272 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d’Aix.] toute espèce d’autorité; ils préparent les lois, les interprètent et les font parler à leur gré. Sans cesse rapprochés les uns des autres par l’intérêt et par le sang, le tiers est en assez petit nombre pour pouvoir se concerter et se soutenir réciproquement ; et dans le moindre cas que l’on a avec l’un d’entre eux, l’homme du tiers est accablé de tout le crédit, de toute l’influence des deux premiers ordres. Notre communauté en a fait la triste expérience depuis longtemps. Elle se trouve écrasée et ruinée pour avoir osé résister un moment contre ces oppresseurs. Ses titres sont anciens, son territoire, placé entre deux villes grandes, a été couvert d’habitants dans les temps les plus reculés. La pays n’a jamais subi le joug de la servitude ; il n’a jamais été donné en partage par des vainqueurs. Le régime féodal s’y est introduit par imitation et non par acte d’arbitrage , et les seigneurs ont usurpé des droits et n’en ont concédé aucun. Sous prétexte de la justice, ils se sont arrogé la directe universelle dans des temps très-anciens; et avec la directe universelle, ils ont eu le moyen d’établir tous les droits féodaux les plus onéreux. De plus, nous avions une source abondante qui coule au pied de notre village dont il nous a privé pour en faire un bain, et nous prive de toute jouissance sans aucun titre. G’est par cette voie que le seigneur de ce lieu se fait chaque jour de nouveaux titres en cas de vente. 11 menace de retenir en force de sa directe, ou il retient en effet et revend tout de suite en imposant à l’acquéreur de nouvelles servitudes, ou en le forçant à reconnaître des droits qui n’exitaient pas, et pour lesquels ces reconnaissances servent de litre. G’est ainsi que la banalité des fours a été établie dans ce lieu ; c’est ainsi que la banalité des moulins commence à s’établir. Le Roi sera humblement supplié de remédier à un pareil désordre. Les habitants de la communauté de Cabriès le supplient aussi de prendre en considération le mal que produit le droit de chasse. Les habitants de Cabriès cultivent avec peine un terroir ingrat dont les productions sont dévorées par les bêtes fauves. Les habitants seront obligés de déguerpir une partie du terroir si le Roi n’y met ordre. Cette forêt, qui est en face du village dont nos ancêtres jouissaient avec tant de plaisir, aujourd’hui nous en voilà privés; supplions Sa Majesté qu’il sera tout restitué. Les habitants de Cabriès ont un autre objet de doléances non moins important à présenter à Sa Majesté : ce que l’on lève dans le pays pour la dîme monte annuellement à 4 , 000 livres , sur quoi on ne fournit qu’un curé et qu’un vicaire, auxquels la communauté encore est obligée de fournir un logement. Cependant, le curé, au moindre acte de son ministère, exige des rétributions particulières : il faut le payer quand il baptise ; il faut le payer quand il marie ; il faut le payer quand il enterre. Il n’y a pas jusqu’aux cloches , qui appartiennent à ladite communauté, et dont l’entretien est à sa charge, qui ne fournissent un revenu au curé. On ne peut pas les faire sonner sans le payer. Une femme ne peut pas relever de couches sans qu’il en revienne encore une rétribution. Les prédécesseurs du vicaire actuel n’exigeaient que treize cierges pour les enterrements, et c’est beaucoup ; cependant on ne s’en plaignaitpas parce que c’était l’universel du pays. Le curé actuel veut exiger vingt cierges, et refuse d’enterrer lorsquon ne les donne pas. Les pauvres doivent être servis gratuitement, et quoique le curé soit obligé particuliérement de leur prêter son ministère, il se fait payer par la communauté tous les services qu’il leur rend; si bien que quand un pauvre passant meurt dans le pays, il faut que la communauté paye son enterrement au curé. Il y a lieu d’espérer que le Roi mettra un