SÉNÉCHAUSSÉE DE DINAN. Nota. Le clergé et la noblesse de Bretagne refusèrent ations de ces deux ordres à l’article Saint-Brieuc. CAHIER GÉNÉRAL Des charges plaintes , doléances et représentations du tiers-état de la ville et faubourg de Dinan , évêché de Saint-Malo , en Bretagne , fait et rédigé par les commissaires nommés en l’assemblée des électeurs de ladite sénéchaussée , le 7 et jours suivants du mois d'avril 1789 , tenue en l'auditoire royal de la ville de Dinan , en exécution et en conformité de la lettre de Sa Majesté , pour la convocation des Etats généraux , et reglements annexés des 24 janvier , 27 avril et 16 mars 1789, et de l'ordonnance de M . Lallané , de la sénéchaussée de Dinan, le tout lu et publié dans les villes et paroisses du ressort de ladite sénéchaussée de Dinan, pour ledit cahier être délivre aux députés qui seront ci-après élus à l'effet de le représenter et déposer au greffe du tiers-état de Versailles (1). Art. 1er. La province de Bretagne n’ayant été unie à la couronne de France qu’à des conditions qui doivent être sacrées, on demande que cette province soit maintenue dans tous les droits, privilèges, franchises et libertés qui lui sont conservés par le contrat d’union à la couronne et par les autres postérieurs, autant qu’ils en sont renovatifs et conservatifs, et qu’il n’y sera pas dérogé par les articles ci-après. Art. 2. Que tous impôts qui auront lieu dans la province de Bretagne soient, à l’avenir, supportés d’une manière égale et par chacun eu proportion de ses propriétés et facultés quelconques, sans distinction d’ordre, et qu’il n’y ait qu’un seul rôle pour chaque objet, et qu’on supprime tous impôts particuliers à un ordre, sauf à les remplacer, s’il est possible, par des impositions générales. Art. 3. Que les rôles des répartitions de toutes les impositions seront faits dans chaque paroisse par des commissaires nommés par la généralité des habitants, lesquels commissaires répondront personnellement des injustices qu’ils commettraient dans la répartition, et que tous les contribuables seront tenus de faire faire la collecte desdits rôles. Art. 4. Que la corvée en nature soit définitivement supprimée, et que la dépense de l’ouverture et entretien des grandes routes soit faite par le trésor public ou par une imposition sur les trois ordres. Art. 5. Que les habitants des campagnes soient admis, à l’avenir, à se faire représenter à toutes assemblées nationales, et que dans ces assemblées les représentants du tiers-état soient en nombre égal à celui des deux ordres réunis de l’Eglise et de la noblesse; que les voix y soient comptées par tête, et que nul ne puisse présider le tiers (l) Nous publions ce cahier d'après ua maauscrit des Arcl hives de l’Empire. de députer aux Etats-généraux. Voy. plus loin les délibé-qu’autant que la réunion des suffrages l’aura fait élire, et que les députés aux Etats particuliers de la province soient élus dans la même forme que pour les Etats généraux. Art. 6. Que l’impôt sur les cuirs, dont la perception est aussi vexatoire que l’impôt est désastreux par lui-même, soit supprimé. Art. 7. Qu’il soit fait un nouveau tarif pour la perception des droits de contrôle et autres, en conformité des édits de création et sans égard aux différents arrêts du conseil et déclarations du Roi su rprises à sa religion ; que ce tarif soit clair et précis ; qu’il soit rendu public pour empêcher les préposés de percevoir ces droits arbitrairement, et qu’il soit ordonné que les contestations qui surviendraient seront portées devant les juges royaux des plus prochains du bureau. Que la défense faite aux avocats et autres officiers publics d’écrire sur papier libre quittances, obligations et traités entre particuliers sachant signer, soit supprimée. Que le droit de sceau qui se perçoit à raison des vacations des greffiers de juridictions royales de la province sur les actes des appositions de scellés, d’inventaires , prisages de meubles , de certification des titres et papiers , soit supprimé. Que les inventaires, prisages de meubles, pour les mineurs pauvres et autres, desquels le sommaire n’excédera pas la somme de 300 livres, ne soient sujets qu’au vidi du commis dans la quinzaine, pour la sûreté de ces actes. Que les partages, divisions, subdivisions des mêmes