727 [Assemblée nationale.} ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [g juillet 1791.J deux chambres dans lesquelles il sera divisé, sera ouverte tous les jours, si le nombre des af faires l’exige, sans que le tribunal puisse jamais vaquer. Art. 69. Les 6 premiers juges qui composeront ce tribunal nommeront un greffier, lequel sera à vie et présentera un commis-greffier pour chacune des deux Chambres. Art. 70. Les plus âgés présideront les deux Chambres du tribunal d'apne! ci-des-us. If en sera de même dans toute l’étendue du royaume, pour ceux des tribunaux de première instance qui seront composés de 3 juges de paix. Art. 71. Dans toute l’étendue du royaume, l’instruction sur l’appel se fera à l’audience et dans la forme déterminée ci-dessus; les témoins y seront de nouviau entendus; et l’appelant, s’il succombe, sera condamné en l’amende ordinaire. Art. 72. En cas d’appel des jugements rendus par le tribunal de police correctio nelle, les conclusions seront données par le commis-aire du roi. Dans la ville de Paris il sera nommé par le roi un commissaire pour servir aupiès du tribunal d’appel de police correctionnelle. Application des confiscations et amendes. Art. 73. Les produits des confiscations et des amendes prononcées en police correctionnelle seront perçus par le receveur du droit d’enregistrement, et appliqué-, savoir : un quart aux menus frais du tribunal de première instance, un quart à ceux des bureaux de paix et jurispru* dence charitable, un quart aux frais des déportations et un quart au soulagement des pauvres de la commune. La justification de cet emploi sera faite au corps municipal et surveillée par le directoire des assemblées administratives. Art. 74. Les peines prononcées par le présent décret ne seront applicables qu’aux délits commis postérieurement à sa publication. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. CHARLES DE LAMETH. Séance du mardi 5 juillet 1791, au matin (1). La séance est ouverte à neuf heures du matin. Un de MM. les secrétaires fait lecture des procès-verbaux des séances des 30 juin et 4 juillet au matin qui sont adoptés. M. Boudard, au nom du comité d’agriculture et de commerce. Messieurs, à la séance d’hier, vous avez adopté un décret relatif aux entrepreneurs de la manufacture de Charleville et des forges de Mariembourg et du Haut-Marteau et à l’exportation de toute espèce de bois par la rivière de Sarre (2). Je demande qu’il soit ajouté à l’article 2 de ce décret une disposition favorable à l’exportation des marbres des carrières du canton de Barbançon. Voici cette disposition : .< Les marbres bruts et travaillés du canton de Barbançon continueront d’être importés pour l’intérieur du royaume, en exemption de droits, à la charge que les marbres bruts seront accompagnés d'un certificat d’origine de la municipalité de Barbançon, et que les marbres ouvrés le seront d’un certificat de la même municipalité, qui constatera qu’ils ont été travaillés dans ledit canton. » (Cette disposition est décrétée après une légère discussion.) En conséquence, l’article 2 du projet est rédigé comme suit : Art. 2. « Les entrepreneurs des forges de Mariembourg et du Haut-Marteau, situées dans le canton du même nom, coniinueront d’avoir la faculté de tirer du royaume, en exemption de droits, les bois et charbons dont ils auront besoin pour l’aliment des ites forges; les quantités de ces bois et charbons serout fixées par le directoire du déparient-nt. « Les marbres bruts et travaillés du canton de Barbançon continueront d’être imporlé� pour l’intérieur du royaum •, en exemption de droits, à la charge que les marbres bruis seront accompagnés d’un ceriificat d’origine de la municipalité de Barbançon et que les marbres ouvres le serout d’un certificat de la môme municipalité, qui constatera qu’ils ont été travaillés dans ledit canton. » M. Bureaux de Pusy , au nom du comité militaire , propose de faire lecture à l’Assemblée des décrets nouvellement rendus relativement aux places de guerre et postes militaires. Un membre observe que la lecture entière de ces décrets consumerait un temps précieux; que beaucoup d’articles ont été adoptés sans discussion ; qu’il suffirait de lire ceux qui, ayant souffert des amendements, ont été renvoyés au comité. M. Bureaux de Pusy, rapporteur , fait lecture de ces derniers articles. L’Assemblée les adopte et les réunit à la totalité du décret qui est ainsi conçu : DÉCRET Sur la conservation et le classement des places de guerre et postes militaires ; sur la suppression des états-majors des places; sur la manière de suppléer à leur service; sur le commandement et le service des troupes de ligne en garnison; sur les rapports des troupes de ligne avec les gardes nationales , et sur ceux du pouvoir civil avec l’autorité militaire dans les places; sur la conservation et la manutention des établissements et bâtiments militaires , meubles , effets , fournitures et ustensiles à l’usage des troupes; sur les logements desdites troupes et sur V administration des travaux militaires. « L’Assemblée nationale, sur le rapport de son comité militaire, décrète ce qui suit : TITRE Ior. Conservation et classement des places de guerre et postes militaires. Police des fortifications, Art. Ier. « Les places de guerre et postes militaires se-(1) Cette séance est incomplète au Moniteur. (2) Voy. ci-dessus, séance du 4 juillet 1791, p. 711. 728 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES» [S juillet 1791. ] root partagés en 3 classes, suivant leur degré d’importance, et conformément au tableau qui sera réglé et annexé au présent décret (l). « Les places et postes de la première classe seront non seulement entretenus avec exactitude, mais encore renforcés daüs toutes celles de leurs parties qui l’exigeront, et constamment pourvus ries principaux moyens nécessaires à leur défense. « Ceux de la seconde classe seront entretenus sans augmentation, si ce n’est pour l’achèvement des ouvrages commencés; et ceux de la troisième clu.'Se seront conservés en masse, pour Valoir au besoin, sans démolition, et sans autre ©itreiien que celui des bâtiments qui seront conservés pour le service militaire, et des ou-vrages relatifs aux manœuvres des eaux. Art. 2. « Ne seront réputés places de guerre ou postes militaires que ceux énoncés au tableau annexé au présent décret. Art. 3. « Dans le nombre des places de guerre et postes militaires désignés à l’article précédent, si un examen ultérieur prouvait que quelques forts, citadelles, tours ou châteaux sont absolument inutiles à la défense rie l’Etat, ils pourraient être supprimés ou démolis en tout ou en partie, et leurs matériaux et emplacements aliénés au profit du Trésor public. Art. 4. « Nulle construction nouvelle de places de guerre on postes militaires, et nulle suppression ou démolition de ceux actuellement existants, ne pourront être ordonnées que d’après l’avis d’un conseil de guerre, confirmé par un décret du Corps législatif, sanctionné par le roi. Art. 5. « Les places de guerre et postes militaires seront considérés sous trois rapports; savoir : dans l’état de paix, dans l'état de guerre et dans l'état de siège. Art. 6. « Dans les places de guerre et postes militaires, lorsque ces places et postes seront en état de paix, la police intérieure et tous les autres actes du pouvoir civil n’émaneront que des magistrats et autres officiers civils, préposés par la Constitution pour veiller au maintien des lois; l’autorité des agents militaires ne pouvant s’étendre que sur les troupes et sur les autres objets dépendant de leur service, qui seront désignés dans la suite du présent décret. Art. 7. « Dans les places de guerre et postes militaires, lorsque ces places et postes seront en état de guerre, les officiers civils ne cesseront pas d’être chargés de l’ordre et de la police intérieure, mais ils pourront être requis par le commandant militaire de se prêter aux mesures d’ordre et de police qui intéresseront la sûreté de Ja place; en conséquence, pour assurer la responsabilité respective rie-officiers civils et des agents militaires, les délibérations du conseil de guerre, en vertu desquelles Us réquisitions du commandant militaire auront été faites, seront remises et resteront à la mun cipalité. (1) Voir ce tableau à la séance du 8 juillet 1791. Art. 8. « L'état de guerre sera déterminé par un décret du Corps législatif, rendu sur la proposition du roi, sanctionné et proclamé par lui. Art. 9. «• Et dans le cas où le Corps législatif ne serait point assemblé, le roi pourra, de sa seu'e auto-riié, proclamer que tels places ou postes sont en état de guerre, sous la responsabilité personnelle ries ministres; mais, lors de la réunion ou Corps législatif, il délibérera sur la proclamation du roi, à l’effet de la valider ou de l’infirmer par un décret. Art. 10. «Dans les places de guerre et postes militaires, lorsque ces nlaces et postes seront en état de siège, toute l’autorité dont les officiers civils sont revêtus par la Constitution pour le maintien de l’ordre et d > la police intérieure passera au commandant militaire, qui l’exercera exclusivement sous sa responsabilité personnelle. Art. 11. « Les places de guerre et postes militaires seront en état de siège, non seulement dès l’instant que les attaques seront commencées, mais même aussitôt que, par l’effet de leur investissement pur les troupes ennemies, les communications du dehors au dedans, et du dedans au dehors, seront interceptées à la distance de 1,800 toises des crêtes des chemins couverts. Art. 12. « L'état de siège ne cessera que lorsque l’inves" tissement sera rompu; et, dans le cas où les attaques auraient été commencées, qu’après que les travaux auront été détruits, et que les brèches auront été