terme à toutes ces vexations, et que son pauvre peuple sera soulagé, dès que le Roi sera informé de la malheureuse situation de la portion la plus intéressante de ses sujets. De plus, les habitants représentent encore que, dans notre communauté, se trouvent deux seigneurs avec un prieuré de Saint-Pierre-au-Pin ; qu’il se trouve environ 50 livres de terre noble; encore ledit prieur s’approprie toutes ses terres incultes nobles. De plus, les habitants représentent encore que ledit seigneur, forçant la communauté de lui nommer une enseigne toutes les années, il lui fait faire une dépense de plus de 200 livres. Signé Ronifay , viguier, lieutenant de juge; Giraud; J. Laurier, consul; Roux; Nardy, Lieutaud ; J. Lorens; F. Lorens ; J. Ricard; Cezilly ; Andran ; Ailhaud ; Poirier ; Gazel ; F. Ma-rentier; Martin; Florens; Ribal; Marentie; Ghave; Nardy; Chavey; Florent; Andraud ; Ricard; Giraud; Nardy ; J. Viant; Rouvier; Durand; A. Durand; Aviran; Garoulle; Trestet; Lieutand; J. Lorens, et Gameau, greffier. CAHIER Des instructions et doléances de la communauté du bourg de Cadenet en Provence , sénéchaussée d’Aix (1). Les habitants du bourg de Cadenet en Provence seraient dignes de blâme, si, par une timide pusillanimité, ils négligeaient de concourir avec une conhance filiale aux bontés paternelles du meilleur des rois, tandis qu’il leur tend son sceptre d’or pour les délivrer des oppressions onéreuses, tant générales que locales, sous lesquelles ils gémissent depuis plusieurs siècles. Art. 1er. Demander la votation par tête et non par ordre. Art. 2. La suppression des lettres de cachet et de tout autre ordre contraire à la liberté des citoyens. Art. 3. Le pardon des citoyens détenus actuellement aux galères et aux prisons pour fait de chasse et de contrebande. Art. 4. La réformation du code civil et criminel. La suppression des douanes intérieures qui ne sont d’aucune utilité réelle, et qui ne causent que des maux réels. Art. 5. Le prix uniforme du sel dans tout le royaume, avec la permission à chaque particulier de faire usage du sel de la qualité qu’il voudra, et un seul poids et une seule mesure. Art. 6. La liberté du commerce par tout le royaume. Art. 7. Faire un concordat avec Sa Sainteté pour le Comtat Yenaissin, afin de lui payer le sel* à l’uniformité du prix du royaume ; lui prohiber (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. 273 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d’Aix.] la fabrique de la poudre à canon et à giboyer, f et tout autre objet qui pourrait faciliter la contrebande; et à raison de ce, les habitants du Gonatat et de la Provence seront à l’instar des autres provinces du royaume pour tout ce qui est objet de commerce ; et par ce moyen on débarrassera l’Etat d’une multitude d’employés et de commis qui ne servent qu’à mettre des entraves Art. 8. Demander que toutes les immunités en matière d’impôt et de contribution soient supprimées, et les biens nobles des seigneurs, du clergé et de l’ordre de Malte soient encadastrés dans le livre terrier des communautés pour payer généralement toutes charges royales et locales sans exception aucune, et nonobstant toutes possessions quelconques, et opter pour l'imposition en fruits. Art. 9. La vénalité des charges supprimée; abolir ces lois humiliantes qui ferment l’entrée dans les emplois, charges et professions honorables, à la classe la plus nombreuse et la plus utile, au tiers-état. Art. 10. Supplier Sa Majesté d’affranchir ses sujets de tout ce qui concerne le régime féodal, reste tyrannique des temps barbares, qui rendent encore" esclave un peuple fait pour être libre, et qui lui donnent plusieurs maîtres au lieu d’un ■ seul qu’il doit avoir. Art. 11. D’abolir les cens, banalités, pensions féodales et autres droits quelconques inextinguibles, de quelque nature qu’ils soient; et que le tout sera rachetable à prix d’argent, ou