meubles et effets qui auront acquitté les droits en l’acte d’inventaire, prisage, ne puissent être assujettis à un second droit , puisque ce sont les mêmes, objets dont il s’agit et que, dans le cas de vente d’iceux, le droit ne sera perçu que sur l’excédant du montant des inventaires, partages et subdivisions. Que les tutelles des pauvres mineurs que sont tenus de faire gratis les juges et greffiers de la province soient exemptes de tous droits, même du parchemin et papier timbré, pour en faciliter le retrait aux tuteurs et mineurs. Que les droits réservés ne soient perçus à l’avenir que sur la vacation du juge et non sur celle du procureur du Roi, suivant l’esprit de création de ces droits. Que les greffiers de la province qui auront acquitté au bureau les droits exigés par les commis sur les actes et sentences qu’ils y auraient présentés, ne restent plus, comme on l’a prétendu, responsables du défaut de non-perception de la part des commis de tout ou partie desdits droits, et qu’il en soit de même à l’égard des notaires. Que les mêmes greffiers, qui ne peuvent forcer les parties aux retraits des différents actes et sentences gui émanent des juges, ne puissent être assujettis d’en payer les droits d’insinuation ou [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. Sénéchaussée de Dinan.î 4A0 autres dont ces actes sont susceptibles dans la quinzaine, etqu’ils ne soient tenus de les acquitter que lors de la demande du retrait. Enfin, que les droits de contrôle et insinuation sur les partages des biens immeubles et contrats de mariage soient modérés. Art. 8. Que les droits de péage, de coutumes, de ■ bouteillages, de halle et d’étalage qui se perçoi-j vent dans les villes et dans les campagnes, aux ! foires et marchés, les droits de quintaine, sauts j de poissonniers, ceux établis sur les bouchers sous le nom de bœuf vilé, os moellé, soûles et autres semblables, soient supprimés et totalement abolis comme sujets à concession, contestations et meurtres, en remboursant néanmoins les propriétaires de ceux d’entre ces droits qui sont lucratifs, au taux qui sera fixé, dans le cas qu’ils justifient la propriété incontestable de ces droits. Art. 9. Que les droits d’entrée et de sortie d’une province à l’autre, ceux des traites foraines et domaniales soient supprimés comme étant infiniment gênants pour le commerce ; que les droits sur les marchandises étrangères soient payés à leur entrée dans le royaume. Art. 10. Que les évêques soient autorisés à donner à prix modéré les dispenses pour lesquelles on a recours à Rome ; que l’archevêque métropolitain concède les bulles et collations des bénéfices, et que le produit de ces dispenses et droits de collation de bénéfices soit appliqué au soulagement des pauvres des paroisses des impétrants. Art. 11. Qu’il soit ordonné aux évêques de résider dans leurs diocèses, et que nul ne pourra posséder deux bénéfices lorsqu’un seul pourra suffire pour les besoins honnêtes. Art. 12. Que les exemptions -de dîmes attribuées aux nouveaux défrichements et dessèchements faits depuis l’année 1768, et pour ceux qui le seront dans la suite, soient déclarées perpétuelles pour l’encouragement de l’agriculture étant reconnu que majeure partie des défrichements et dessèchements en Bretagne ne peut être perfectionnée qu’aprèsunlong délai et degrandesdépen-ses. Ces terres de mauvaise qualité, la plupart très-froides, sont susceptibles d’être abritées par des arbres, qui toujours y viennent difficilement. Que les dîmes vertes, de lainages et de char-nages soient supprimées comme insolites et abusives, et que la perception des autres dîmes ne puisse retarder l’enlèvement de la récolte. Art. 13. Qu’à l’égard des terrains encore vagues, les galloys, landes et bruyères, les seigneurs qui justifieront en être propriétaires soient tenus de les mettre en culture ; faute de quoi il soit permis aux riverains de s’en emparer pour les partager entre eux, les défricher, les mettre en valeur et en disposer à titre de propriété. Art. 14. Qu’il soit ordonné que les rentes censives et seigneuriales, droits de corvée et autres prestations féodales soient déclarées franchissames au taux qu’il plaira aux Etats généraux de fixer, et que, pour éviter la perte qui en résulterait pour ceux qui possèdent beaucoup