364 l Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [10 décembre 1790.] xnune dont il sera assigné une portion à chaque membre, sur laquelle son traitement individuel sera liquidé. Art. 9- « Suivant les dispositions de l’article 22 du décret du 24 juillet dernier, les baux courants et exécutés en 1790, serviront, sans remonter aux précédents, de règles pour fixer le montant des revenus. Art. 10. « Néanmoins, les sommes promises, ou payées à titre de pot-de-vin, ou de telle autre manière, seront ajoutées aux prix du bail, lorsqu’il sera établi qu’elles en faisaient, partie, soit par des actes d’une date certaine, antérieure au 2 novembre 1789, soit de toute autre manière, pour les sommes promises et encore dues, et que les fermiers auront déclaré devoir, pour satisfaire à l’article 37 des décrets des 7 et 11 août dernier. Art. 11. « Lorsqu’il n’y aura point de bail aux termes de l’article 9 ci-dessus, il sera formé un année commune de quatorze, en déduisant les deux où les denrées aurout été au plus haut prix, et les deux dans lesquelles elles auront été au plus bas, sur l’état qui en sera fourni, lequel sera vérifié d’après les comptes de régie, et, à défaut de comptes de régie, d’après les renseignements qu’on pourra se procurer en prenant les observations des municipalités, ou autrement. Art. 12. « Les baux des biens nationaux passés à des bénéficiers supprimés pour durer pendant leur vie bénéficiaire, sont et demeurent résiliés à compter du premier janvier 1790, sauf le payement de l’occupation de la même année 1790, et l’exécution de l’article 26 du décret du 24 juillet dernier. » M. de Carondelet fait une motion sur le minimum qui doit être fixé pour les chanoines et autres bénéficiers. Cette motion qui est la conséquence de l’amendement de M. l’abbé de Bonnefoy, est ainsi conçue : Les premiers décrets de l’Assemblée nationale, relatifs à la réforme de l’ancienne constitution civile du clergé, accordaient aux ecclésiastiques dont on supprimait les fonctions publiques un traitement qui, quoique modéré, pouvait suffire à leurs besoins. Le Corps législatif se conduisait en père d’une famille nombreuse, qui, se jugeant forcé, pour le bien général, de retirer des avantages accordés à plusieurs de ses enfants, semble leur vouloir encore donner cependant, dans l’acte rigoureux d'une révocation qu’il croit essentielle, des marques d’affection et de bienveillance. Pleins de zèle et d’attachement à l’exercice des fonctions de leur état, les chanoines et autres ecclésiastiques éprouvaient, à la vérité, une peine intérieure de ce que l’on avait décidé que le bien-être de la nation ne permettait pas la continuation de l’existence des corps ecclésiastiques où, cependant, la somme des vertus, des bons exemples avait toujours surpassé celles des fautes et des abus; mais, soumis à la loi, ils devaient renfermer ces regrets en eux-mêmes et ils trouvaient un adoucissement à leur malheur, en voyant que la pension qui leur était accordée leur laissait encore le moyen d’être le bienfaiteur du pauvre, en partageant avec eux le revenu qui leur restait. Cette douce consolation vient d’être ôtée à plusieurs ecclésiastiques par le projet que le comité a présenté à l’Assemblée nationale et qu’elle a décrété dans cette séance. Les dispositions des articles 4 et 5 sont bien funestes à ceux qu’elles concernent -, ellesleurôtent une partie de ce qui paraissait être accordé par les précédents décrets; plusieurs ecclésiastiques seraient même privés du nécessaire, si cette disposition n’était pas modifiée. Les partisans de ces deux articles alléguaient, pour en soutenir la justice, que les chanoines et autres bénéficiers ne pouvant plus acquitter les fondations de ces messes et obits, ils ne devaient point jouir de t’équivalent des biens donnés pour remplir ces objets. Le résultat de cette manière de raisonner tendrait à priver ces ecclésiastiques de tout traitement; car, hors les biens donnés au clergé pour être distribués aux pauvres les autres lui ont été accordés pour célébrer ces obits, ces messes, ou pour chanter publiquement et collectivement les louanges du Seigneur. Les décrets de l’Assemblée