réparées ou mises en état de défense. Art. 13. «Tous terrains de fortifications des places de guerre ou postes militaires, tels que remparts, parapets, fossés, chemins couverts, esplanades, glacis, ouvrages avancés, terrains vides, canaux, flaques ou étangs dépendant des fortifications, et tous autres objets faisant partie des moyens défensifs des frontières du royaume, tels que lignes, redoutes, batteries, retranchements, digues, écluses, canaux et leurs francs-bords, lorsqu’ils accompagnent les lignes défensives, ou qu’ils en tiennent lieu, quelque part qu’ils soient situés, soit sur les frontières de terre, soit sur les côtes et dans les îles qui les avoisinent, sont déclarés propriétés nationales ; en cette qualité, leur conservation est aitiihuée au ministre de la guerre, et, dans aucun cas, les corps administratifs ne pourront en disposer ni s’immiscer dans leur manutention d’une autre manière que celle qui sera prescrite par la suite du présent décret, sans la parlicipation dudit ministre; lequel, ainsi que ses agents, demeureront responsables, en tout ce qui les concerne, delà conseï-vation desdites propriétés nationales, de même que de l’exécution des lois renfermées au présent décret. Art. 14. « L’Assemblée nationale n’entend point annuler les conventions ou règlements en vertu desquels quelques particuliers jouissent des productions de certaines parties de ligne, redoutes, retran- 729 [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [S juillet 1791. J chements ou. francs-bords de canaux; mais elle renouvelle en tant que de besoin, la défense de les dégrader , d’en altérer les formes ou d’en combler les fossés; les dispositions ci-dessus ne concernant point les jouissances à titre d’émoluments, et ne dérogeant point à ce qui est prescrit par l’article 59 du titre III du présent décret. Art. 15. « Dans toutes les places de guerre et postes militaires, le terrain compris entre le pie i du talus du rempart et une ligne tracée du côté de ia place, à 4 toises du pied dudit talus, et par ilièierm nt à lui, ainsi que celui renfermé dans la capacité des redans, ba-tions vides ou autres ouvrages qui forment l’enceinte, sera considéré comme terrain militaire national, et fera rue le long des courtines et des gorges des ba-tions nu reuatis. Dans les postes militaires qui n’ont point de remparts, mais un simple mur ue clôture, la ligne destinée à limiter intérieurement le terrain militaire national sera tracée à 5 toises du parement intérieur du parapet ou mur de clôture, et fera également rue. Art. 16. « Si, dans quelques places de guerre et postes militaires, l’espace compris entre le pied du talus du rempart ou le parement intérieur dn mur de clôture, et les maisons ou autres établissements des particuliers était plus considérable que celui prescrit par l’article précédent, il ne serait rien changé aux dimensions actuelles du terrain national. Art. 17. « Les agents militaires veilleront à ce qu’aucune usurpation n’étende à l’avenir les propriétés particulières au delà des limites assignées au terrain national; et cependant toutes personnes qui jouissent actuellement de maisons, bâtiments, ou clôtures qui débordent ces limites continueront d’en jouir sans être inquiétées; mais, dans le cas de démolitions desdites maisons, bâtiments ou clôtures, que cette démolition soit volontaire, accidentelle, ou nécessitée par le cas de guerre et autres circonstances, les particuliers seront tenus, dans la restauration de leurs maisons, bâtiments et clôtures, de ne point outre passer les limites fixées au terrain national par l’article 15 ci-dessus. Art. 18. « Les particuliers qui, par les dispositions rie l’article 17 ci-dessus, perdront une partie du terrain qu’ils possèdent, en seront indemnités par le Trésor public, s’ils fournissent le titre légitime de leur possession; l’Assemblée nationale n’entendant d’ailleurs déroger en rien aux autres conditions en vertu desquelles ils seront entrés en jouissance de leur propriété. Art. 19. « Les dispositions des articles 15, 16, 17 et 18 ci-dessus seront susceptibles d’étre modifiées dans b s places où quelques portions de vieilles enceintes non bastionuées font parties des fortifications. Dans ce cas, les corps administratifs et les agents militaires se concerteront sur l’étendue à donner au terrain militaire national; et le résultat de leur convention, approuvé par le ministre de la guerre, deviendra provisoirement obligatoire pour les particuliers, lesquels demeureront néanmoins réservés aux indemnités qui pourront leur être dues, et qui seront réglées à l’amiable, s’il se peut, par les départements, sur l’avis des districts, et en cas de désaccord par le tribunal du lieu. Art. 20. « Les terrains militaires nationaux, extérieurs aux places ou postes, seront limités et déterminés par des bornes, toutes les fois qu’ils ne se trouveront pas l’être déjà par des limites naturelles, I elles que chemins, rivières, canaux, etc. Dans le cas où le terrain militaire national ne s’étendrait pas à la distance de 20 toises de ia crête des parapets des chemins couverts, les bornes qui devront en fixer l’étendue seront portées à cette distance de 20 toises, et les particuliers, légitimes possesseurs, seront indemnisés, aux frais du Trésor public, de la perte du terrain qu’ils pourront éprouver par cette opération. Art. 21. « Dans les postes sans chemins couverts les bornes qui fixeront l’étendue du terrain militaire national seront éloignées du parement extérieur de la clôture, de 15 à 30 toises, suivant que cela sera jugé nécessaire. Art. 22. « Tous terrains dépendant des fortifications, qui, sans m ire à leur conservation, seront susceptibles d’être cultivés, ne le seront jamais qu’en nature d’herbages, sans labour quelconque, et sans être pâturés, à moins d’une autorisation du ministre de la guerre. Art. 23. « Le ministre de la guerre désignera ceux desdits terrains qui seront susceptibles d’être cultivés, et dont le produit pourra être récolté sans inconvénients; il indiquera pareillement ceux des fossés, les canaux, flaques ou étangs qui seront susceptibles d’être pêchés; il adressera les états de ces divers objets aux com-mi-saires des guerres, qui, conjointement avec les corps administratifs et de la manière qu’il est prescrit aux articles 5, 6, 7, 8, 9 et 10 du litre VI, les affermeront à l’enchère, en présence des agents militaires qui auront été chargés par le ministre de prescrire les conditions relatives à la conservation des fortifications. Art. 24. « Les fermiers de toutes les propriétés nationales dépendant du département de la guerre seront responsables de toutes les dégradaûons qui seront reconnues provenir de la faute d’eux ou de leurs agents. Et lorsque le service des foi tifications obligera de détériorer par des dépôts de matériaux, ou des emplacements d’.iteliers, ou de toute autre manière, ls productions de quelques parties de terrains qui leur seront affermés, l’indemnité à laquelle ils auront droit de prétendre sera estimée par des experts, et il leur sera fait, sur le prix de leur baux, une déduction égale au dédommagement estimé. Art. 25. « Toutes dégradations faites aux fortifications ou à leurs dépendances, telles que portes, passages d’entrée des villes, barrières, ponts-levis, ponts dormants, etc., seront dénoncées par les agents roiSbaires aux officiers civils chargés de la police, lesquels seront tenus de faire droit, suivant les circonstances et les caractères du délit 730 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. Art. 26. >< Nulle personne ne pourra planter des arbres dans le terrain des fortifications, émonder, extirper, ou faire abattre ceux qui s’y trouvent plantés, sans une autorisation du ministre de la guerre; ceux desdits arbres qu’il désignera comme inutiles au service militaire seront vendus à l’enchère, conformément à ce qui est prescrit à l’article 23 ci-dessus, pour l’affermage des terrains. Art. 27. * Tous les produits provenant des propriétés nationales dépendant dudépartemeutde la guerre seront perçus par les corps administratifs, et versés par eux au Trésor public, ainsi que cela sera réglé par les lois concernant l’organisation des finances. Art. 28. « Pour assurer la conservation des fortifications et la récolte des fruits des terrains affermés, il est défendu à toute personne, sauf aux agents militaires et leurs employés nécessaires, de parcourir les diverses parties desdites fortifications, spécialement leurs parapets et banquettes, n’exceptant decette disposition que le seul terre-plein du rempart du corps de place, et les parties d’esplanade qui ne sont pas en valeur, dont la libre circulation sera permise à tous les habitants depuis le soleil levé jusqu’à l’heure fixée pour la retraite des citoyens, et laissant aux officiers municipaux, de concert avec l'autorité militaire, le droit de restreindre cette disposition toutes les fois que les circonstances l’exigeront. Art. 29. « Une serafaitaucuncheminjevéeou chauffée, ni creusé aucun fossé dans l’éiendue de 500 toises autour des places, et de 300 toises autour des postes militaires, sans que leur alignement et leur position aient été concertés avec l’autorité militaire. Art. 30. Ilneseraà l’avenir bâtir ni reconstruit aucune maison ni clôture de maçonnerie autour des places de première et de seconde classe, même dans leurs avenues et faubourgs, plus près qu’à 200 toises de la crêtes des parapets des chemins couverts les plus avancés : en cas de contravention, ces ouvrag' s seront démolis aux frais des propriétaires contrevenants. Pourra néanmoi: s le ministre de la guerre déroger à cette disposition, pour permettre la construction de moulins et autres semblables usines, à une distance moindre que celle prohibée