de rentes de cette nature, il soit permis de faire valoir l’argent à intérêt au denier fixé par la loi. Art. 15. Que la réformation des fiefs soit faite aux frais des seigneurs, ainsi que la collecte des renies, conformément aux aperçus jusqu’à leur affranchissement, et qu'ils soient tenus de les faire percevoir chaque année, sous peine de prescription après trois ans. Art. 16. Qu’il soit fait défenses à toutes personnes ayant le droit de chasse de l’exercer ailleurs que sur son terrain, et de chasser lorsque le terrain sera ensemencé jusqu’à la récolte finie, sous peine de 300 livres d’amende applicables un tiers aux besoins de l’Etat, l’autre au profit du propriétaire du terrain sur lequel elles auront chassé et le troisième aux pauvres de la paroisse que les maîtres répondront de leurs domestiques et gardes-chasses, et que la connaissance de ces délits appartiendra aux juges royaux les plus prochains des lieux. Art. 17. Qu’il soit permis aux habitants propriétaires et gros fermiers d’avoir chez eux des fusils pour leur sûreté personnelle, tant contre les voleurs que contre les,nêtes nuisibles, sur lesquelles il leur sera pefmis de tirer sans qu’ils puissent porter lesdites armes au delà de leurs domaines. Art. 18. Que les garennes soient détruites et les colombiers, fuies, trapes soient supprimés, et qu’il soit permis de tirer sur les pigeons trouvés en dommage. Art. 19, Que les banalités de fours, moulins et pressoirs et toutes corvées personnelles dues aux seigneurs à raison de ces objets, soient absolument et entièrement détruites et supprimées, et qu’il soit libre à toute personne de bâtir clés moulins, fours et pressoirs ; que défenses soient faites à tous propriétaires de moulins à eaux de conserver leurs eaux au devant de leurs moulins et d’avoir des batardeaux qui puissent les faire refluer sur les terrains voisins. Art. 20. Que les rivières soient rendues navigables au plus loin possible, sans autre art que la suppression des batardeaux, qui s’opposent à la navigation, sauf à faire par la suite l’établissement des canaux pour communiquer d’une rivière à l’autre, observant ici particulièrement que la rivière de Rance, près de Dinan, serait dès à présent navigable à trois lieues plus loin par le moyen du flux de la mer, sans autre travail que le, curage et la suppression desdits batardeaux. Art. 21. Qu’il soit permis à toutes personnes d’user de l’eau des ruisseaux Huant le long de leurs possessions, tant pour l’arrosement de leurs terres que pour les rufoirs des lins et chanvres, et que tout écoulement d’eau qui n’aura pas sept pieds de lit dans son cours ordinaire sera réputé ruisseau. Art. 22. Que les successions des bâtards tombant en vacance et les déséhérences en toutes autres successions appartiendront à la fabrique de la paroisse où le décès sera arrivé, et les biens situés pour tourner à la nourriture des bâtards et enfants trouvés, ou que cette charge soit imposée aux seigneurs qui profitent des vacances et déséhérences. Art. 23. Qu’à l’avenir les sujets de l’ordre du tiers-état soient admis à occuper toutes places dans l’Eglise, la haute magistrature, le militaire et la marine ; qu’en conséquence toutes lois qui les en excluent soient supprimées, et que le parlement de Bretagne soit composé des trois ordres, dont moitié du �iers-état. Art. 24. Que les droits de lods et ventes de contrats d’échange d’héritages soient supprimés comme contraires au texte formel de la coutume; qu’ils soient de même supprimés pour tous les autres contrats, ainsi que les rachats et tous droits casuels de fiefs : ce que le Roi peut faire avec justice si Sa Majesté voulait, pour le bien-être de son peuple, faire la remise des mêmes droits en faveur des seigneuries qui relèvent prochainement de sa couronne, et ordonner quepar compensation les vassaux inférieurs en soient dispenses. ISO (États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (Sénéchaussée de Dinan.j Art. 25. Que tous les enrôlements forcés, tels que les milices de terre et de mer, soient supprimés, sauf à les remplacer par des enrôlements à prix d’argent, au moyen d’une imposition sur les trois ordres, ou que, dans le cas contraire, les domestiques des ecclésiastiques, gentilshommes et privilégiés soient assujettis au sort. Art. 26. Qu’il