[Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 2 novemb?6 i tos11 191 doit d’autant plus s’empresser d’adopter cette mesure, qu’elle sera le moyen le plus certain de parvenir 4 rompre toutes les anciennes habitudes et à accoutumer tous les citoyens à la nouvelle ère : A arrêté, après avoir entendu le procureur-gé¬ néral-syndic, ce qui suit : Art. Ier. « Aussitôt après la réception du présent ar¬ rêté, les conseils généraux des communes des lieux de foires ou marchés, délibéreront sur les jours qu’il conviendra de fixer pour la tenue des dites foires. Ils auront soin de les désigner conformément au nouveau calendrier : et à l’é¬ gard des foires ou marchés périodiques par se¬ maine, ils les indiqueront & des jours fixes par chaque décade. « Les conseils généraux des communes enver¬ ront le tableau de leurs foires et marchés au directoire de leur district, qui enverra un tableau fénéral pour tout son ressort, au directoire du épartement. Art. 2. « Les conseils généraux des communes et mu¬ nicipalités qui tenaient leurs séances à des jours fixes par chaque semaine, les indiqueront a des jours fixes par chaque décade. Art. 3. « Les fonctionnaires publics et employés des administrations ne pourront prendre de vacan¬ ces que le premier jour de chaque décade. Art. 4. « Les tribunaux de police et les juges de paix sont invités à indiquer leurs audiences à des jours périodiques, conformément à la division par décade. Art. 5. « Les assemblées de section, les réunions de citoyens pour les exercices des gardes nationales et toutes autres assemblées civiles et politiques, seront de même indiquées à des jours fixes, con¬ formément à la division par décade. Art. 6. « Les instituteurs publics ouvriront leurs écoles tous les jours, à l’exception du dernier jour de chaque décade; et s’ils jugent à propos d’accorder un congé périodique dans le cours de la décade, il ne pourra l’être que le 5e jour de la décade. Art. 7. « Le présent arrêté sera imprimé, affiché et adressé à la Convention nationale, qui sera in¬ vitée à décréter des époques adaptées au nou¬ veau calendrier, soit pour le rassemblement des jurés de jugement, soit pour 1© paiement de toutes les dépenses publiques et des contribu' tions, et généralement pour tout ce qui est re¬ latif aux différents actes civils et politiques. » Fait à Dijon en séance publique. (Suivent les signatures.) X DISCUSSION SUR LE CONTRAT DE CHANGE (1). Compte rendu du Moniteur universel (2). Sur le rapport de Merlin, au nom du Comité de législation, la Convention discute plusieurs articles de la partie du code civil relativement aux lettres de change. Suit 1e texte du projet de décret présenté par Merlin de Douai. Nouveau projet du titre du Code civil, concernant le contrat de change, présenté, au nom, du comité de législation, par Ph. Ant. Merlin (de Douai) (Imprimé par ordre de la Convention nationale (3). Art. 1er. Le change est une opération de commerce, par laquelle une personne s’oblige, moyennant (1) La discussion sur le contrat de change n’est pas mentionnée au procès-verbal de la séance du 12 brumaire an II; mais il y est fait allusion dans les comptes rendus de cette séance publiés par le Moniteur universel, le Journal de la Montagne, l'Au¬ diteur national et le Mercure universel. D’autre part, une note de Merlin (de Douai), publiée à la fin de l’article 1er de son projet de décret, prouve que la discussion sur le contrat de change avait commencé dans la séance du 4 brumaire. (Voy. ci-après ce pro¬ jet de décret). (2) Moniteur universel [n° 44 du 14 brumaire an II (lundi 4 novembre 1793), p. 179, col. 3]. D’autre part, le Journal de la Montagne [n° 154 du 13e jour du 2e mois de l’an II (dimanche 3 novembre 1793), p. 1132, col. 2], V Auditeur national [n° 407 du 13 brumaire an II (dimanche 3 novembre 1793), p. 4] et le Mercure universel [13 brumaire an II (dimanche 3 novembre 1793), p. 46, col. 2] rendent compte de la discussion sur le contrat de change dans les termes suivants : I. Compte rendu du Journal de la Montagne. La discussion s’établit ensuite sur la partie ajeur-née du Code civil, concernant les billets à ordre et lés lettres de change, II. Compte rendu de l'Auditeur national. Le même rapporteur [ Merlin (de Douai)] a fait décréter divers articles additionnels au Code civil. III. Compte rendu du Mercure universel , � Merlin (de Douai) fait adopter un long décret sur les formalités relatives aux lettres de change. (3) Bibliothèque nationale? 13 pages ûyS° Le38, 192 [Convention nationale, ARCHIVES PARLEMENTAIRES, j �novembre 1*93“ une rétribution convenue, à faire payer à une autre ou pour une autre, dans un Heu et à une époque déterminés, une somme qui lui a été ou qui doit lui être remise. (Décrété (1).� Art. 2. « L’acte au moyen duquel le change s’opère, se nomme lettre de change. (Décrété.) Art. 3. « Pour qu’un acte soit réputé lettre de change, il faut : « 1° Qu’il énonce la valeur qui a été fournie, celle qui doit être payée, l’époque et le Heu du payement, le nom de celui qui a fourni la va¬ leur, de celui qui doit la payer et de celui qui doit la recevoir. (Décrété.) « 2° Qu’il indique pour le paiement, un autre Heu que celui où la valeur a été fournie. Art. 4. « L’acte qui ne peut valoir comme lettre de change, faute de réunir toutes les conditions prescrites par l’article précédent, peut valoir comme billet à ordre, s’il est à ordre; et comme obligation simple, s’il n’est pas à ordre. Art. 5. « Trois personnes concourent nécessairement à l’opération du change; celui qui a fourni et signé la lettre de change, il se nomme tireur ; celui qui a fourni la valeur et à qui ou pour qui eHe doit être payée, il se nomme 'porteur ou don¬ neur de valeur ; celui à qui elle est adressée et qui doit la payer est appelé acceptant ou payeur. Art. 6. « Toutes personnes autorisées par la loi à con¬ tracter, soit en matière de commerce, soit au¬ trement, s’obHgent valablement en matière de change. (Décrété.) Art. 7- « Le tireur d’une lettre de change, en garantit l’acceptation et le paiement. (Décrété.) Art. 8. « A défaut d’acceptation, le tireur est tenu de donner caution pour assurer le paiement de la lettre de change à son échéance. Art. 9. « A défaut de paiement à l’échéance, le tireur restitue : 1° la somme principale et le prix du n° 543. — Bibliothèque de la Chambre des députés. Collection Portiez (de l’Oise), t. 23, n08 56 et 67, [n° 10. (1) Les articles qui, dans ce projet, sont énoncés comme décrétés , l’ont été à la séance du 4 brumaire. [Note de Merlin (de Douai) ] change, avec intérêts, à compter du jour du protêt ; 2° les frais du protêt et ceux du voyage qui a pu être fait pour recevoir le montant de la lettre de change; 3° le rechange. (Décrété, sauf rédaction.) Art. 10. « Le rechange est dû pour le retour des lettres de change, lorsqu’il est justifié par des certificats de négociants, banquiers, agents ou courtiers de change, que par suite du protêt, il a été pris de l’argent ou tiré une lettre de change dans le Heu où la lettre de change protestée devait être payée. «Art. 11. « Le tireur de la lettre de change protestée ne doit le rechange que pour le Heu sur lequel il l’avait tirée, sauf au porteur à se le faire payer par chacun des endosseurs, pour les Heux respec¬ tifs où la lettre de change a été négociée, d’après leur ordre. Art. 12. « Si néanmoins le tireur avait donné par la lettre de change, le pouvoir de la négocier, soit en certains Heux, soit partout où il conviendrait au porteur, il devrait le rechange