par le présent article, à condition que lesdites usines ne seront composées que d’un rez-de-chaussée, et à charge par les propriétaires de ne recevoir aucune indemnité pour démolition en cas de guerre. Art. 31. « Autour des places de première et de seconde classe, il sera permis d’élever des bâtiments et clôtures en bois et en terre, sans y employer de pierre ni de brique, même de chaux ni de plâtre, autrement qu'en crépissage, mais seulement à la distance de 100 mises de la crête du parapet du chemin couvert le plus avancé, et avec la condition de les démolir sans indemnité, à la réquisition de l’autorité militaire, dans le cas où la 15 juillet 1791.] place, légalement déclarée en état de guerre , serait menacée d’une hostilité. Art. 32. « Autour des places de troisième classe, et des postes militaires de toutes les classes, il sera permis d’élever des bâtiments et clôtures de construction quelconque, au delà de la distante de 100 toises des crêtes des parapets des chemins couverts les plus avancés, ou des murs de clôture des postes, lorsqu’il n’y aura pas de chemins couverts : le cas arrivant où ces places et postes seraient déclarés dans l’état de guerre, les démolitions qui seraient jugées nécessaires, à la dislance de 250 toises et au-dessous, de la crête des parapets des chemins couverts et des murs de clôture, n’entraîneront aucune indemnité pour les propriétaires. Art. 33. « Les indemntés prévues par les articles 30, 31, et 32 seront dues néanmoins aux particuliers, si, lors de la construction de leurs maisons, bâtiments et clôtures, ils éiaient éloignés des crêtes des parapets des chemins couverts les plus avancés de la distance prescrite par les ordonnances. Art. 34. Les décombres provenant des bâtisses ou autres travaux civils et militaires ne pourront être déposés à une distance moindre de 500 toises de la crête des parapets des chemins (Ouverts les plus avancés des places de guerre, si ce n’est dans les lieux indiqués par les agents de l’autorité militaire; exceptant de cette disposition ceux des détriments qui pourraient servir d’engrais aux terres, pour les dépôts desquels les particuliers n’éprouveront aucune gêne, pourvu qu’ils évitent de les entasser. Art. 35. « Les écluses dépendant des fortifications, soit dedans, soit dehors des places de guerre de toutes les classes, ne pourront être manœuvrées que par les ordres de l’autorité militaire, la»- quelle, daut l’état de paix, sera tenue de se concerter avec les municipalités ou les directoires des corps administratifs, pour diriger les effets desdites écluses de la mauière la plus utile au bien public. Art. 36. « Lorsqu’une place sera en étal de guerre, les inondations qui servent à la défense ne pourront être renoues ou mises à sec sans un ordre exprès du roi; il en seia de même pour les démolitions des bâtimenis ou clôtures qu’il deviendrait nécessaire de détruire pour la défense desdites places ; et en général, cette disposition sera suivie pour toutes les opérations qui pourraient porter préjudice aux propriétés et jouissances particulières. Art. 37. « Dans le cas d’urgente nécessité qui ne per mettrait pas d’attendre les ordres du roi, le commandant des troupes assemblera le conseil de guerre à l’effet de délibérer sur l’état de la place et la défense de ses environs, et d’autoristv la prompte exécution des dispositions nécessaires à la défense. Art. 38. « Dans les cas prévus par les articles 35, 36 et 15 juillet 1791.] 731 [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 37 ci-dessus, les particuliers dont les propriétés auront été endommagées, seront indemnisés aux frais du Trésor public* sauf pour les ma' sons, bâtiments et clôtures existant à une moindre distance de 250 toises de la crête des parapets des chemins .couverts. Art. 39. « Dans les places et postes de troisième classe où il y a des municipalités, il ne sera fourni aucun fonds par le Trésor public pour l’entretien des ponts, portes et barrières; ces diverses dépenses devant être à la charge des municipalités, si elles désirent conserver lesdits ponts, portes et barrières. Art. 40. « Les municipalités des places et postes de troisième classe pourront, si elles le jugent convenable, supprimer les ponts sur les fossés, et leur substituer dés levées en terre, âvec des ponteaux pour la circulation des eaux dont lesdits fo-sés peuvent être remplis, à la charge à elles de dé, oser dans les magasins militaires les matéraux susceptibles de service, tels que les plombs, les fers et 1 s bois sains provenant de la démolition de-dits ponts, et à charae encore de ne point dégrader les piles et culées de maçonnerie sur lesquelles! ces ponts seront portés. Art. 41. « Il est défendu à tous particuliers, autres que les agents militaires désignés à cet effet par le ministre de la guerre, d’exécuter aucune opération de topographie sur le terrain à 500 toises d’une place de guerre, sans l’aveu de l’autorité militaire: cette faculté ne pomra être refu-ée lorsqu’il ne s’agit que d’opérations relatives à l’a' peniement des propriétés. Les contrevenant à cet article seront arrêtés et jugés conformément aux lois qui seront décrétées sur cet objet dans le Gode des délits militaires. » SUITE DU TITRE 1er. Des employés des fortifications. Art. 1er. « Tous les employés des fortifications, connus ci-devant sous les noms d’inspecteurs de casernes, de caserniers, de fontaimers, de citerniers, d’eclusiers, de gardes des fortifications, digu -s, lignes, épis, jetées etc., seront désignés dorénavant sous les noms de gardes des fortifications et d'éclusiers des fortifications. Art. 2. <« Les emplois de gardes et d’éclusiers des fortifications dans les places de première et seconde. classe, ne pourront être donnes qu’à des sujets qui aient été employés 6 ans au service des fortifications. Att. 3. « Nul ne pourra exercer les fondions de garde et d’éclusier des fortifications qu’en conséquence de la nomination du roi et d’un brevet de Sa Majesté. Art. 4. « Les gardes et éclusiers des fortifications seront divisés en 4 classes, quant aux appointements dont ils doivent jouir, savoir ; Par an. Ensemble. 20 de la lr8 classe, aux appoint* de 720 1. 14,400 1. 80 de la 2® classe, — de 540 43,200 120 de la 3* classe, — de 360 43,200 80 de la 4e classe* — de 2Î0 19,200 300 gardes ou éclusiers des fortifications, coûtant ensemble. ; ............. ... 120,000 1 . Cette somme de 120,000 livres sera ajoutée annuellement aux fonds destinés à l’entretien des fortifications et des bâtiments militaires qui en dépendent. Art. 5. « Les gardes et éclusiers des fortifications né seront soumis qu’à l’autorité militaire dans tout ce qui dépendra de leurs fonctions, et ils ne recevront d’ordres, pour leur service, que de ceux des agents de cette autorité qui leur seront désignés à cet effet par les règlemeats militaires. Art. 6. « Les 300 gardes et éclusiers des fortifications, désignés à l’article 4 ci-uessus, seront répartis par le ministre de la guerre dans les places et postes militaires, suivant les besoins du service, pour y exercer les fonctions qui leur seront assignées par leur brevet. Art. 7. « Les employés actuels des fortifications continueront àéxërcer leurs emplois comme ci-devant, et iis n’éprouveront aucune réduction sur les traitements dont Us jouissent. Quant à l’excédent des fonds affecté' à la présente organisation sur ceux qui étaient affectés à l’ancienne, il sera réparti par le ministre de la guéri e, tant à ceux des anciens employés dont les fonctions s< ront augmentées, qu’aux gardes et éclusiers des fortifications qui seront crées suivant la nouvelle organisation, soit pour satisfaire aüx besoins du service dans les lieux où ils deviennent nécessaires, soit à mesure de l’extinction des emplois. Art. 8. « Tous les gardes et éclusiers des fortifications, d’ancienne ou de nouvelle création, seront tenus de résider dans les lieux de leur service, ainsi que d’y porter l’uniforme qui leur sera affecté; faute de se conformer à cet injonction, il Sera nommé à leur emploi. Art. 9. « Les gardes et éclusiers des fortifications recevront un logement en argent ou en nature, au lieu fixé pour leur résidence. Art. 10. « Les gardes et éclusiers des fortifications ne pourront exercer aucun emploi ou charge de communauté dont le service empêcherait celai qui leur est confié en qualité de gardes et d’é-clusiers des fortifications. Art. 11. « Tous privilèges et exemptions, de quelque espèce qu’ils soient, dont on joui ou pu jouir les employés des fortifications aux entrées des villes sur les objets de consommation, seront et demeureront supprimés à dater de l’époque de la publication du présent démet. » 732 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. TITRE II. Suppression des états-majors des places et retraites accordées à ceux qui les composent. Art. 1er. « Tous les emplois d’officiers d’état-major des places de guerre, citadelles, châteaux et autres postes militaires ou villes de l’intérieur, de quelque grade que soient ces officiers, et sous quelque dénomination qu’ils existent, et toutes leurs fonctions en cette qualité, seront et demeureront supprimés à dater du 1er août de la présente année. Art. 2. « Sont également supprimés et compris dans la disposition < u présent décret les lieutenants de roi militaires des bailliages. Art. 3. « Il sera accordé auxdits officiers des retraites dont la valeur sera déterminée, tant en censé juence du traitement dont ils j missent, que de l’ancienneté de leurs services, ainsi qu’il sera expliqué ci-après. Art. 4. « A l’effet d’évaluer le traitement en retraite dont devra jouir chacun desdits officiers, on prendra pour base le tarif annexé à l’ordonnance du 18 mars 1776. Art. 5. La pension de retraite dont devra