par des pensions extinguibles. Art. 12. D’abolir aussi les retraits féodaux, droit de lods, de régale et la chasse. Art. 13. Les pigeonniers fermés toute l’année. Art. 14. La police sera attribuée aux communautés. Art. 15. Supprimer les justices seigneuriales, à l’effet qu’elles soient exercées au nom de Sa Majesté par des officiers amovibles, qu’elle élirait et pourvoirait de trois en trois ans, savoir : le juge, son lieutenant, le greffier et son procureur, sur douze personnages, dont trois de chaque état, que chaque communauté lui présentera après les avoir nommés et approuvés dans un conseil général assemblé à cet effet, à la manière accoutumée, pour faire ses fonctions, chacun pendant trois ans; après lequel temps, ils seront remplacés par d’autres élus en la même forme. Art. 16. Augmenter de la moitié le nombre des cavaliers de la maréchaussée ; la mettre à pied et à l’instar des troupes réglées, sous le nom de chasseurs ou de tout autre qu’il plaira à Sa Majesté de lui donner, avec pouvoir d’arrêter les mendiants; prendre les moyens afin d’en diminuer le nombre; que chaque communauté veille, dès lors, avec soin sur ceux quelle renferme ; qu’elle prévienne leur émigration par les secours fournis à propos, et qui, d’après un état qu’elle doit tenir de tous ses habitants, elle vérifie, de temps en temps, s’il y en a que la misère ait fait fuir; qu’elle les rappelle incessamment en mettant fin au principe de leur fuite ; que, d’un autre côté, le gouvernement fasse arrêter le petit nombre de ceux qui seront convaincus mendiants. Ils doivent être censés fainéants et libertins, et punis par des peines propres à faire cesser ce désordre moral et politique. Art. 17. Suppression des recteurs perpétuels pour l’adminislraiion des hôpitaux. Les ex-consuls en seront les seuls recteurs-nés ; et aucun des autres administrateurs, dont le nombre sera lre Série, T. VI. fixé à raison de l’étendue des lieux où seront les-dits hôpitaux, ne pourra être, moins allivré que le second consul dudit lieu. Il sera émancipé et majeur de vingt-cinq ans. Art. 18. Indemnité pour la mortalité presque générale des oliviers. Suppression de toutes les places, charges et emplois qui ne sont pas d’une utilité absolue, et qui absorbent les impositions de plusieurs communautés. Art. 19. Suppression des ingénieurs : un seul suffit à chaque province; incompatibilité de celui de la ville d’Àix. Art. 20. Suppression de la présidence perpétuelle. Art. 21 . Désunion de la procure du pays du consulat d’Aix ; suspension de tous les travaux publics qui ne sont pas d’absolue nécessité, du nombre desquels sont, le palais de justice, le canal dit Boisgelin, les chemins qui ne sont pas de la première et seconde classe. Toute dépense qui n’est que de luxe doit cesser dans un temps de calamité publique; payer la dette de l’Etat; combler le déficit ; rétablir le crédit de la nation; chercher à soulager la classe la plus nécessaire et la plus indigente des citoyens, celle des cultivateurs; rétablir, lorsque ces différents objets seront remplis et par un nouveau code, le droit du contrôle sur le pied de son établissement; et en attendant, l’incompatibilité du contrôle avec le notariat. Art. 22. Abolition de toute espèce de dîme; accorder à la portion la plus utile du clergé, aux curés et aux vicaires, une augmentation proportionnée à leur service , savoir : aux curés des bourgs composés de six cents feux 1,200 livres, et aux vicaires 800 livres; aux curés des bourgs et villages au-dessous de six cents feux 1,000 livres, aux vicaires 600 livres; et au moyen desdites sommes ci-dessus énoncées, lesdits curés et vicaires seront privés de tout casuel quelconque. Art. 23. Distribution du tabac en carotte et sur son ancien pied pour éviter la fraude que la réduction en poudre favorise en y manipulant les tabacs de contrebande. Art. 24. Prohibition de planter