253 [Assemblée nationale.! ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [3 novembre 1790.] cipalités qui s’y refuseut et non au Corps législatif et à son président. Je demande qu’on passe à l’ordre du jour. (Celte dernière motion est adoptée.) M. Démeunier , rapporteur du comité de Constitution . Messieurs, comme la ville de Paris ne comporte pas d’administration de district, il faut statuer sur les fonctions que vous avez attribuées à ces administrations. C’est dans ce but que nous vous proposons le décret suivant : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de Constitution, décrète ce qui suit : Art. 1er. « La ville de Paris n’aura point d’administration de district. Art. 2. « La municipalité de Paris fera, pour l’année 1791, la répartition des impositions directes de cette ville; et si l'administration du département de la capitale juge à propos de confier cette répartition aux commissaires des sections, conformément à l’article 11 du litre IV du décret sur l'organisation de la municipalité de Paris, cette disposition ne pourra avoir lieu qu’à partir de l’année 1792. Art. 3. « L’administration du département, après avoir nommé son directoire, choisira, parmi les vingt-huit membres restants, cinq commissaires domiciliés à Paris, lesquels, dans les cas qui vont être déterminés, rempliront les fonctions attribuées aux directoires de district. Art. 4. « Relativement aux contestations qui pourront s’élever sur la répartition des impositions directes et l’exécution des travaux publics, ordonnés par l’administration générale, les cinq commissaires exerceront les fonctions attribuées aux directoires du district, par les articles 1, 3 et 4 du titre XIV du décret sur l’organisation judiciaire. Art. 5. « Dans le cas de l’article 5 du titre XIV du même décret, les particuliers qui se plaindront de torts et dommages procédant du fait personnel des entrepreneurs, et non du fait de l’administration, se pourvoiront d’abord par devant les cinq commissaires, et ensuite devant le directoire du département qui statuera en dernier ressort lorsque les commissaires n’auront pu terminer l’affaire par voie de conciliation. Art. 6. « La présence de trois des commissaires suffira pour former un résultat, lequel sera terminé à ia majorité des voix. Art. 7. « Le directoire administrera immédiatement les biens et domaines nationaux situés dans la ville de Paris, et pourvoira à l’exécution des décrets qui ordonnent et qui règlent le remplacement de la gabelle. Art. 8. « La municipalité de Paris communiquera avec l’administration ou le directoire du département, sans l’intermédiaire des cinq commissaires; l’administration ou le directoire du département pourra néanmoins charger exclusivement les cinq commissaires des examens ou vérifications qui pourront être utiles au service de l’administration générale. Art. 9. « A l’exception des dispositions particulières