soHdairement avec les endosseurs, pour tous les lieux où la négociation se serait faite, en vertu de ce pou¬ voir. Art. 13. « La propriété d’une lettre de change se trans¬ met de plein droit, par une signature mise au dos, qu’on appeHe endossement ou ordre. (Décrété, sauf rédaction.) Art. 14. « Pour opérer cet effet, il faut : 1° que l’ordre ou endossement soit daté ; 2° qu’il indique le Heu du domicile de celui au profit duquel il est passé; 3° qu’il exprime la réception dé la valeur portée en la lettre-de change. Art. 15. « A défaut de l’une ou de l’autre de ces con¬ ditions, la lettre de change est réputée appar¬ tenir à celui qui l’a endossée. EHe peut être saisie par ses créanciers, et compensée par ses rede¬ vables. Art. 16. « Le porteur, dans le cas de l’article précé¬ dent, agit pour l’endosseur; il lui doit compte de la valeur, et il est responsable de ses düi-gences. (Décrété.) Art. 17. « Si celui, sur qui une lettre de change est tirée, en doit l’importance au tireur, il est tenu [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, j �novembre îm” 193 de l’accepter et de la payer. En cas de refus, il doit indemniser le tireur ou ceux qui le repré¬ sentent, de tous les frais et intérêts causés par la non-acceptation ou le non-paiement. Art. 18. « L’acceptation d’une lettre de change doit être pure et simple. Toute condition qu’on y appose équivaut à un refus, et donne ouver¬ ture au protêt. Art. 19. « Celui qui accepte une lettre de change, con¬ tracte l’obligation de la payer ( Décrété ) au porteur, quand même il ne devrait rien au tireur. Art. 20. « Tous ceux qui ont apposé leur signature sur une lettre de change, à quelque titre que ce soit, sont tenus solidairement à la garantie envers le porteur. Art. 21. « La lettre de change n’est valablement ac¬ quittée qu’entre les mains de celui au profit duquel est souscrit le dernier ordre. (Décrété.) Art. 22. « Il ne peut être forcé d’en recevoir le paie¬ ment avant l’échéance. Art. 23. « La lettre de change doit être acquittée le jour de son échéance, si ce jour est indiqué comme fixe , sinon dans les dix jours suivants. Art. 24. « La lettre de change, payable à vue, n’est censée écheoir que le jour où elle h été présentée au payeur. » Art. 25. « La lettre de change payable à plusieurs jours de vue, n’est censée écheoir que le dernier de ces jours. Art. 26. « Le porteur d’une lettre de change payable à vue doit la présenter dans les quinze jours de la délivrance qui lui en a été faite, s’il est domicilié dans le territoire continental de la République; dans le mois, s’il demeure dans les cent lieues au-dehors des frontières; dans les cinq mois, s’il demeure au-delà, ou outre-mer. Art. 27. « A défaut de paiement de la lettre de change, lïe SÉRIE. T. I.XX" III. le porteur est tenu de la faire protester dans le jour qui suit le délai fixé par l’article 23. Art. 28. « Le protêt doit être fait au domicile du payeur. Art. 29. « Il doit l’être également au domicile des per¬ sonnes indiquées dans la lettre de change, pour la payer au besoin. Art. 30. « Il doit l’être aussi au domicile du tiers qui, après un protêt faute d’acceptation de celui sur qui la lettre de change est tirée, l’a acceptée pour l’honneur du tireur ou d’un endosseur. Art. 31. « Le protêt ne peut être suppléé par aucun acte. Le porteur n’en est dispensé, ni par le protêt faute d’acceptation, ni par la mort ou la faillite du payeur, ni par la perte de la lettre de change. Art. 32. « Si le défaut de protêt dans le délai fixé par l’article 27 a été causé par une force majeure et imprévue, il peut être réparé par un protêt fait dans le jour qui suit celui où l’obstacle a cessé. Art. 33. « Si la lettre de change n’a été endossée au porteur qu’ après le délai fixé pour