soit construit, aux frais des trois ordres de l’Etat, des casernes dans les villes destinées à avoir des troupes en garnison ou en quartier, et que l’achat des fournitures à ce nécessaire soit fait aux frais des mêmes. Art. 27. Que les privilèges pécuniaires à raison de naissance, charges, fonctions et emplois soient abolis; que l’attribution donnée à certaines charges de transmettre la noblesse soit supprimée, et que, pour éviter la facilité de l’usurper, nul ne puisse être admis pour obtenir arrêt de maintenue, qu’après avoir communiqué ses titres et preuves à la municipalité la plus prochaine de sa résidence, laquelle sera autorisée à faire, aux frais de l’impétrant, les recherches nécessaires dans les lieux et paroisses où ses auteurs auront résidé. Art. 28. Qu’en conformité de l’article de 667 de la coutume de cette province et arrêt de la chambre royale du mois d’août 1672, il soit défendu à toutes personnes de condition roturière de prendre la qualité d’écuyer, et à toutes personnes nobles la qualité de messire, chevalier, vicomte, comte, baron, ou toutes autres, à moins qu’elles n’y aient été maintenues par arrêt de noblesse, sous peine de 1,000 livres d’amende, laquelle sera applicable, un tiers à Sa Majesté, un autre au dénonciateur, et l’autre aux pauvres de la paroisse du domicile du contrevenant, laquelle sera perçue par les G osés et receveurs aux bureaux des contrôles, � îels seront tenus d’en faire la poursuite. Art. 29. Que suppression soit faite de toutes les pensions ci-devant accordées sans des causes légitimes bien justifiées ou concédées à des personnes riches. Art. 30. Que les ordonnances civiles et criminelles, celles des eaux et forêts, et celles du commerce soient réformées ; qu’elles soient remplacées par des lois uniformes qui assurent également la liberté des personnes et des biens, qui assujettissent les prévenus de crimes et délits aux mêmes peines, sans distinction de rang ni de personnes, et abolissent celles qui seraient plus favorables aux uns qu’aux autres, sans que les punitions infligées aux coupables soient déshonorantes pour les familles, et qu’outreles peines qui seront prononcées contre les personnes prévenues d’abus d’autorité et de confiance, il sera énoncé des amendes applicables au soulagement des pauvres. Art. 31. Que les lettres de cachet soient supprimées. Art. 32. Que les domaines de la couronne, dont la régie absorbe la majeure partie des revenus, soient déclarés aliénables, afin que le produit en tourne à l’acquit des dettes de l’Etat. Art. 33. Que nul impôt ne pourra être perçu qu’autant qu’il aura été consenti par les Etats généraux et pour un temps limité, et que la tenue périodique des Etats généraux soit fixée à un terme court et de six ans au plus. Art. 34. Que les ministres soient comptables aux Etats généraux de l’emploi des fonds qui leur auront été confiés. Art. 35. Que l’impôt ne sera consenti qu’après la reconnaissance de l’étendue de la dette nationale et le règlement des dépensés de l’Etat, Art. 36. Que les fouages ordinaires et extraordinaires et les droits de franc-fief soient totale ment supprimés. Art. 37. Que le droit de centième denier sur les offices soit supprimé, en observant que ce droit, représentatif du droit annuel, a été affranchi par les propriétaires de plusieurs offices dans les années 1744 et 1745. Art. 38. Que tous poids et mesures soient rendus uniformes dans tout le royaume, avec défenses aux acheteurs et vendeurs de se servir d'autres, à peine d’amende. Art. 39. Que les postes aux chevaux dans cette province soient mises en baux par adjudication. Art. 40. Que les maîtres de messagerie soient tenus de fournir en bon état et bien équipés des chevaux et voitures à ceux qui en auront besoin, et qu’il soit libre aux particuliers de s’en procurer ailleurs sans permis dans le cas que les maîtres ne puissent en fournir. Que les fermiers soient tenus d’avoir des voitures dont les roues portent six pouces de jantes, conformément à l’arrêt du conseil de 1788 et aux conditions de leur bail. Que les droits de transport de paquets et malles soient perçus en conformité du tarif de 1775; qu’en conséquence les fermiers et sous-fermiers ne puissent prétendre aucun droit de changement de bureaux, et que le tarif desdits droits soit