jouir chaque officier d’état-major réformé par le présent décret sera réglée conformément aux dispositions du décret du 3 août 1790, sauf les modifications qui seront ci-après détaillées. Art. 6. « Les officiers des états-majors de place, désignés dans l’ordonnance du 18 mars 1776, sous les dénominations de gouverneurs à charge de résidence, de commandants, de lieutenants de roi, de majors commandants, de majors, d’aides-majors, de sous-aides -majors, et les lieutenants de iol militaires des bailliages, qui auront plus de 20 ans de service, tant dans la ligne que dans les fondions d’officiers d’états-majors, compteront 10 ans en sus de leur service effectif, c’est-à-dire que celui qui n’aura que 20 ans de service en comptera 30, que celui qui n’en aura que 35 en comptera 45, et ainsi de suite. Art. 7. « A 20 ans de service, lesdits officiers obtiendront en retraite le quart du traitement attribué à leurs places par l’ordonnance du 8 mars 1776 : les trois quarts restant seront partagés en 20 parties, dont il leur en reviendra une pour chaque année de service qu’ils auront au delà de 20 ans; tellement qu’à 40 ans de service révolus, ils auront en retraite la totalité de leur traitement actuel. Art. 8. « Quant à ceux qui ont moins de 20 ans de service, leur retraite sera réglée ainsi qu’il suit : à 10 ans de service leur retraite sera d’un huitième ou de 10 quatre-vingtièmes de leur traitement actuel; pour chaque année de service de [5 juillet 1791.1 10 ans jusqu’à 20, il leur sera accordé un quatre-vingtième du même traitement : en sorte qu’à 20 ans de service, il leur reviendra 20 quatre-vingtièmes, ou le quart du traitement, conformément à l’article précédent. Art. 9. « Ceux desdits officiers qui ont le grade de maréchal de camp, seront traités comme l’ont été les autres officiers généraux eu activité qui ont obtenu des pensions de retraite. Art. 10. Tout officier d’état-major de place, qui aura perdu un membre à la guerre, aura en retraite le montant du traitement dont il jouit. Art. 11. « Les officiers retirés à la suite des places, payés de leurs retraites sur les revues des commissaires, et qui avaient obtenu des logements dans les places à la suite desquel es iis éiaient redrés, conserveront lesdits logements, soit en nature, soit en argent, conformément à leur grade. Art. 12. « Tout officier d’état-major de place sera libre de demander que son traitement eu. retraite soit réglé d’après le grade qu’il avait en activité dans la ligne, s’il croit y trouver quelque avantage, et Ton ne pourra le lui refuser. Art. 13. « Les officiers d’état-major de place n’entreront en jouissance des retraites et des logements qui leur sont accordés par le présent décret qu’au Ier juillet 1791 ;en conséquence, ils continueront à jouir de leur traitement actuel jusqu’audit jour exclusivement. Art. 14. « Les officiers pourvus de provisions ou de commissions en adjonction ou en survivance des officiers acluels des états-majors de place, conserveront les traitements dont ils jouissent jusqu’à la mort des titulaires. Art. 15. « En cas de mort des titu!aires, lesdits adjoints ou survivanciers perdront les traitements dont iis jouissent et seront substitués aux droits des titulaires; en conséquence, leur nouveau traitement en retraite sera calculé d’après celui affecté à l’emploi dont ils ont la survivance ou l’adjonction, et conformément aux règles prescrites par le présent décret. Dans l’évaluation de leur service, ils compteront leur temps de survivanciers ou d’adjoints, comme s’ils avaient été en activité dans la ligne. Art. 16. «Les officiers qui, lorsqu’ils ont obtenu des emplois dans les états-majurs des places, avaient depuis 10 ans le grade de lieutenants-colonels, recevront le brevetée maréchal de camp, conformément aux décrets des 15 février et 3 mars 1791. Quant à ceux qui, lorsqu’ils sont entrés dans les états-majors des places, n’éiaient pas lieutenants-colunels depuis 10 ans, il leur sera tenu compte, pour obtenir le brevet de maréchal de canin, de leurs services dans lesdits états-majors, à raison ne 9 mois pour chaque année qu’ils auront pas-\ sée dans ce dernier service. [Assemblée nationale-! ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [5 juillet 1791.] 733 Art. 17. « Les officiers des états-majors de place qui n’ont pas plus de 50 ans d’âge, et ceux d’enti’eux qui sont officiers généraux, seront susceptibles d’être employés en activité dans le même grade qu’ils avaient dans la ligne ou dans le grade immédiatement supérieur, moyennant qu’ils soient pourvus de ce premier depuis plus de 2 ans; dans le cas de b ur remplacement, ils cesseront de jouir de la pension oe retraite qui leur est attribuée par le présent décret. Art. 18. « Ceux des officiers des états-majors de place qui, depuis l’époque du 14 juillet 1789, ont été privés, soit en totalité, soit en partie, des émoluments qui leur étaient affectés par les ordonnances, seront indemnisés jusqu’au jour de leur réforme, d’après l’évaluation qui en sera faite et constatée; ils seront de plus payés de tout ce qui leur sera dû d’arriéré sur leur traitement : les-dites indemnités et payements seront fournis par les fonds de la guerre. Art. 19. « Les corps et officiers civils qui avaient le privilège d’exercer les fonctions d’officiers d’états-majors de place, les cesseront à dater du 1er août 1791. Art. 20. « Les dispositions précédentes et toutes autres du présent décret, ne concernent point les colonies françaises hors d'Europe; l’Assemblée nationale se réservant de prononcer ultérieurement sur le régime auquel elles devront être soumises. TITRE III. Du commandement et du service des troupes en garnison; des rapports entre le pouvoir civil et l’autorité militaire , ainsi qu’entre les gardes nationales et les troupes de ligne dans les places de guerre, postes militaires et garnisons de l'intérieur. Art. 1er. « Le service que faisaient les officiers des états-majors des places sera rempli par les officiers de la ligne, conformément à ce qui sera prescrit à cet egard par les règ ements militaires. Quant au commandement des troupes en garnison, il sera décerné ainsi qu’il sera expliqué ci-api ès. Art. 2. « 11 sera formé des divisions ou arrondissements comprenant un certain nombre de places, postes ou garnisons; dans l’un de ces points pris pour chef-lieu résidera un officier général chargé de surveiller et de maintenir l’ordre et l’uniformité du service dans toutes les places, postes et garnisons de son arrondissement. Art. 3. « Dans chaque garnison de place de guerre, poste militaire ou ville de l'intérieur, le commandement dts troupes sera dévolu, sous les ordres de l’officier général, chef de l’arrondissement, à celui des officiers employés en activité dans ladite garnison qui se trouvera le plus ancien dans le grade le plus élevé, sans distinction d’armes. Art. 4. « Dans les places de guerre qui auront des citadelles ou châteaux, ainsi que des forts dé achés, dépendant du système militaire de ces places, le commandant militaire de la place le sera également des citadelles, forts et châteaux qui en dépendeut. Art. 5. « Ce commandant sera pris, conformément à l’article 3 ci-dessus, parmi tous les officiers composant les garnisons particulières desdites places, citadelles et dépendances, et sera tenu de faire domicile habituel uans la place. Art, 6. « Dans les citadelles, forts et châteaux dépendant d’une place de guerre, il y aura des commandants particuliers subordonnés au commandant de la place. Art. 7. « Ces commandants particuliers seront pris, chacun dans leurs garnisons respectives, conformément â l’article 3 ci-dessus. Art. 8. « Nul officier général ne pourra exercer l’auîo-rité militaire dans les places, postes ou garnisons de son arrondissement, que préalablement il n’ait fait enregistrer ses lettres de service au directoire de chacun des départements compris dans son arrondissement. Art. 9. Dans chaque arrondissement, l’officier général commandant, chargé de tenir la main à l’execution des règlements militaires, sera de plus obligé de se concerter avec toutes les autorités civiles, à J’elïet de procurer l’exécution de toutes les mesures ou précautions quMIes auront pu prendre pour le maintien de la tranquillité publique, ou pour l’ob-ervatiou des lois; ainsi que d’obtempérer à leurs réquisitions, toutes les fois qu’elles seront dans les cas prévus par les lois. Art. 10. Nu! officier ne pourra prendre ou quitter le commandement des troupes dans une place, qu’après l’avoir notifié au corps municipal. Art. 11. Seront tenus à la même formalité les officiers en résidence dans les places, et y faisant fonctions de chef dans leurs parties respectives, tels qu’officiers du génie, de l’artillerie, et hs commissaires des guerres : la même notification s ra laite par eux aux autres corps administratifs, s’il existe entre ces corps et ces officiers quelques relations pour le service public. Art. 12. Tout officier auquel le commandement sera dévolu par son grade et par son ancienneté ne pourra refuser de l’exercer. Art. 13. Les commandants particuliers se conformeront, dans leurs place-respectives, à ce qui est prescrit article 9 du présent titre pour l’officier général-commandant dans l’arrondissement, ainsi 734 [Assemblée nationale.] qu’aux ordres qu’ils recevront dudit officier général. Art. 14. Daqs tous les objets qui ne concerneront que le service purement militaire, lels que la défense de la place, la ga-de et la conservation de tous les établissements et effets militaires, comme hôpitaux, arsenaux, casernes, magasins, prisons, vivres, eifets d’a tillene ou de fortifications et autres bâtiment', effets ou fournitures à l’usage des tioupes, la police des quartiers, la tenue, la discipline et