ne permettent plus aux chanoines et autres bénéficiers de remplir ni l’une ni l’autre de ces deux intentions ; ils ne pourraient donc prétendre à aucun équivalent des biens accordés à cet effet. Présenter un tel syllogisme, c’est en démontrer l’absurdité et l’injustice; il est bon d’observer ici, que les punitions du crime exceptées, tout ce qui est d’une rigueur sévère est toujours injuste. Vous avez déclaré que les biens du clergé étaient à la disposition de la nation ; vous avez interdit à des ecclésiastiques l’exercice de leurs fonctions publiques, mais vous avez déclaré qu’on les dédommagerait d’une manière juste et raisonnable ; un tel dédommagement n’existe pas, si ce que vous leur donnez ne peut les préserver de la détresse et de l’indigence. Les articles qui traitent les ecclésiastiques si sévèrement, ont été décrétés par l’Assemblée; cette égide les rendant respectables, je dois me borner à présenter les moyens d’en tempérer la rigueur. Un membre de l’Assemblée, touché du malheureux sort que ces dispositions préparaient aux ecclésiastiques, ayant proposé de fixer un minimum, qui leur ôte au moins la crainte de la misère l’Assemblée nationale a bien voulu accueillir cette proposition et ordonner à son comité un travail sur ce minimum; je me flatte que les membres du comité, dont j’apprécie les bonnes intentions, remarqueront qu’une combinaison économique, excitée par un grand désir de se rendre dignes de la confiance qu’on leur accorde, les a menés à une rigueur excessive, et qu’ils répareront ce tort dans les nouvelles dispositions qu’ils doivent présenter à l’Assemblée, en lui proposant d’adoucir l’infortune de ceux dont elle a sacrifié les intérêts particuliers à des principes qu’elle a crus conformes à l’équité et propres à procurer le bien général. Ce sentiment de bienfaisance doit diriger le comité ecclésiastique et je fais des vœux pour qu’il le détermine à joindre ses efforts aux miens pour faire agréer à l’Assemblée les articles suivants, dont l’un donne une interprétation juste et équitable aux deux articles du projet décrété et dont l’autre présente le plan d’un minimum où les [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [ 10 décembre 1790.] ecclésiastiques seraient traités avec une justice digne des représentants de la nation : « Article premier. — L’Assemblée nationale, par les articles 4 et 5 du décret prononcé le 10 décembre, a entendu ordonner, seulement que les membres des chapitres, les curés et autres béné-liciers ne porteront, dans la masse de leurs revenus ecclésiastiques, les produits des biens affectés aux fondations des messes et obits établis dans les églises paroissiales, qu’après en avoir fait défalquer la somme essentielle pour la décharge de ces messes et obits. « Art. 2. — Les ecclésiastiques qui ne sont point fonctionnaires publics et qui étaient dans les ordres avant le décret du traitement du clergé, n’auront pas une pension moins forte que celle de huit cents livres, s’ils n’ont pas quarante ans; mille livres, s’ils ont cet âge ; de treize cents livres, s’ils sont sexagénaires. » (Cette proposition est renvoyée au comité ecclésiastique, pour en rendre compte incessamment.) M. Dnpré, député du département de l’Aude, absent par congé, reprend sa place dans l’Assemblée. M. le Président. L’ordre du jour est la suite delà dismission du projet de décret sur la contribution personnelle. M. Defermon, rapporteur, expose les raisons qui ont déterminé le comité de l’imposition à fixer, dans son article 2, au vingtième la cotisation des revenus mobiliers et dit : Il est des circonstances bien pénibles pour vos comités, lorsque deux opinions partagent l’Assemblée et donnent lieu à des interprétations défavorables. Nous vous présentons un taux modéré parce qu’il s’agit d’asseoir une contribution sur un revenu fugitif et difficile à saisir. S’il était possible do distinguer, dans les facultés mobilières d’un homme, ce qui est le produit de ses capitaux d’avec ce qu’il retire de son travail et de ses sueurs, nous imposerions surtout la première partie. Eu adoptant l’imposition du vingtième, nous vous prions d’observer que si elle produit 60 