exposé en lieu visible daus chaque bureau. Art. 41. Que dans les bureaux des postes, les lettres ne puissent être décachetées, soustraites ou retardées, sous les peines les plus rigoureuses, tant contré ceux qui donneront les ordres que contre ceux qui les exécuteront. Art. 42. Que la justice soit rendue à l’avenir au nom du Roi seul, comme chef de l’Etat; qu’à cet effet les juridictions seigneuriales soient supprimées ainsi que toute juridiction d’attributions, à l’exception de celles des consuls, dont Sa Majesté sera suppliée d’établir des sièges dans les villes du second ordre et de commerce dans la province; qu’à cet effet il lui plaira d’établir des juridictions dans toutes les juridictions et gros bourgs, à 1a. distance de quatre à cinq lieues les unes des autres, dont les arrondissements seront déterminés par paroisses, et qu’il plaise au Roi de supprimer à l’égard de ces nouvelles juridictions, meme de toutes les autres ci-devant établies et destinées à juger les causes en première instance, tous les droits qui se perçoivent aujourd’hui dans les juridictions royales et qui ne se payent pas dans les juridictions des seigneurs. Que ces juridictions soient autorisées à juger en dernier ressort toutes les petites causes jusqu’à telle somme qu’il plaira au Roi de fixer, et que toutes les appellations ne puissent souffrir qu’un seul ressort, et que dans chacune de ces juridictions il y ait trois juges pris dans le nombre des avocats ; que les procureurs soient strictement tenus de répondre de la forme des procédures. Art. 43. Que nul ne pourra être admis en qualité de juge des juridictions ordinaires et présidiales qu’il n’ait atteint l’âge de trente ans et exercé avec distinction la profession d’avocat pendant au moins six ans ; comme aussi que nul ne pourra être admis juge dans le parlement qu’il n’ait exercé la fonction de juge pendant au moins quatre ans ou celle d’avocat pendant dix ans, et que tous les juges seront tenus à résider au lieu de l’exercice de leurs fonctions. Art. 44. Que Sa Majesté soit suppliée d’ordonner que la coutume de Bretagne sera réformée par [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Dinan.] 151 des commissaires choisis en Bretagne, attendu que plusieurs articles sont tombés en désuétude, que d’autres ont souffert des atteintes par des arrêts, et que d’autres enfin sont mal rédigés et qu’on ne peut en connaître facilement l’esprit. Art. 45. Que la police pour l’alignement et le nivellement des rues dans les villes, la propreté d’icelles, le bon ordre dans les foires et marchés, la fixation du prix du pain, de la viande et autres comestibles concernant l’approvisionnement, soit commise aux officiers municipaux, qui seront tenus de l’exercer sans frais et de faire pratiquer les amendes prononcées par les ordonnances et règlements sur le rapport de leurs simples procès-verbaux et à la suite d’iceux. Art. 46. Que les habitants des campagnes ne soient plus assujettis au transport des bagages des troupes, et qu’en tout cas les harnais des ecclésiastiques et des nobles y soient également assujettis moyennant payement. Art. 47. Que les appointements des officiers supérieurs soient diminués et que le nombre soit réduit, qu’enfin il n’y ait qu’un seul commandement pour chaque province. Art. 48. Sa Majesté sera suppliée de retirer les édits et déclarations qui permettent aux nations étrangères d’introduire dans le royaume et dans nos colonies différentes marchandises fabriquées, et d’exporter des colonies les productions qui y croissent, et que toutes compagnies exclusives soient supprimées. Art. 49. Que les adjudications des octrois et tiers en sus soient faites sans frais en présence des juges royaux et sur la réquisition des officiers municipaux ; que l’examen des comptes des mineurs soit également fait sans frais, et qu’à l’avenir il ne soit prélevé sur les deniers d’octrois des villes aucune somme soit à raison des offices municipaux, soit au profit des commissaires des guerres et tous autres officiers de justice ou autres. Art. 50. Que défense soit faite à tous ecclésiastiques de faire commerce et prendre des héritages à ferme, soit directement ou indirectement, au delà de trois journaux de terre, dans le tcas où le propre n’allât pas à cette quantité. Art. 51. Qu’il