l’instruction des iroupes, l’autorité militaire sera absolument indépendante du pouvoir civil. Art. 15. Il ne pourra être préjugé de l’article précédent, ni de tous autres du présent décret, que dans aucun cas les terrains, bâtiments et établissements confiés à la surveillance de l’autorité militaire puissent devenir des lieux d’exception ou d’asile, et soustraire le crime, la licence, les délits ou les abus à la poursuite des tribunaux : l’action des lots devant être également libre et puissante dans tous les lieux, sur tous les individus; et nul ne pouvant, sans forfaiture, pour aucun cas civil ou criminel, se prévaloir de son emploi et de ses fonctions dans la société, pour suspendre ou détruire l’effet des institutions qui la gouvernent. Art. 16. Dans toutes les circonstances qui intéresseront la police, l’ordre, la tranquillité intérieure des places, et où la participation des troupes serait jugée nécessaire, le commandant militaire n’agira que d'après la réquisition par écrit des officiers civils, et, autant que faire se pourra, qu’après s’être concerté avec eux. Art. 17, En conséquence, lorsqu’il s’agira soit de dispositions passagères, soit de mesures de précautions permanentes, telles que patrouilles régulières, détachements pour le maintien de l’ordre ou l’exécution des lois, polices des foires, marchés ou autres lieux publics, etc., les officiers civils remettront au commandant militaire une réquisition signée d’eux, dont les divers objets seront clairement expliqués et détaillés, et dans laquelle ils désigneront l’étendue de surveillance qu’ils croiront oécesi-aire ; après quoi, l’exécution de ces dispositions et toutes mesures capables de la procurer, telles que consignes, placements des sentinelles, bivouacs, conduite et direction des patrouilles, emplacements des gardes et des détachements, choix des troupes et des armes, et tous autres modes d’exécution, seront laissés à la discrétion du commandant militaire, qui en sera responsable jusqu’à ce qu’il lui ait été notifié par les officiers civils que ces soins ne sont plus nécessaires ou qu’ils doivent prendre une autre direction. Art. 18. La force des garnisons sera réglée de manière à ce que, dans les cas du service ordinaire, chaque soldat d’mfanterie ait 8 nuiis de repos et jamais moms de 6, et chaque homme de troupe à cheval 12 nuits de repos et jamais moins de 10. Art. 19. Nulle troupe ne pourra être changée delagar-[5 juillet 179i.) nison qui lui aura été affectée par le roi que par un ordre contraire de Sa Majesté, ou, dan§ les cas urgents, par ceux des agents de l’autorité militaire auxquels le rot eu aura délégué' la’ faculté. Art. 20. Nulles dispositions de police ne seront obligatoires pour les citoyens et pour les troupes qu'au-tant qu’elles auront été préalablement publiées; elles seront même affichées :-i leur importance ou leur durée l’exige; les publications et affiches seront faites par les municipalités et les frais en seront supportés par elles. Art. 21. Pour faciliter le service des places, il y aura 50 oificiers, qui, sous le nom d 'adjudants de place, seront distribués dans les forteresses les plus considérables, au nombre de 2 au plus par chaque place. 30 de ces officiers auront le grade de capitaine et seront partagés en 2 classes. Quant à leurs appointements, les 15 plus anciens auront 2,4QQ livres, et les 15 moins anciens 1,800 livres par an ; les 20 autres adjudants de place auront le grade de lieutenants et 1,200 livres d’appointements par an. Les uns et les autres, pour cette première formation, seront choisis parmi les officiers des états-majors de place actuellement existants. Art. 22. En cas de mort, retraite ou démission desdits adjudants de place, ils seront rem lacés par des officiels choisis dans la ligne. Les lieutenants en activité dans la ligue ne pourront être faits adjudants de place, avec brevet de ca itaine, qu’au-tant qu’ils seraient parvenus par les grades et qu’ils auiaient 10 ans de service de lieutenants. Les adjudants de place lieutenants seront susceptibles d’être fans adjudants capitaines au choix du roi, après 2 ans d’exercice comme adjudants-lieuteuauts. Art. 23. Dans chaque place de guerre où il y aura garnison habituelle, à l’exception dès citadelles et autres postes militaires qui n’ont point de municipalités, et dans les principales garnisons de l’intérieur, il y aura un secrétariat militaire, où seront déposés les décrets et règlements concernant l’armée, et en originaux, les ordres, consignes, réquisitions et autres objets de ce genre relatifs au service de la place. Art. 24. La garde et le soin de ce secrétariat seront confiés à un secrétaire-écrivain nommé par le roi et assermenté par devant le commissaire des guerres. Art. 25. Autant que faire se pourra, l’emploi de secrétaire-écrivain ne sera donné qu’à des sujets qui auront été sous-officiers dans les troupes de ligne. Art. 26. Ces secrétaires-écrivains ne recevront des ordres, quant à leur service, que de l’autorité militaire; et, pour tous les objets qui n’intéresseront que ce service, ils ne seront justiciables que des tribunaux militaires. Art. 27. Les secrétaires écrivains jouiront d’appointe-ARCH1\ES PARLEMENTAIRES. [Assemblée nationale.} ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [5 juillet 1791.} ments proportionnés à l’étendue des fonctions qu’ils auront à remplir dans les places, postes ou garnisons auxquels ils seront attachés. Art. 28. En conséquence ils seront répartis, quant aux appointements, en 3 classes, savoir : Par an. Ensemble. 20 de lre classe, aux appoint8 de. 900 1. 18,000 1. 40 rie 2“ classe, — de. 600 24,000 60 de 3e classe, — de. 450 27,000 120 secrétaires-écrivains coûtant ensemble la somme de ........ 69,000 1. Art. 29. Il sera désigné dans les bâtiments militaires de chaque place un emplacement suffisant pour le secrétariat et le logement du secrétaire-écrivain. Art. 30. Lorsqu’une troupe arrivera dans une place, elle ne pourra prendre possession des logements qui lai seront destinés qu’après que le commissaire des guerres aura fait publier les bans à ladite troupe en sa présence par le secrétaire-écrivain. Art. 31. Ges bans rappelleront non seulement les lois générales de police et de discipline, mais encore celtes particulières à la place. Art. 32. Les officiers municipaux seront tenus de donner connaissance de ces bans aux habitants de la place. Art. 33. Le plus ancien des régiments de l’infanterie française qui se trouveront en garnison avec des régiments d’infanterie étrangère, prendra toujours le rang sur ces derniers. Les autres régiments d’infanterie française et étrangère, dans la même garnison, prendront ensuite rang entre eux, selon la date de leur création. Art. 34. Ne seront réputés régiments d’infanterie étrangère que ceux qui, en vertu de traités, seront fournis ou avoués par une puissance étrangère. Lorsque lesdits régiments se trouveront en garnison avec des régiments d’infanterie française, le commandement militaire de la garnison appartiendra, à graoe égal, à l’olficier des troupes françaises, quelle que soit son ancienneté dans ce grade. Art. 35. Dans tous les cas où les gardes nationales serviront avec les troupes de ligne, 1ns gardes nationales prendront le rang sur toutes les troupes de ligne. Art. 36. Lorsque les gardes nationales serviront avec les troupes de ligne, l’honneur du rang qui est réservé aux premières n’empêchera pils et le commandant militaire se concerteront sur celles desdites portes qui seront affeciées à cette destination, sur les formalités à remplir, et les précautions à prendre pour éviter les abus; l’exécution de ces dispositions appartiendra toujours au commandant militaire. Art. 50. Lorsque les circonstances exigeront une surveillance plus particulière île la part des officiers civils et militaires, il pourra y avoir à chaque porte des places de guerre, un préposé choisi par la municipalité, lequel sera chargé de recevoir de tous particuliers arrivant dans la place, la déclaiation de leurs noms et qualités, ainsi que de l’auberge ou maison particulière dans laquelle ils se proposeront de loger. Ces renseigne-[5 juillet 1791.] ments seront portés aux officiers municipaux, et le commandant militaire pourra ordonner aux commandants des gardes des portes de faire assi-ter un sou--olficier aux déclarations qui se-ro it faites par lesdits particuliers arrivant dans la place et de lui en rendre compte. Art. 51. Tout particulier qui sera arrêté pour fait de désordres, de contravention aux lois ou à la police, sera remis sans délai, le citoyen à la police civile, le militaire à la police militaire, pour être chacun, suivant les circonstances et la nature du délit, renvoyé aux tribunaux civils ou militaires. Art. 52. Toutes femmes ou filles, notoirement connues pour mener une vie débauchée, qui seront surprises avec les soldats dans leurs quartiers, lorsqu’ils seront de service, ou après la retraite militaire, seront arrêtées et remises sans délai à la police civile, pour être jugées conformément aux lois. Art. 53. Les prisons militaires, autant qu’il sera possible, seront toujours séparées des prisons civiles. Art. 54. Le commandant d’une troupe en marche sera tenu d’informer la municipalité du lieu où couchera sa troupe, de l’heure à laquelle il la fera partir le lendemain. Une heure api ès son départ, les citoyens ne pourront plus porter de plainte conire elle: et si, pendant ce temps, il n’y en a aucune de portée, la municipalité ne pourra refuser un certificat de bien vivre à l’officier de ladite troupe, qui aura du restera cet effet. Art. 55. « Toute troupe en marche, ou prête à marcher, en conséquence d’un ordre du roi, ne pourra, soit en totalité, soit en partie, être détournée de sa destination que par un ordre contraire du roi, ou de ceux auxquels il en aura délégué la faculté. Art. 56. « Aucun corps administratif ne pourra disposer des munitions de guerre, subsistances, et d’aucune espèce d’effets, armes ou fournitures confiés au département de la guerre, ni changer leur destination, ni empêcher leur transport légalement ordonné, qu’eu vertu d’une autorisation expresse du pouvoir exécutif. Art. 57. • Les fonds affectés au département de la guerre étant à la seule di-posilion du ministre, sous sa responsabilité, les corps administratifs ne pourront, dans aucun cas, disposer des fonds versés enire les mains des trésoriers du département de la guerre, ni ordonner aucune dépense sur lesdits fonds. Art. 58. « Nul officier en activité ne sera tenu de payer sa part des impositions directes et personnelles dans sa garnison, qu'autani qu’elle serait en même temps le lieu de sou domicile habituel ou de ses propriétés. Art. 59. « Tous les émoluments accordés par les an-ARCHLVES PARLEMENTAIRES. [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [5 juillet 1791.] 