraient pour dix à douze mille hommes. Le camp des émigrés se trouvait précisément dans cette partie de l’armée ennemie; nos braves frères d’armes les ont traités suivant l’indignation et l’horreur qu’ils inspirent; mais, fatigués sans doute de carnage, ils ont accordé la vie à mille Espagnols ou Portugais qui ont posé les armes, et qu’on a conduits à Perpignan. Les efforts de notre gauche sur la droite des ennemis ont été vigoureux; mais les ennemis ayant singulièrement renforcé ce point par plusieurs lignes de redoutes, et la colonne qui les y attaquait n’ayant pu être bien nombreuse, nous n’avons pas pénétré de ce côté-là. Le général de division Sauret, qui commandait notre gauche, s’est conduit, dans ces (133) P. -V, L, 109-113. (134) P.-V., L, 113. (135) Moniteur, XXII, 605-606. Rép., n° 66 (suppl.), n° 67 ; Débats, n° 793, 929-930 ; Ann. Patr., n° 695 ; C. Eg., n° 830 ; F. de la Républ., n° 66 ; J. Fr., n° 791 ; M. U., n° 1353, 1354 ; J. Univ., n° 1825 ; Mess. Soir, n° 830 ; Ann. R.F., n° 65 ; J. Perlet, n° 793.