millions, elle sera d’un tiers plus forte que sous l’ancien régime, tondis que l’impôt foncier ne supporte aucune augmentation. En effet il produisait précédemment 190 millions : les terres privilégiées ou abonnées auraient payé 30 à 35 millions. La dîme était un objet de 100 millions. Voilà donc au moins les 300 millions que nous rejetons sur l’impôt foncier. Enfin si vous auoptez une taxe plus considérable, vous ajoutez au malheur des villes qui, par le résultat de vos opérations, ont déjà éprouvé de grandes pertes. M. Démeunier. Je soutiens qu’il est indifférent de déclarer en ce moment que la cote des facultés mobilières sera d’un sol pour livre ou d’un seul denier, car vous avez décrété que si Je produit d’une cote était insuffisant, vous la rechargeriez par addition; mais ce qui n’est pas indifférent, c’est de se garder d’effaroucher les esprits, de servir les ennemis de la Constitution en nuisant aux ventes des maisons nationales. Serait-on donc fâché de les voir s’élever presque partout au double du prix des estimations ? Je demande que l’article du comité soit mis aux voix. M. Camus. 11 n’y a aucun inconvénient à 365 adopter le projet du comité; car que désirons-nous? d’accélérer promptement le payement de l’imposition. Or, en suivant les mesures qu’on vous propose, vous ne ferez que le retarder; car un moyen sûr d’empêcher la perception d’un impôt, c’est de le porter trop haut; or, daas les circonstances actuelles, Paris et les autres grandes villes seront réellement surchargées si vous portez l’impôt personnel au quinzième du revenu présumé. Vous conviendrez que cet impôt deviendra excessif puisque d’ailleurs le propriétaire des richesses mobilières ne sera pas exempt pour cela de payer et pour les journées de travail, et pour ses “domestiques, et pour ses chevaux et pour ses voitures. Sans doute, Paris reprendra sa splendeur; mais l’année 1791 ne sera pas encore très prospère pour lui. (La discussion est fermée.) M. Mamel-üogaret. Je demande par amendement que P on ajoute à l’article cette disposition: « Eu cas d’insuffisance, le rejet de la contribution personnelle se fera jusqu’à la concurrence du quinzième, et le résidu, s’il y en a, sera rejeté sur ia cote d’habitation ». M. Rœdcrcr. L’amendement de M. Ramel-Nogaret est absolument le même que celui de M. deFolleville ; c’est toujours dire que l’imposition personnelle s’élèvera au quinzième du revenu présumé. Car, ne vous y trompez pas, il y aura toujours insuftisance. Quoi qu’on ait pu dire jusqu’ici, il est certain que les fonds nationaux se divisent en trois revenus: le premier est au propriétaire; le second au fermier; le troisième aux ouvriers de toute espèce, classe d’hommes utiles à qui vous voulez faire supporter l’impôt. Le taux auquel nous l’avons porté n’est-il pas suffisant, surtout lorsqu’on examine combien sont variables les richesses mobilières ? M. de Follcville déclare se rallier à l’amendement de M. Ramel-Nogaret. Plusieurs membres demandent la question préalable sur l’amendement. M. le Président consulte l’Assemblée et déclare que l’épreuve est douteuse. (La partie droite et quelques membres de la partie gauche demandent l’appel nominal. — Quelques instants se passent dans le tumulte.) M. Darnaudat. Pour concilier tous les esprits, je demande qu’on substitue à l’amendement de M. Ramel-Nogaret celui-ci : « Et en cas d'insuffisance, le rejet se fera sur la contribution mobilière jusqu’à la concurrence du dix-huitième. » Plusieurs membres demandent la question préalable sur cet amendement. M. l’abbé Maiiry. La contrainte qui règne dans cette Assemblée prouve que l’on ne s’entend pas et cependant on est dans l’intention de s’entendre. Que désire-t-on? — Que la contribution personnelle s’élève à 60 millions. Mais avons-nous des bases certaines que le sol pour livre produira cette masse?— Non, puisque nous allons ici en tâtonnant et que ne nous savons pas encore si, au lieu du vingtième, il ne faudra pas descendre au quinzième. Dans l’incertitude où vous êtes du produit de cet impôt, donnez-lui donc une certaine latitude et décidez que, si le vingtième ne suflit pas, on descendra jusqu’au quinzième.