[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [30 janvier 1190.] 395 Brizeaux et de Triaucourt soient distraits du département de Bar pour être joints à celui de Châ-lons. M. Huot de Goncourt propose que les villages de Baudeville, Juerville, Dousson, Gussel et Brioley-sur-Meuse,tous situés au couchant de cette rivière, soient cédés par le district du Bas-Cler-montois à celui de la partie haute de cette province ; il indique provisoirement pour chef-lieu la ville de Varennes, sauf aux électeurs à le fixer ensuite à Clermont, mais toutefois en conservant à Varennes la juridiction des deux districts. M. Gossin, député de Bar, rappelle une convention faite avec les députés de Verdun, lorsque cette ville, pour conserver ses établissements ecclésiastiques. a demandé à faire partie du département de Bar-le-Duc. IL se plaint de ce qu’au mépris d’une convention par laquelle Verdun avait contracté l’obligation de ne pas disputer le chef-lieu du département à Bar-le-Duc, ses députés violent aujourd’hui leurs promesses. 11 demande la question préalable sur tous les amendements. M. le Président prend le vœu de l’Assemblée qui adopte la question préalable à la presqu’una-nimité. Le décret suivant est ensuite rendu : « L’Assemblée nationale décrète, d’après l’avis du comité de constitution : 1°. « Le département du Barrois sera divisé en huit districts, dont les chefs-lieux sont : Bar, Gon-drecourt et Vaucouleurs, Commercy, Saint-Mihiel, Verdun, Clermont et Varennes, Stenay et Mont-medy, Etain; mais ces districts pourront être réduits par la prochaine législature à quatre ou à cinq, sur la demande de rassemblée de département, si l’intérêt des administrés l’exige. 2°. « La ville de Bar-le-Duc sera le chef-lieu du département, dont néanmoins l’assemblée et le directoire tiendront séance alternativement à Bar et à Saint-Mihiel, pendant quatre ans de suite, en commençant par Bar-le-Duc, qui, de plus, aura l’option entre les deux principaux établissements d’administration et de judicature ; auquel cas le second sera fixé à Saint-Mihiel, et l’alternat cessera d’avoir lieu. 3°. « Dans le district de Gondrecourt les établissements seront partagés entre Gondrecourt et Vaucouleurs, l’option réservée à Gondrecourt; dans celui de Clermont, ils seront partagés entre Clermont et Varennes, l’option réservée à Varennes. « Dans celui de Stenay, ils seront partagés entre Stenay et Montmédv, l’option réservée à Stenay. 4°. « La ville de Ligny sera libre de passer dans le district de Commercy, s’il est jugé par l’assemblée de département qu’elle puisse partager les avantages de quelques-uns de ces établissements publics, et, dans ce cas, l’indemnité du district de Bar-le-Duc sera déterminée par l’assemblée du département. 5°. « Les limites, convenues entre les députés du département de Barrois et ceux des départements voisins, subsisteront, sauf les échanges qu’ils pourraient mutuellement juger convenables. » M. Gossin reprend ensuite son rapport et passe aux départements de la Bretagne. Après un court échange d’observations entre M. Lanjuinais et M. de Fermond, le décret du comité est adopté ainsi qu’il suit : « L’Assemblée nationale décrète, d’après l’avis du comité de constitution : 1°. « Que le département de Rennes est divisé en neuf districts, dont les chefs-lieux sont : Rennes, Saint-Malo, Dol, Fougères, Vitré, la Guerche, Bain, Rhédon et Montfort ; 2°. « Que le département de Nantes est divisé en neuf districts, dont les chefs-lieux sont : Nantes, Ancenis, Château-Brianl, Blain, Savenay, Clisson, Guerrande, Paimbœuf et Machecoul ; 3°. « Que le département de Vannes est divisé en neuf districts, dont les chefs-lieux sont : Vannes, Auray provisoirement, Hennebond, le Faouet, Pontivy, Josselin, Ploermel, Rochefort et la Roche-Bernard; 4°. « Que le département déterminera entre la Ville d’Hennebond et Lorient, laquelle des deux doit être définitivement chef-lieu de leur district. 