679 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [15 septembre 1791.] Nancy, qui ont été jugés par des lois suisses et qui, à l’heure actuelle, subissent une punition bien rigoureuse. Nous n’avons pas le droit d’étendre expressément l’amnistie à ces individus, mais nous avons le droit de prendre des précautions pour que la puissance helvétique fasse étendre l’effet de notre décret à nos malheureux frères ; car ils ont été condamnés dans un conseil suisse où la loi française n’était pas la loi jugeante. Je demande donc que le roi soit prié d’inviter le corps helvétique d’étendre l’effet de votre décret aux personnes qui ont été condamnées par jugement helvétique, quoiqu’en France, à raison de la Révolution. Vous voyez que ma motion s’étend à ceux qui sont aux galères. ( Applaudissements .) Voici mon projet de décret : « L’Assemblée nationale décrète que le roi sera prié d’interposer ses bons offices près des cantons suisses, afin que ceux qui ont été condamnés pour faits relatifs à la Révolution française, parles lois suisses, participent aux bienfaits de l’amnistie accordée à tous les citoyens français. » (Ce décret est mis aux voix et adopté.) M. le Président fait donner lecture, par un de MM. les secrétaires, d’une lettre de M. Duportail , ministre de la guerre , par laquelle ce ministre rend compte, en vertu du décret du 9 de ce mois, des procédures criminelles instruites à la charge des militaires depuis le décret du 25 juillet dernier . Cette lettre est ainsi conçue : Paris, 14 septembre 1791. « Monsieur le président, « L’Assemblée nationale a annulé, par l’article 4 du décret des 24 et 26 juillet dernier, toutes les plaintes non encore jugées et les condamnations non encore exécutées, rendues par la cour martiale pour tous les délits militaires, autres que les crimes d’embauchage et de trahison. Conformément aux dispositions de cet article, j’ai écrit circulai rement, le 30 du même mois, à tous les commissaires des guerres de faire participer sans délai à cette amnistie tous les prisonniers qui, par la nature de leurs délits, étaient dans le cas heureux. En conséquence, ils ont fait mettre en liberté avec des cartouches pures et simples, non seulement environ 60 officiers et soldats qui avaient été déclarés coupables, mais excusables, mais encore tous les autres accusés qui attendaient leur jugement, ainsi que ceux dont la condamnation n’avait pas été exécutée. _« Par son décret du 9 de ce mois, qui détermine ce que les juges auront à faire, quand un accusé aura été déclaré coupable, mais excusable, par le juré du jugement, l’Assemblée nationale me prescrit de lui présenter dans la huitaine l’état des jugements rendus jusqu’à présent. Dès que cette nouvelle-là m’a été notifiée, mon premier soin a été de faire rechercher dans mes bureaux les procédures instruites depuis le 23 juillet dernier : il nes’yesttrouvé’qu’un seul jugement rendu, le 27 juillet dernier, contre un cavalier et un brigadier du 22e régiment de cavalerie, ci-devant Royal-Navarre, accusés et convaincus d’avoir engagé d’autres cavaliers à se joindre à eux pour aller enlever de force l’étendard de chez leur commandant. Le juré du jugement les ayant déclarés coupables, mais excusables, les juges les ont condamnés aux galères pour 3 ans, et ont décidé qu’il serait sursis à l’exécution de cette condamnation jusqu’à ce qu’il puisse être statué définitivement sur leur sort par le jugement. Les juges ont prévenu les dispositions du décret du 9 de ce mois, puisque d’après la gravité de leur délit les accusés avaient encouru la peine de mort, suivant l’article 17 de l’ordonnance du 1er juillet 1727. « Je suis, etc. « Signé : DüPORTAIL. » L’ordre du jour est un rapport du comité militaire sur l'admission des élèves à l'école du génie. M. de Phélines, rapporteur, Messieurs, vous avez renvoyé à votre comité militaire un décret relatif à l’admission des sujets aux écoles d’artillerie et du génie. Le travail intéressant qui se fait dans les places, à la fois, exige de compléter les officiers du corps du génie, autant que l’instruction peut le permettre; c’est ce qui a déterminé le ministre de la guerre à ordonner l’examen des élèves qui sont à l’école de Mézières, qui ont fini le temps de leur instruction. Leur remplacement devient d’autant plus nécessaire, qu’il leur faut plus de deux ans d’études, pour être admis au service des places, et qu’un grand nombre de jeunes gens, ayant fait de grands sacrifices pour se présenter au concours, attendent ce moment avec impatience. Le comité a pesé l'inconvénient qu’il pouvait y avoir à laisser décider du sort d’un jeune homme par un seul examinateur; il vous propose une mesure qui pare à cet inconvénient, en exigeant deux examinateurs présents, et un commissaire nommé par le directoire du département de Paris, dans lequel se fera l’examen; vous remarquerez que ce décret n’est que provisoire, mais toujours fondé sur les bases de la Constitution, et en particulier sur celle de la loi générale qui sera proposée sur l’admission au service. Voici le projet de décret que je suis chargé de vous présenter ; « L’Assemblée nationale décrète ce qui suit : Art. 1er. « Dès cette année, il sera reçu, d’après l’examen au concours, 20 élèves à l’école du génie; et successivement, d’année en année, il en sera reçu le nombre nécessaire pour que les 300 officiers qui composent le corps du génie soient toujours portés au complet. » (Adopté.) Art. 2. « Tous les fils de citoyens actifs qui voudront concourir à l’examen se feront inscrire au bureau de la guerre. Le ministre de ce