737 ciennes ordonnances militaires aux officiers, de quelque grade et arme qu’ils puissent être, sont et demeureront supprimés. Art. 60. « Tout militaire en activité ne pourra porter d’autre habit que son uniforme dans les lieux de son service. Art. 61. Les officiers, les sous-officiers et soldats ne pourront donner des repas de corps, ni en recevoir, sous quelque prétexte, et de quelque part que ce soit. Art. 62. « Il ne pourra être fait aucune retenue sur les appointements des officiers, sous-officiers et soldats, sous prétexte de dépenses de corps, de quelque nature qu’elles soient, excepté celles qui seraient destinées à payer les dégradations commises par les troupes dans leurs logements, ou toutes autres indemnité dues, soit à l’Etat, soit aux particuliers, pour réparation de dommages, désordre ou excès commis par lesdites troupes. Art. 63. « Tout militaire en activité qui, étant majeur, aura contracté des engagements pécuniaires par lettre de change, billets à ordre, ou par toute autre espèce d’obligation, emportant la contrainte par corps, et qui s’étant laissé poursuivre pour le payement de semblables dettes, aura, par jugement définitif, été condamné par corps, ne pourra rester au service, si dans le délai de deux mois il ne satisfait pas à ses engagements; dans ce cas, la sentence portée contre lui équivaudra, après le délai de deux mois, à une démission précise de son emploi. Art. 64. Les actions résultant d’obligations contractées par un militaire en activité, ne pourront être poursuivies que pardevant les magistrats civils, et seront par eux jugées conformément aux lois civiles, sans que les officiers, ni les juges militaires puissent en prendre connaissance, si ce n’est à l’armée et hors du royaume; sans qu’ils puissent non plus apporter aucun obstacle, soit à la poursuite, soit à l’exécution du jugement. Art. 65. Ne pourront être compris dans les saisies et ventes qui auront lieu ea exécution des jugements rendus contre des militaires en activité, leurs armes et chevaux d’ordonnance, ni leurs livres instruments deservice, ni les parties de leur habillement et équipement dont les ordonnances imposent à tous militaires la nécessité d’être pourvus. Leurs appointements ne pourront non plus être saisis, que pour ce qui en excédera la somme de 600 livres, laquelle leur demeurera réservée, sans préjudice aux créanciers à exercer leurs droits sur les autres biens, meubles et immeubles de leur débiteur, suivant les règles et les formes prescrites par la loi. TITRE IV. Des bâtiments et établissements militaires, meubles, effets , fournitures et ustentiles qui en dépendent , tant dans les places de guerre et postes militaires que dans les garnisons de l'intérieur. Art. 1er. Tous les établissements et logements militaires, 1* Sérte. T. XXVII. ainsi que leurs ameublements et ustensiles actuellement existant dans lesdits logements et établissements ou en magasin ; soit que ces divers objets appartiennent à l’Etat ou aux ci-devant provinces et aux villes; tous les terrains et emplacements militaires; tels que, esplanades, manèges, polygones, etc., dont l’Etat est légitime propriétaire, seront considérés désormais comme propriétés nationales et confiés en cette qualité au ministre de la guerre pour en assurer la conservation et l’entretien. Art. 2. Ne seront point compris dans l’article précédent les bâtiments et emplacements que le ministre de la guerre ne jugerait pas nécessaires au service de l’armée, lesquels seront dans ce cas remis aux corps administratifs, pour faire partie des propriétés nationales aliénables, s’ils, appartenaient ci-devant à l’Etat; et dans le cas où ils auraient appartenu aux ci-devant provinces ou aux villes, elles continueront d’en être propriétaires. Art. 3. Il sera dressé des procès-verbaux de tous les terrains, bâtiments et établissements conservés pour le service de l’armée, ainsi que des ameublements, effets et fournitures qu’ils contiennent, soit qu’ils appartiennent actuellement à l’Etat, soit qu’ils appartiennent aux ci-devant provinces ou aux villes. Une expédition desdits procès-verbaux sera déposée au département de la guerre, une autre sera remise aux directoires des départements dans lesquels se trouvent les objets ci-dessus mentionnés, et bornée pour chaque département à ce qui le concerne. Et la troisième expédition sera déposée dans les secrétariats militaires des différentes places : celle-ci sera bornée pour chaque place en particulier aux objets renfermés dans ladite place, ou qui en sont dépendants. Art. 4. Au moyen de ce qui précède, les dépenses d’entretien, réparation, reconstruction ou augmentation de bâtiments, renouvellement d’effets et fournitures concernant le service de l’armée, qui, jusqu’à ce moment, avaient été supportées par les ci-devant provinces et par les villes, cesseront d’être à leur charge, du jour de la remise qui en sera faite ; lesdites dépenses devant, à compter de ce même jour, être supportées par la partie du Trésor public affectée au département de la guerre. Art. 5. Le ministre de la guerre devenant responsable du bon emploi et de la conservation des établissements et bâtiments militaires et des effets qu’ils renferment ou qui en sont dépendants, les corps administratifs ne pourront, dans aucun cas, en disposer, ni s’immiscer dans leur manutention d’une autre manière que celle indiquée par le présent décret. Art. 6. Dans les places et garnisons qui manquent de bâtiments militaires, le ministre de la guerre désignera ceux des bâtiments nationaux qui peuvent y suppléer, afin que, s’il y a lieu, il soit sursis à leur aliénation, et que, par l’Assemblée nationale, ils puissent être déclarés affectés au département de la guerre, comme bâtiments militaires. 47 738 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [5 juillet 1791.] Art. 7. Toutes les fois qu’un terrain appartenant à une municipalité ou à quelque particulier sera nécessaire pour un établissement militaire, le département de la guerre en fera l’acquisition de gré à gré ; et dans le cas où le propriétaire réviserait de céder sa propriété, les directoires des corps administratifs seront consultés et chargés de l’estimation de l’objet demandé. TITRE. V. Pu logement des troupes . Art. 1er. Les bâtiments et établissement militaires dont la remise aura été faite au département de la guerre ne pourront être affectés qu’au loge-gement des troupes, des employés attachés à l'administration de la guerre et à contenir ou conserver les munitions, subsistances ou. effets militaires. Art. 2. Dans aucune place de guerre, poste militaire ou ville de l'intérieur, les municipalités ne pourront être tenues de fournir rii logement, ni emplacement, ni magasin pour l’usage des troupes, qo autant que ceux actuellement existants ne seraient pas sulfisauts. Art. 3. Il sera remis aux municipalités de tous les lieux où se trouveront des bâtiments militaires conservés, un étal détaillé des logements que ces bâtiments renferment, atin que le dites municipalités puissent toujours connaître si les logements qui leur seront demandés sont proportionnés aux besoins réels du service. Art. 4. Dans les places de guerre, postes militaires et villes de garnison habituelle de l’intérieur, il sera fait par les officiers municipaux, un recensement de tous les logements et établissements qu’elles peuvent fournir, sans fouler les habitants, à l’effet d’y avoir recours au besoin et momentanément, soit dans le cas de passage de troupes, soit dans les circonstances extraordinaires, lorsque les établissements militaires n’y suffiront pas. Art. 5. Lorsqu’il y aura nécessité de loger chez les habitants les troupes qui devront tenir garnison, si leur séjour doit s’étendre à la durée d’un mois, les seuls logements des sous-officiers et soldats, et les écuries pour les chevaux seront fournis en nature; à l’égard des oificiers, ils ne pourront prétendre à des billets de logement pour plus de 3 nuits; et ce terme expiré, ils se logeront de gré à gré chez les habitants, au moyen de la somme qui leur sera payée suivant leur grade, ainsi qu’il sera décrété par l’Assemblée nationale. Art. 6. Les municipalités veilleront à ce que les habitants n’abusent point, dans le prix des loyers, du besoin de logement où se trouveront les officiers. Art. 7. Toutes les fois qu il sera pourvu à l’établisse-s ment du logement d’une troupe, excepté le cas de passage, le logement des sous-ofticiers et soldats et les fournitures d’écuries pour les chevaux seront faits au complet et nou à l’effectif. Art. 8. Faute de bâtiments affectés au logement des troupes destinées à tenir garnison dans un lieu quelconque, il y sera pourvu, autant