des vignes dans les bonnes terres à blé, et notamment dans les plaines, et des quinconces de mûriers. Art. 25. La liberté de la presse; l’auteur néanmoins responsable des erreurs contre la religion et les bonnes mœurs. Art. 26. Encouragement au mérite de quelque genre qu’il soit, non par des pensions, mais par des marques de décoration. Art. 27. Ramener périodiquement et fixer la tenue des Etats généraux, soit pour faire cesser les impôts nécessaires au rétablissement des finances, soit pour vérifier et examiner, d’après l’expérience ; faire, en conséquence, les changements, modifications, additions, retranchements jugés nécessaires. Art. 28. Demander un comité de la sénéchaussée d’Aix pour être tenu pendant la durée des Etats généraux. Art. 29 Invitation aux autres sénéchaussées de former chacune un comité, de les réunir avec la permission de Sa Majesté et par l’intervention des Etats généraux dans un point central, d’où elles puissent donner à leurs représentants à Versailles les éclaircissements et même ampliation de pouvoirs convenables. Art. 30. Ordonner que les Etats de Provence seront organisés de manière que chaque ordre, et notamment celui du tiers-état, soitsuffisamment 18 274 [États gén. 1789, Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d’Aix.] représenté ; et que, conformément aux principes de l’équité et de la raison, cette représentation soit au moins calquée, pour le nombre des représentants de chaque ordre, sur le modèle des Etats généraux. Signé D’ÀvonduColloqgue, M. ; A. Pélissier, consul ; Maurillon , consul ; Guirau, avocat ; B. Bressy ; Guirau, notaire ; C. Avy ; Formier ; J. Ravel ; B. Barthélemy ; Estienne ; J. -B. Ravel ; Gambuc ; Joseph Gambe ; E. Michel ; Joseph Roche ; Bergier ; Joseph Samhuc ; G. Gay ; Benoît Roland ;F. Bergier ; J. -J. Castor; F. Savorn ; P.-L. Brandin; J.-J. Ga-rin; Castor; Sabré; L. Mortel; Henri Bergier; J. Àstic ; Sala; Boy; J. Tronchon ; F. Guérin, boulanger; Bergier, bourgeois; Jaubert;J. Se-nouel, vannier, Rocaud ; André Béraut; Bergier fils, bourgeois ; Joseph Barthélemy ; Robaria ; Alamet; Jean-Joseph Garcin; Bernard, et Béraud, greffier, Et au-dessous est écrit ce qui suit : Nous, Jean-Pierre Michel, avocat en la conr, et juge de ce lieu de Cadenet, avons coté et paraphé le présent cahier de doléances, et nous nous sommes soussignés. A Cadenet, le 25 mars 1789. Signé Michel, juge. CAHIER î)es doléances et remontrances de la communauté de Cuger , sénéchaussée d Âix, en Provence (1). Dans ces heureuses circonstances, qui sont les plus fameuses et les plus mémorables de la monarchie, le Roi a appelé tous ses sujets. Il les rassemble autour de son trône pour concerter avec eux les moyens les plus sûrs et les plus efficaces qui pourront être pris pour couvrir le déficit qui existe dans les finances, de la recette à la dépense, et pour consolider la dette nationale. Il les a invités à lui proposer et à lui remontrer tout ce qui peut concerner les besoins de l’Etat, la réforme des abus, l’établissement d’un ordre fixe et durable dans toutes les parties de l’administration, la prospérité générale du royaume, et le bien de tous et de chacun de ses sujets. La communauté de Cuger, profitant d’une faveur aussi signalée, qui la confirme toujours plus dans les sentiments d’amour et de respect et de reconnaissance dont elle est pénétrée envers Sa Majesté, lui présente, avec la confiance qu’elle lui a inspirée, ses très-humbles et très-respectueuses remontrances et doléances : 1° Sur les droits féodaux sur lesquels elle gémit; 2° Sur les affaires relatives et particulières à la province ; 3° Sur les objets qui intéressent la généralité du royaume ; 4° Enfin, sur les moyens de subvenir aux besoins de l’Etat. Sur les droits féodaux sous lesquels elle gémit. Les droits féodaux, connus et exigés sur cette communauté, sont la directe universelle, les cens, les