5°. « Que le département de Saint-Brieuc est divisé en neuf districts, dont les chefs-lieux sont : Saint-Brieuc, Dinan, Lamballe, Guinguamp, Lan-nion, Loudeac, Broon, Pontrieux et Rosternen. 6° « Que les paroisses de Saint-Enogat, Saint-Lunaire de Pontual, Saint-Briac, et Pleurtuy sur la rive occidentale de la Rance, appartiendront à Saint-Malo. 7° « Que les paroisses de Pludihen, Saint-Solain, Tressaint, Saint-Hélin, Lauvalay, Evranc, Saint-Judoce, Lequiou, Tréfumel, Guitté, Plonasne, et Saint-André-des-Eaux appartiendront à Dinan, sauf, en faveur des villes de ces quatre départements, la distribution des établissements qui seront déterminés par la constitution. M. Gossln rend compte des prétentions respectives des villes du département de Brie et Ga-tinais. 11 dit que les villes de Meaux et de Provins disputent à Melun l’honneur d’être chef-lieu du département. Le comité, après avoir entendu les parties intéressées et examiné, avec le plus grand soin toutes les réclamations, s’est prononcé pour Melun. L’Assemblée adopte l’avis du comité et rend un décret ainsi conçu : « L’Assemblée nationale décrète, d’après l’avis du comité de constitution : 1° « Que le département de la Brie et du Gati-nais est divisé en cinq districts, dont les chefs-lieux sont : Meaux, Melun, Provins, Nemours et Rosoy ; que le tribunal de ce dernier district est placé à Coulommiers; 2° « Que les cinq districts seront rendus les plus égaux qu’il sera possible ; que leurs limites seront, sous trois jours, fixées à l’amiable par les députés du département à l’Assemblée nationale, et, en cas de difficultés, provisoirement arbitrées par le comité de constitution; 3° « Que la première session de l’assemblée de département se tiendra à Melun, et qu’il y sera délibéré si les sessions suivantes continueront d’y avoir lieu, ou si elles seront tenues dans quelque autre ville du département. » M. Gossln rend compte du travail du comité de constitution sur les limites assignées aux deux départements contigus de la Basse-Auvergne et du Bourbonnais. M. Andrieu réclame cette limitation; il demande qu’on revienne à la première ligne qui avait été tracée et que surtout on laisse à l’Au- 396 [Assemblée nationale. J ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [30 janvier 1790.] vergne la ville d’Ebreuille qui a nettement manifesté son vœu dans ce sens. Malgré cette protestation, le projet du comité est adopté ainsi qu’il suit : « L’Assemblée nationale décrète, d’après l’avis du comité de constitution : « Que les limites entre le département de la Basse-Auvergne et celui du bourbonnais, sont telles qu’il reste du côté de l’Auvergne les paroisses de : Arconsat. La Chaux . Ris. Saint-Priest-Bramesan . Saint-Sîlvestre. Légals. Denosne. Sainl-Genest. La Chapelle d’Andelot. Saint-Quentin. Saint-Gai. Servant. Monreuil. Perouse. Bussière. Ars et la Crousillac. Virclet. Saint-Hilaire et Château-sur-Cher. Et du côté du Bourbonnais, les paroisses de : La Pruque. Ferrière. Mariol . Saint-Yorre et Auterive. Brughat. Ebreuille. Poisat. Saint-Priest d'Andelot. Colombiers-la-Celle. Roussel. Chonvigny. Radde . Echassière. Thouroux. Biozat. Charmes . Marcillat. Saint-Farjol. Saint-Marcel. M. Grossin propose ensuite un décret au sujet du département d’Augoumois, qui est adopté sans contestation, dans les termes suivants : « L’Assemblée nationale décrète, d’après l’ avis de son comité de constitution : « Que le département d’Àngoumois, dont Angou-lême est le chef-lieu, est divisé en six districts dont les chefs-lieux sont: Angoulême, la Rochefou-cault, Gonfolens, Ruffec, Cognac