en faire le protêt, il n’est tenu de la faire protester que dans un terme égal à celui ci-dessus fixé pour la présentation des lettres à vue. Art. 34. « Celui qui, après le protêt d’une lettre de change, tirée sur un autre, en acquitte le mon¬ tant, pour l’honneur du tireur ou d’un endos¬ seur, demeure subrogé dans tous les droits du porteur, Quoiqu’il n’en ait ni transport, ni ordre. Art. 35. / « Après le protêt d’une lettre de change, le porteur doit exercer son recours de garantie contre l’endosseur qui la lui a transmise, et, à cet effet, le citer en jugement, dans les dix jours qui suivent celui du protêt. Art. 36. « Ce délai, à l’égard de l’endosseur domicilié à plus de 10 lieues de l’endroit où la lettre de change Atait payable, doit être augmenté d’un jour par 6 lieues, jexcédanùles 10. 13 194 [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. \ brumaîreantl 1 * } 2 novembre 1793 Art. 37. « Quant à l’endosseur domicilié hors du ter¬ ritoire continental de la République, le délai doit être d’un mois s’il est dans les 100 lieues au dehors des frontières, et de cinq mois s’il est au-delà, ou outre-mer. Art. 38. « L’endosseur cité par le porteur, a, pour se pourvoir en garantie contre son propre endos¬ seur, un pareil délai de dix jours, qui commence à courir le lendemain de la citation. Ce délai est augmenté d’un jour par 5 lieues excédant les 10 lieues de distance au domicile de l’endosseur cité par le porteur, au domicile de celui que cet endosseur mit citer lui-même. * « Si l’un ou l’autre endosseur est domicilié hors du territoire continental de la République, le délai se règle d’après l’article 37. Art. 39. « La même disposition a lieu en remontant d’endosseur en endosseur, jusqu’au tireur. Art. 40. « Si le porteur exerce lui-même le recours de garantie de son endosseur, contre les endosseurs précédents et le tireur, il jouit, à l’égard de chacun d’eux, du délai déterminé par l’arti¬ cle 38. « Il en est de même de l’endosseur qui exerce l’action de garantie de son cédant immédiat, soit contre les endosseurs de celui-ci, soit contre le tireur. Art. 41. « Après les délais ci-dessus fixés, Soie pour la présentation des lettres de change à vue, soit pour le protêt faute de paiement, soit pour le recours de garantie, les porteurs des lettres de change sont déchus de toute action contre les tireurs et endosseurs. « Les endosseurs le sont pareillement après l’expiration de ceux de ces délais qui les concer¬ nent. Art. 42. « Sont exceptés : « lo Le cas où les tireurs et endosseurs ne peuvent prouver qu’à l’époque où la lettre de change était payable, celui sur qui elle était tirée, et qui ne l’a pas acceptée, leur devait, ou détenait à eux, des fonds suffisants pour l’ acquitter ; « 2° Le cas -Où depuis l’ expiration du délai, le tireur ou les endosseurs de la lettre de change en ont reçu la valeur, soit en argent, marchan-dises ou autres effets, soit par compte, compen¬ sation ou autrement. Art, 43. « En cas de,perte d’une lettre de obaugo, celui à qui elle appartenait, doit, pour éù poursuivré 1$ paiement, s’en faire délivrer une seconde par le tireur. Art. 44. « Si la lettre de change égarée n’était pas payable au porteur ni à ordre, mais à une per¬ sonne désignée, la seconde lettre suffit pour en exiger le paiement, pourvu _qu’elle fasse mention de la première, comme devant demeurer nulle. Art. 45. « Mais si la lettre de change égarée était payable au porteur ou à ordre, le paiement ne peut en être exigé sur une seconde lettre, qu’en donnant caution de la garantie, et il ne peut être fait valablement par celui sur qui elle est tirée, qu’en vertu d’un jugement. Art. 46. « Pour se procurer une seconde lettre de change, lorsque celle qui est égarée, était paya¬ ble à ordre et