lods, demi-lods ou indemnités, le retrait féodal avec la faculté de le céder, la haute, moyenne et basse justice, les droits -honorifiques en dépendant, la chasse, le ban-vin, la leyd'e, le fouage, ou droit de panat, et généralement tous les droits dérivant du fief, de la directe et de la justice, et enfin, la banalité. (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. Ces différents droits ont pris leur origine dans des temps malheureux et d’ignorance, vers la fin de la seconde race de nos rois, époque où l’anarchie qui régnait fut cause qu’on ne put arrêter la violence de ceux qui les usurpèrent. La plupart de ces droits, les plus onéreux et les plus avilissants pour le peuple, devinrent, dans la succession des temps, l’indemnité des seigneurs féoda-taires, des dépenses qu’ils étaient obligés de faire pour le service militaire. Alors ils pouvaient les exiger légitimement. Mais aujourd’hui où,' depuis le règne de Louis le Grand, le service militaire se fait aux dépens et n’est payé, pour ainsi dire, que par le peuple, ces droits deviennent injustes entre les mains des seigneurs, parce, qu’ils ne peuvent les exiger du peuple qu’en les soumettant à les payer deux fois, une au Hoi en corps de province, et une aux seigneurs, chacun en particulier. 11 est cependant des droits seigneuriaux dont la levée semble n’avoir rien d’injuste au premier aperçu, mais qui tendent, par - leur effet, à la destruction de l’agriculture et à la ruine du commerce; tels sont tes droits de cens, lods, demi-lods, retrait et la faculté de le céder, résultat du droit de directe. Et d’abord, la cense, quoiqu’elle ait pour base un titre légitime, est néanmoins injuste dans son effet, puisqu’elle est inextinguible, et qu’elle produit les droits de lods et de retrait. Cette hydre qu’elle enfante, en effarouchant ceux sur qui s’étend sop empire, nuit aux affaires publiques et à l’intérêt du particulier, parce qu’il rend les ventes des fonds plus difficiles. De là résulte un dommage considérable pour le vendeur, par la raison que l’acheteur prélève sur le prix les redevances foncières et les lods. Et d’ailleurs la servitude attachée au fonds le déprécie considérablement ; outre que la cense est une surcharge pour l’agriculture, qui est déjà accablée sous le fardeau des impositions royales, elle est, dans bien des cas, un obstacle au payement de ces mêmes impositions, s’il survient une grêle qui emporte les fruits, les seigneurs disant que las fonds emphytéotiques n’étant devenus taillables que par l’inféodation qu’ils en ont faite, la cense qu’ils y ont imposée est antérieure à la taille, et par conséquent qu’elle doit lui être préférée. Et la conséquence de ce système tend, dans le cas prévu, à priver le Roi de ses impositions. Le droit de lods en lui-même présente aussi des injustices révoltantes. En voici la preuve : le seigneur inféode un fonds de 10 écus. On construit sur ce fonds un édifice qui en coûte 1,000. Ce fonds et l’édifice se vendant, les lods ne sont point perçus seulement sur les 10 écus de la vente du fonds , mais encore sur les 1,000 du coût de l’édifice. Y a-t-il de la justice en cela? Par un rafinement de spéculation, les seigneurs ont étendu la perception du droit de lods sur les bois de haute futaie, sous prétexte que leur coupe déprécie le fonds ; et dans cette communauté, le seigneur perçoit ces lods deux fois sur ce bois : la première, lorsqu’il est vendu, et la seconde lorsque ce bois est converti en charbon ou ouvré d’une autre manière. Et de cette façon, il reçoit le prix de la détérioration du fonds de la part du vendeur, et Je dixième du bois et de l’industrie de la part de l’acheteur : ce qui est inique. Les demi-lods, ou droits d’indemnité, auqueiles communautés sont soumises envers les seigneurs pour les immeubles qu’elles possèdent, sont injustes à l’égard de quelques-uns de ces mêmes immeubles :