soit ordonné que dans chaque paroisse il y aura des registres distincts et séparés pour les enregistrements des baptêmes, mariages et sépultures*, que chaque registre soit imprimé et qu’il n’y ait en blanc que les noms, qualités, demeures et dates; qu’il soit ordonné aux recteurs, curés et vicaires d’exprimer le lieu de la naissance de père et mère. Art. 52. Qu’il soit fait un établissement d’accoucheurs et matrones jurés dans les campagnes, de distance en distance, et un hôpital dans chaque diocèse pour les mineurs pauvres, les bâtards, les vieillards et infirmes y être reçus, lesquels établissements seront faits par la réunion des bénéfices qui seront supprimés ou réduits. Art. 53. Qu’il soit créé dans les paroisses éloignées de plus de deux lieues du siège de l’établissement de la juridiction, un notaire royal qui fera fonction de greffier pour les appositions dfr scellés, inventaires, ventes, réceptions d’avis de parents pour tutelles, curatelles, émancipations, décrets de mariages et tous actes de notaires, faisant signer ces derniers par deux témoins, et que ees notaires soient autorisés à se faire res-tÿuer les minutes des notaires royaux décédés ou supprimés. Art. 54. Que chaque partie de bien soit imposée dans la paroisse où elle est située et que l’imposition soit réglée tant sur le revenu certain que sur le revenu casuel. Art. 55. Que tous impôts quelconques, qui ont ou auront lieu dans la province, seront régis par la province même, laquelle versera directement dans le trésor public le montant de l’impôt, et que d’ici à ce temps les habitants soient autorisés à désigner des casernes pour le logement des employés au tabac, sans que lesdits employés puissent se loger arbitrairement. Art. 56. Que la presse soit libre, sauf la peine justement due aux auteurs et imprimeurs pour les écrits calomnieux et incendiaires, ou injurieux au prince ou à la nation. Art. 57. Qu’on ne pourra s’emparer des propriétés privatives pour les ouvrages de l’utilité publique qu’après un dédommagement de leur valeur. Art. 58. Que l’ordonnance de la marine soit réformée, spécialement en ce qui concerne la coupe des algues, varechs ou goémons, et pour fixer l’exécution des articles qui concernent la pêche, et arrêter les infractions qui dépoisson-nent les côtes par les prises du fretin. Art. 59. Qu’il plaise à Sa Majesté d’accorder des prix aux cultivateurs, pour l’encouragement de l’agriculture. Art. 60. Que le tarif pour la vacation des officiers de justice sera réformé, réduit et modéré. Au surplus, il sera adhéré à tout ce qui pourra être proposé au nom de l’ordre du tiers et à tout ce qui sera reconnu utile et avantageux au bien des peuples de l’Etat et pour la gloire du monarque, sans néanmoins pouvoir donner aucune atteinte aux droits, privilèges, franchises et libertés de la province. Fait et arrêté dans l’assemblée des électeurs des villes et paroisses du ressort de la sénéchaussée royale de Dinan, le 10 avril 1789. Ainsi signé sur la minute : Sevestre, de la ville de Rembert; Tirel;Bechu; Guibourg; Sorcoueffe; Moreau ;Viel; Le Grand-Champ; Dutertre; Dénouai; Le Cacq; Beslay ; Bameul ; de La Chabossais; Janson; Cou-pard; Villalon; Le Baron; Beslay de Saudrai; Onice Guillaume; Egault; Brandely;, Laurent Rebours; Jean de Saint-Pern; François Rouxel; Le Marié; Rochet; Duponcel; François Fetil ; Jean Thébaut; Le Bigot; Joseph Bernard; François Jauton; Joseph de Lourme neveu; Courseulles ; Le Gallais-Briand ; Houel; Rouaut; Roger; Le Chien; Pluet; Gilles; Sevestre Robert; Mossier; Julien-Guy Thomas; Bugaut; Vincent; Jean Josselin; Mabille; l’évêque Jean Le Tonturier; Olivier de La Ville; Girouard; Guygerien; Nicolas Vit*I; Jean-Baptiste Rocheril; l’abbé Gervaise; Fau; Goupil; Briand ; Jacques Hubert ; Matliurin Or y; Deschamps; Claude J umel; Pierre îamel; Charles Recouvel; Jacques Fouré; Pépin: Marcelin; Yves Eclard; Debon; Louis Rault; Perro-quin; Yves Juhel; Louis Blanchand ; Guérin ; Hal-lonct; Dubois; Jean Le Branchu: Charles Mali vel ;. Pierre Joulain ; Le Ménard , et Jourdain de Cou-tance, lieutenant général en la sénéchaussée, président de l’assemblée, et Baignoulx , greflier-se-crétaire. Collationné par nous, greffier-secrétaire , sur la minute dont nous sommes saisi, à Dinan, le 15 avril 1789. Signé Baignoulx.