et Barbesieux. » M. Alexandre de Lameth. Le décret concernant la division du département d’Amiens, rap->orté au procès-verbal du 26 janvier, dit que dans es cinq districts, il en sera formé un dont le ehef-ieu alternera entre les villes de Montdidier et Roye. J’observe que ce décret n’est pas complet et qu’il doit y avoir à la suite, la clause, s'il y a lieu, ce qui rend l’article conditionnel au lieu de le rendre absolu. M. Prévôt. Le décret est rendu, et je n’ai pas besoin de faire remarquer à l’Assemblée combien il serait périlleux pour elle de revenir sur ses décisions ; ce serait un sûr moyen de les déconsidérer. M. Laurendeau. Je réclame contre la division des établissements qu’on veut partager entre les villes de Roye et de Montdidier. J’ajoute que le décret qui a été prononcé n’a été entendu que par une partie minime de l’Assemblée et qu’il y a lieu de le réformer. M. le Président met aux voix la rectification demandée. Elle est adoptée ainsi qu’il suit : « L’Assemblée nationale décrète, d’après l’avis du comité de constitution : « Que le département d’Amiens sera divisé en cinq districts, dont les chefs-lieux sont les villes d’Amiens, d’Abbeville, Péronne, Doullens et Montdidier; sauf, à l’égard de cette dernière ville, à partager les établissements de district avec la ville de Roye, s’il y a lieu. M. le Président rend compte à l’Assemblée des trois décrets qu’il a portés à la sanction royale; le premier sur les octrois des villes; le second, concernant l’état civil des juifs de Bordeaux ; le troisième, qui interdit à tout membre de la législature actuelle d’accepter aucune grâce pendant la durée de cette législature. M. le Président ajoute qu’il vient de recevoir la sanction du décret sur la matière criminelle. M. Démeunier observe qu’il s’est glissé deux erreurs dans le procès-verbal du 13 janvier, n° 173; l’une au sujet de la ville de Clamecy, qui, par inadvertance de l’éditeur, a été présentée comme jointe à la principauté d'Orange, tandis que l’Assemblée l’a réunie au Nivernais. La seconde erreur, beaucoup plus importante, est absolument de la faute du secrétaire-rédacteur, dont la signature est dans ce n°, immédiatement au-dessous de celle du Président. Cette erreur est au sujet des enclaves de la province d’Alsace, qui appartiennent à des princes allemands. M. Mupnnt dit que ces princes possèdent ces enclaves relevant de France, au même titre que si elles relevaient de l’empire. Il est juste d’entendre le rapport du comité féodal sur cette matière avant de rien prononcer sur les terres possédées par les princes étrangers, même à titre de suzeraineté. M. Clossln. Je suis effrayé des réclamations qui se produisent sur les procès-verbaux et je demande qu’il soit défendu au sieur Baudouin, imprimeur de l’Assemblée nationale, de délivrer aucun extrait sur la division du royaume sans que j’aie corrigé les épreuves. L’empressement, que le sieur Baudouin met à décrier un homme dont le patriotisme est connu, aurait pu engager un autre que moi à le mettre dans son devoir; mais je lui pardonne; qu’il sache seulement que mes fautes sont des erreurs et que les siennes sont des crimes. Un procès-verbal de l’Assemblée nationale doit être inaltérable, et tout le monde sait qu’il a été obligé de réimprimer plusieurs numéros. L’Assemblée reconnaît la justesse des observations qui viennent d’être faites. Elle décide que les erreurs, échappées dans la rédaction du numéros 173, seront rectifiées sur la minute et que le numéro sera réimprimé. L’ordre du jour appelle la discussion sur les finances et sur la perception des impositions de 1790. M. Anson rappelle que dans la séance du 23 de ce mois, il a fait un rapport à l’Assemblée, qui, depuis, a été distribué à tous les membres. Il se