que faire se pourra, eu établissant lesdites troupes dans les maisons vides et convenables, et il sera en outre fourni aux trounes à cheval, des écuries suffisantes pour leurs chevaux. Ces, maisons et écuries seront choisies et louées par bas commissaires des guerres, qui seront autorisés à requérir les soins et l’intervention des municipalités pour leur faciliter l’établissement des logements dont ils seront chargés. De plus, les agents militaires désignés à cet effet par les règlements, feront, en présence d’un ou de plusieurs officiers municipaux, la reconnaissance des maisons et écuries qui seront louées, afin de constater l'état dans lequel elles se trouveront, afin de pouvoir, au départ des troupes, estimer, s’il y a lieu, les indemnités dues aux propriétaires pour les dégradations qu’aurait éprouvées lesdites maisons et écuries. Art. 9. Dans les cas de marches ordinaires, de mouvements imprévus et dans tous ceux où il ne pourra être fourni aux troupes des logements isolés, tels qu’ils ont été indiqués dans l’article 8 procèdent, les troupes seront logées chez les habitants, sans distinction de personnes, quelles que soient leurs fonctions et leurs qualités, à l'exception des dépositaires de caisse pour le service public, lesquels ne seront point obligés de fournir de logement dans les maisons qui renferment lesdites caisses, mais seront tenus d’y suppléer, soit eu fournissant des logements en nature chez d’autres habitants, avec lesquels ils s’arrangeront à cet effet, soit par une contribution proportionnée à leurs facultés et agréée par les municipalités. La même exception aura lieu, à la même condition, en faveur des veuves et des filles, et les municipalités veilleront à ce que la charge du logement ne tombe pas toujours sur les mêmes individus, et que chacun y soit soumis à son tour. Art. 10. Les troupes seront responsables des bâtiments qu’elles occuperont, ainsi que des écuries qui leur seront fournies pour leurs chevaux. Art. 11. L’Assemblée nationale statuera ultérieurement sur la somme à attribuer à chaque officier ou employé de l’armée, selon son grade et son emploi, pour lui tenir lieu du logement qui ne pourra lui être fourni en nature dans les établissements militaires. Art. 12. Nul officier en garnison ne recevra un logement en argent qu’autant qu’il ne pourrait lui être fourni un logement en nature dans les bâtiments militaires. En conséquence, à l’époque du départ des semestriers, les logements qu’ils laisseront vacants, dans lesdits bâtiments, seront remplis par ceux qui devront passer l’hiver à la garnison. Mt. 13. Lorsque les officiers des troupes de ligne rece- 739 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [S juillet 1791.] vronfc leur logement en argent, il ne leur en sera fait le décompte que pour le temps qu’ils seront présents au corps : quant aux officiers en résidence, tels que ceux du génie, de l’artillerie et les commissaires des guerres, ils recevront leur logement, absents comme présents, tout le temps qu’ils seront employés dans une place. Art. 14. Il sera tenu compte sur les fonds de la guerre aux officiers de tout grade auxquels les ordonnances affectaient des logements en argent, des sommes dont ils n’ont pas été payés sur lesdits logements pendant les années 1789 et 1790 : cette indemnité ne sera accordée que pour les logements dont ont dû jouir lesdits olficiers dans le lieu de leur résidence militaire. Art. 15. Les officiers dans leur garnison ou résidence et les employés de l’armée dans leur résidence ne logeront point les gens de guerie dans le lo-goment militaire qui leur sera fourni en nature; et lorsqu’ils recevront leur logement en argent, ils ne seront tenus à fournir le logement aux troupes qu’autant que celui qu’ils occuperont excédera la proportion affectée à leur grade ou à leur emploi. Quant aux olficiers en garnison dans le lieu de leur habitation ordinaire, ils seront tenus à fournir le logement dans leur domicile propre, comme tous les autres habitants. TITRE VI. Administration des travaux militaires . Art. 1er. Les fonds destinés à l’augmentation, à l’entretien et aux réparations des fortifications, ainsi que des bâtiments et établissements militaires quelconques dans les places de guerre, postes militaires et garnisons de l’intérieur, seront dorénavant fournis en entier par la partie du trésor public affectée ou département de la guerre. En conséquence, les départements et les villes seront déchargés de toute imposition ou contribution particulière relative à cet objet. Art. 2. Le ministre de la guerre répartira entre les différeutes places, postes militaires et garnisons de l’intérieur, selon leur classe et selon leurs besoins, les tonds accordés au département de la guerre pour les travaux militaires. Art. 3. Tous les travaux de construction, entretien ou réparation des fortifications, bâtiments et établissements militaires quelconques, et de tout ce qui eu dépend, seront faits par entreprise d’après une adjudication ne au refais cette adjudication sera jamais passée en masse ; mais elle comprendra le détail des prix affectés à chaque nature d’ouvrage et de matériaux qui seront employés. Art. 4. Lorsqu’il s’agira de passer le marché pour des travaux militaires, le ministre adressera au commissaire des guerres ; 1° l’ordre de procéder à l’adjudication; 2° un état par aperçu des travaux à exécuter pendant la duree du marché ; 3° les devis et conditions qui auront été fournis par leg agents militaires préposés à cet effet. Art. 5. Suivant que les travaux, objet du marché, intéresseront toute l’étendue d’un département, ou seulement celle d’un district, ou enfin qu’ils se borneront à l’étendue d’une municipalité, le commissaire des guerres informera le directoire du département ou celui du district, ou les officiers municipaux, des ordres qu’il aura reçus, et les requerra de procéder, dans un délai dont ils conviendront, à l’adjudication du marché. Art. 6. D’après l’époque convenue entre les corps administratifs et le commissaire des guerres, celui-ci fera poser dans la place et dans les lieux circonvoisins, des affiches signées de lui, et indicatives de l’objet, de la durée, du devis et des conditions du marché, ainsi que du jour et du lieu où il sera passé, de manière à ce que les particuliers puissent être informés à temps, et se mettre eu état de concourir à l’adjudication qui sera faite. Art. 7. Le commissaire des guerres sera tenu de donner à ceux qui se présenteront à cet effet, connaissance des devis et conditions du marché, et tous autres renseignements qui dépendront de lui. On pourra, pour se procurer les mêmes indications, s’adresser au secrétariat du département, ou du district, ou de la municipalité. Art. 8. Le jour fixé pour l’adjudication, les membres du directoire du département, ou de celui du district ou de la municipalité, conformément à l’article 5 ci-dessus, se rendront, ainsi que le commissaire des guerres, au lieu d’assemblée de celui desdits corps administratifs par-devant lequel devra se passer le marché ; et là, en leur présence et celle des agents militaires préposés à cet effet par le ministre de la guerre, l’adjudication sera faite par le commissaire des guerres, au rabais, publiquement, et passée à celui qui fera les meilleures conditions, avec les formalités qui seront prescrites; et en attendant, celles usitées jusqu’à ce jour continueront d’avoir lieu. Art. 9. Nul ne pourra être déclaré adjudicataire du marché, que préalablement il n’ait justifié de sa solvabilité, ou donné caution suffisante. Art. 10. Tous les frais dépendant de l’adjudication seront bornés aux frais de publication et d’affiches et seront supportés par l’adjudicataire. Art. 11. , Les différents ouvrages à exécuter par les entrepreneurs adjudicataires seront surveillés dans tous leurs détails par les agents militaires, qui en feront les toisés particuliers, en présence desdits entrepreneurs ou de leur commis avoués, à mesure des progrès desdits ouvrages. Ces toisés particuliers seront signés par les entrepreneurs ou par leurs commis avoués, et certifiés par les agents militaires chargés de la direction des travaux. Art. 12. Chaque année, au terme des travaux, les toisés 740 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [5 juillet 1791.] partiels seront réunis en un seul toisé général, en présence de l’entrepreneur, par les agents militaires qui auront surveillé et dirigé tous les détails des travaux. Ce toisé sera signé par l’entrepreneur, certifié par lesdits agents, et visé par ceux d’entre eux qui auront inspecté les travaux. Art. 13. Le toisé général, certifié et visé ainsi qu’il a été dit dans l’article précédent, sera remis au commissaire des guerres, pour être arrêté par lui, après en avoir vérifié les calculs. Ledit toisé sera ensuite soumis au visa de celui des corps administratifs par-devant lequel aura été passé le marché. Art. 14. Les parfaits payements des travaux militaires exécutés par les entrepreneurs, ne leur seront dus et ne pourront être ordonnés à leur prolit par le ministre de la guerre, que, préalablement, les formalités prescrites par les articles 11, 12 et 13 n’aient été remplies. Lesdits payements ne seront exigibles par les entrepreneurs que 3 mois après la confection du toisé général. Art. 15. Pourront néanmoins lesdits entrepreneurs, à mesure de l’avancement des ouvrages, recevoir, sur les certificats des agents militaires, et d’après les ordres du ministre de la guerre, des a-comptes proportionnés à la portion de travail exécutée, et ce , jusqu’à la concurrence de trois quarts des travaux entrepris. Art. 16. Les marchés qui seront passés après la publication du présent décret ne seront plus sujets à la retenue de 4 deniers pour livre; quant