département leur fera connaître l’époque à laquelle ils devront se présenter aux examinateurs. » (Adopté.) Art. 3. « Les sujets seront examinés sur le même cours qui jusqu’à ce moment a été exigé des aspirants au corps du génie, par les deux examinateurs actuels du génie et de l’artillerie, et un commissaire qui sera nommé par le directoire du département dans le ressort duquel l’examen aura lieu. » (Adopté.) Art. 4. « Les sujets qui seront admis à l’école du génie prendront rang entre eux selon l’ordre de leur réception, laquelle sera déterminée en conformité de l’avis de la majorité des examinateurs, et d’a- 680 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [15 septembre 1791. près le tableau fourni par eux; en sorte que le premier inscrit sera le premier de sa promotion, et ainsi de suite. » {Adopté). Art. 5. « Les articles précédents, relatifs au corps du génie, auront aussi lieu provisoirement pour les aspirants de l’artillerie, et l’examen de ces derniers sera fuit sur le cours d’instruction affecté jusqu’à ce jour au corps de l’artillerie. » (Adopté.) Art. 6. « Les examens préliminaires pour l’admission aux écoles de l’artillerie et du génie continueront de se faire séparément mais seulement jusqu’à ce qu’il ait été composé un cours d’instruction, commun à ces deux corps ; le ministre de la guerre donnera les ordres nécessaires pour que ce cours soit composé dans le plus court délai. Quant aux examens à subir pour les élèves de l’artillerie et du génie, pour passer des écoles dans ces deux corps, ils continueront d’avoir lieu selon la forme usitée ci-devant. » (Adopté.) Art. 7. « Le directeur des fortifications des places des Ardennes, et 2 officiers employés aux fortifications de Mézières, seront chargés du commandement de l’école du génie, et de diriger l’instruction des élèves. » (Adopté.) Art. -8. « A raison de ces doubles fonctions, il sera continué à ces commandants un traitement particulier, lequel, à compter du 1er janvier 1791, sera réglé ainsi qu’il suit : « Au directeur commandant en chef, par an ................................ 2,000 liv. « Au commandant en second ______ 1,500 » « Au commandant en troisième... 1,000 » (Adopté.) Art. 9. « Sur le nombre des 16 officiers généraux employés, dont l’augmentation a été décrétée le 24 juin dernier, il sera attaché au corps du génie un troisième maréchal de camp, inspecteur des fortifications, et au corps de l’artillerie un sixième maréchal de camp inspecteur. » (Adopté.) Un membre demande que l’établissement des dessinateurs, qui existait à Mézières à la suite de l’école du génie pour l’instruction des citoyens peu fortunés et qui est supprimé depuis plusieurs années, soit rétabli. (L’Assemblée ordonne le renvoi de cette motion à l’examen des comités militaire et d’éducation réunis.) L’ordre du jour est un rapport des comités de Constitution et de judicature sur les offices de notaires .; M. Frochot, rapporteur. Je suis chargé, Messieurs, de soumettre à votre délibération les dispositions que vous proposent vos comités de Constitution et de judicature relativement aux notaires; le rapport sur cette question est supprimé (1); je crois inutile d’en faire lecture. (Marques d assentiment.) (1) Voir ci-après ce document aux annexes de la séance, page 681. M. Gaultier-Biauzat. Le projet de décret qu’on nous propose contient trois parties distinctes : la suppression de la vénalité des offices, le mode de leur remboursement et les détails de leur organisation actuelle et future. Je suis d’avis que l’Assemblée statue à l’instant sur les deux premiers objets; mais je m’oppose de tout mon pouvoir à ce qu’elle s’occupe de la troisième partie et je demande que la question d’organisation soit ajournée et renvoyée à la prochaine législature. M. Pierre Dedelay (ci-devant Delley-d’A-gier). Il faut que l’Assemblée se pénètre d’une grande vérité, c’est que l’institution des notaires est aussi essentielle au bonheur public que l’établissement des juges mêmes. Je sens bien qu’il faut dédommager les notaires; mais ce qu’il y a de plus essentiel aussi, c’est qu’il faut s’occuper du bien public. En conséquence, je demande que l’on passe à la discussion intégrale du projet proposé. (L’Assemblée rejette la motion de M. Gaultier-Biauzat d’ajournement.) Les quatre articles de la lre section du titre Ier sont successivement mis aux voix dans les termes suivants : TITRE Ier. Suppression des notaires royaux et autres , et création de notaires publics. SECTION Ire. Suppression des notaires royaux et autres. Art. 1er. « La vénalité et l’hérédité des offices des notaires et tabellions royaux, et ceux counus sous le nom de clercs ou notaires aux inventaires, sont abolies. » (Adopté.) Art. 2. « Les offices des notaires ou tabellions authentiques, apostoliques, seigneuriaux, et tous autres offices du même genre, sous quelque dénomination qu’ils existent, sont supprimés. > (Adopté.) Art. 3. « Ils seront tous remplacés par des notaires publics dont l’établissement sera formé, pour le présent et pour l’avenir, ainsi qu’il sera dit ci-après. » (Adopté.) Art. 4. « Jusqu’à la formation dudit établissement, les notaires et tabellions supprimés par les articles 1 et 2 seront libres de continuer provisoirement leurs fonctions dans l’étendue de leur ancien arrondissement. « Seront valables tous les actes passés depuis la nouvelle division du royaume, quoiqu’ils aient été reçus par des notaires outre les limites de leur ancien arrondissement. » (Adopté.) Les deux premiers articles de la IIe section sont successivement mis aux voix dans les termes suivants :