à ceux antérieurs à ladite époque, et qui sont grevés de cette clause, ils resteront chargés de ladite retenue, dont le montant sera déduit de celui du toisé général. Art. 17. Les travaux militaires des garnisons de l’intérieur ne pouvant être soumis à la surveillance des agents militaires, d’une manière aussi exacte et aussi constante que dans les places de guerre et postes militaires, le roi nommera et instituera dans chaque garnison de l’intérieur un conservateur chargé de veiller à l’entretien journalier des bâtiments militaires, aux réparations de détail, et qui sera tenu d’en rendre compte aux agents militaires désignés à cet effet. Ces conservateurs seront amovibles à la volonté du roi. Art. 18. Les conservateurs des bâtiments militaires seront logés, autant que faire se pourra, dans les bâtiments confiés à leurs soins et sur les fonds destinés à l’entretien des établissements militaires; il leur sera accordé un traitement annuel, proportionné à l’étendue des objets dont ils seront chargés, mais qui ne pourra jamais excéder 300 livres. Art. 19. Dans les garnisons habituelles de l’intérieur, les places de secrétaires écrivains ne seront point incompatibles avec celles de conservateurs des bâtiments militaires; mais lorsqu’elles seront réunies, celui qui en sera revêtu n’emportera pas nécessairement la totalité du traitement affecté à chacune d’elles; il pourra même n’avoir, pour les deux, que le traitement affecté à la place de secrétaire-écrivain. Art. 20. Les agents militaires chargés, sur les frontières, de la direction des travaux militaires, étendront leur surveillance sur les établissements de l’intérieur, d’après les ordres qu’ils eu recevront du ministre de la guerre. Ils indiqueront les principales réparations, dresseront les devis des marchés, les états de dépense, et tiendront la main à tout ce qui peut contribuer à la conservation desdits bâtiments et établissements militaires, comme pour ceux des places de guerre. Lorsque les agents militaires ne seront employés dans les garnisons de l’intérieur que momentanément, et pour constater l’état des bâtiments militaires, il leur sera tenu compte, sur les fonds de la guerre, des frais de leur déplacement. Art. 21. Les entrepreneurs des travaux militaires seront tenus de se conformer, pour leur exécution, non seulement aux conditions des devis et marchés, mais encore aux mesures, aux formes, aux distributions et emplacements d’ateliers, aux dépôts de matériaux et autres dispositions qui leur seront prescrites par les agents militaires chargés de la direction des travaux. Lesdits entrepreneurs et leurs préposés seront également tenus à l’obéissance envers les agents militaires, dans tout ce qui concernera l’exécution desdits travaux* Art. 22. Tous particuliers, non militaires, employés aux travaux militaires, seront en cette qualité, et pour tout ce qui concernera l’exécution de ces travaux, soumis graduellement à l’obéissance envers les officiers et autres préposés chargés de surveiller et de diriger lesdits travaux; sauf, eu cas de prétentions pécuniaires, ou de toute autre plainte qu’ils auraient à faire valoir à la charge les uns des autres, à se pourvoir par-devant les tribunaux civils, supposé qu’après en avoir référé à l’agent militaire chargé de la conduite des travaux, celui-ci n’ait pas pu les concilier ou les apaiser. Art. 23. Les particuliers non militaires, employés aux travaux militaires, seront en cette qualité soumis à la police des agents militaires chargés de la direction des travaux, et en cas d’arrestation d’aucun d’eux, ils seront remis aux tribunaux civils. Art. 24. Lorsque des travaux indispensables exigeront la plus grande célérité, après que les troupes en garnison auront fourni toutes les ressources, qu’on en peut attendre, les corps administratifs, d’après la réquisition des agents militaires, seront tenus d’employer tous les moyens légalement praticables, qui seront en leur pouvoir, pour procurer le supplément d’ouvriers nécessaires à l’exécution des travaux. Dans ce cas, le salaire desdits ouvriers sera fixé par les corps administratifs. Art. 25. Dans le cas de travaux pressés, les agents mi- 741 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [5 juillet 1791]. litaires, chargés de leur direction, pourront ne point les interrompre les jours de dimanches et de fêtes chômées, à charge par eux d’en prévenir les municipalités. Art. 26. Les ouvriers employés aux travaux militaires seront payés par les entrepreneurs, au plus tard toutes les 3 semaines, d’après les toisés particuliers des ouvrages, et toutes les semaines pour le nombre des journées de travail. Il ne pourra être fait aucune retenue sur les salaires, si ce n’est pour les soldats ouvriers, celle nécessaire pour payer leur service de garnison et leur habillement de travail, s’ils n’y ont pas satisfait, l’Assemblée nationale n’entendant point d’ailleurs déroger aux lcis concernant les actions et oppositions des créanciers envers leur débiteurs. Art. 27. Lorsque les travaux des fortifications, ou tous autres objets de service militaire, exigeront, soit l’interruption momentanée des communications publiqufs, soit quelques manœuvres d’eaux extraordinaires, ou toute autre disposition non usitée qui intéressera les habitants, les agents militaires ne pourront les ordonner qu’après en avoir prévenu la municipalité, et pris avec elle les mesures convenables pour que le service public n’en reçoive aucun dommage. SUITE DU TITRE VI. Comité des fortifications. mité, et chacun de ses membres sera libre de joindre à ce résultat les motifs de son opinion particulière, dans le cas où elle serait contraire à la majorité. Art. 5. Lorsque le comité discutera des questions qui embrasseront le système général de la défense d’une ou de plusieurs parties des frontières, le ministre pourra, s’il le croit utile, lui adjoindre des officiers généraux, supérieurs ou particuliers, de la ligne, en tel nombre qu’il le croira convenable. Art. 6. Pour faciliter les opérations de ce comité, et lui donner le degré d’utilité dont il peut être susceptible, il sera formé un dépôt de tous les mémoires, plans, cartes et autres objets provenant des travaux du corps du génie, relatifs aux places de guerre et établissements militaires ou à la défense des frontières. Ce dépôt, sous le nom d’archives des fortificatioos, sera dirigé par un lieutenant-colonel du corp3 du génie, sous le nom de directeur, lequel, secondé d’un ou de deux officiers au plus du même corps, surveillera les objets confiés à sa garde, classera les papiers et les dessins. Cet officier et ses adjoints seront aussi chargés de la conservation et de l’entretien des plans en relief, et le ministre de la guerre proposera le supplément d’appointements qu’il croira nécessaire de leur accorder pendant la durée de leurs fonctions, ainsi que l’organisation et la dépense de ce dépôt. Art. 7. Art. 1er. Attendu l’importance des travaux des fortifications, et la nécessité d’employer les fonds qui leur sont destinés de manière à concilier l’économie des deniers de l’Etat avec l’intérêt de sa défense, il sera formé un comité des fortifications, lequel s’assemblera tous les ans près du ministre de la guerre, dans l’intervalle du 1er janvier au 1er d’avril, en sorte que les objets dont il devra s’occuper soient terminés à cette dernière époque. Art. 2. Ce comité, formé d’officiers du génie désignés et appelés par le ministre de la guerre, sera toujours composé de 2 inspecteurs généraux et de 3 directeurs des fortifications, auxquels pourront être adjoints tels officiers généraux, supérieurs ou autres, du corps du génie, que le ministre jugera nécessaires. Il sera toujours présidé par le plus ancien des inspecteurs appelés. Art. 3. Le président du comité prendra les ordres du ministre sur tous les objets à proposer à la délibération des membres, et ces objets pourront être les projets généraux et particuliers des différentes places de guerre du royaume, la répartition des fonds qui leur seront affectés, l’instruction de l’école du génie, les progrès et la perfection des différentes branches de l’art des fortifications, ou tels autres objets de théorie ou de pratique militaire que le ministre jugera à propos de donner à discuter au comité. Les officiers du génie atiachés aux archives des fortifications seront nommés par le roi, amovibles à sa volonté, et ne pourront continuer à être employés aux fonctions qui leur sont assignés par l’article 6 précédent, lorsqu’ils passeront à un grade supérieur à celui dont ils sont revêtus. ETAT des places et postes de l’intérieur, dont les parties fortifiées étant reconnues inutiles à la sûreté des frontières , peuvent être supprimées dès ce moment même, et aliénées par les corps administratifs. Lens. Mouzon. Sarrebourg. Oberenheim. Colmar (Haut-Rhin). Château de Dijon. Montélimart. Tour du Crest. Château de Saint-André-de-Villeueuve. Tour du Pont-d' Avignon. Fort de Saint-Hippolyte. Château de Beauregard. Château de Ferrières. Château de Sommières. Citadelle de Nîmes. Château Trompette.) „ Fort Sainte -Croix. °r_ Château du Hà. }deaux* Château d’Angoulème. Château de Loches. Château de Saumur. Château d’Angers. Château de Rouen. Un membre prie l’Assemblée de vouloir bien accorder à M. de Croix, le père, un passeport dont il a besoin pour aller prendre les eaux d’Aix-la-Chapelle. M. le Président annonce que M. Robert Dil-lon sollicite la même faveur pour des affaires de famille qui exigent sa présence en Angleterre. (Ces deux demandes sont adoptées par l’Assemblée. Art. 4. Le résultat motivé des délibérations du comité sera remis au ministre par le président du co-M. llougïn» de Roquefort. Voici, Messieurs, une lettre des administrateurs du département du Var :