avait reçu plusieurs endossements, le porteur doit s’adresser à son endosseur im¬ médiat, qui est tenu de lui prêter son nom et ses soins pour agir contre son propre endosseur, et ainsi en remontant d’endosseur en endos¬ seur jusqu’au tireur de la lettre. Art. 47. « La seconde lettre de change peut être de¬ mandée, même après les délais fixés, soit pour la présentation, soit pour le protêt, soit pouf le recours de garantie. Art. 48. « Tous les frais nécessaires pour obtenir une seconde lettre de change, même les ports des lettres écrites à cet effet par les endosseurs, sont à la charge du porteur qui a égaré la première. Art. 49. « Toutes les actions relatives aux lettres de change, soit entre le porteur et l’accepteur, soit entre l’accepteur et le tireur, soit entre le por¬ teur et les endosseurs, soit entre le tireur, les endosseurs et le porteur, se prescrivent par cinq ans, à compter du jour fixé pour le protêt. Des biUetsde change, billets à domicile et büléts à ordre. Art. 50. « Les billets de change sont ceux qui sont faits pour lettres de change fournies ou à fournir. Art, 51. « Pour qu’un acte soit réputé billet de change, il faut qu’il énonce : « 1° Les lettres de change qui ont été ou doivent être fournies, et pour le prix desquelles ! il oit fait? [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. { fnovemb/e ira” 195 « 2° Les personnes Sur qui oes lettres ont été ou seront tirées; « 3° La valeur qui a été fournie pour ces let¬ tres; « 4° Les personnes qui Pont fournie. Art. 52. « L’acte qui, à défaut de ces conditions, ne peut être réputé billet de change peut valoir comme billet à ordre, s’il est à ordre; sinon, comme obligation ordinaire. Art, 53. « Le billet à domicile est un acte qui ne diffère de la lettre de change qu’en ce que la personne au domicile de laquelle doit s’en faire le paie¬ ment, n’est pas indiquée comme devant payer elle-même. Art. 54. « Le billet à domicile n’est pas sujet à accep¬ tation de la personne chez qui il est payable. Art. 55. « Toutes les dispositions relatives, tant à la négociation, au paiement, au protêt et à la perte des lettres de change, qu’au recours de garantie et à la prescription des actions auxquelles elles donnent heu, s’appliquent aux billets de change, aux billets à domicile, et aux billets à ordre. » XI Adresse des corps constitués, comité révo¬ lutionnaire ET SOCIÉTÉ POPULAIRE DE CASTRES ET LETTRE DU CONSEIL DU DÉPAR¬ TEMENT DU TARN, QUI ANNONCE QU’IL A DÉLI¬ BÉRÉ la levée du bataillon Le Vengeur, POUR MARCHER CONTRE TOULON (1). Compte rendu du Moniteur universel (2)'. On ht une adresse des corps constitués, comité révolutionnaire et Société populaire de Castres, et Une lettre du conseil du département du Tarn, qui annonce qu’il a délibéré la levée du bataillon le Vengeur , pour marcher contre Tou¬ lon. Terrai. Il est reconnu que le département du Tarn est l’un de ceux qui depuis 1789 a vu Se manifester dans son sein le plus d’insurrec¬ tions contre-révolutionnaires, et de mouve¬ ments de guerre civile, mais qui lés a étouffés dans leur source avec une activité rare. La fana¬ tisme, les relations faciles de ce pays avec Jalès et la Lozère, ett ont été la cause. En 1791, la contre-révolution éclate dans deux (1) L’adresse des corps constitués, du comité révo¬ lutionnaire et de la Société populaire de Castres, ainsi que là lettre du conseil du département du Tarn, ne sont pas mentionnées au procès-verbal. Nous en empruntons l’analyse, que nous faisons suivre de la motion dé Terrai, au compte rendu de là séance du 12 brumaire dans le Moniteur universel. (2) Moniteur universel fn° 44 du 14 brumaire an II (lundi 4 novembre 1793), p, 179, col. 3j. districts du Tarn; deux membres du directoire y volent dans l’instant aveo une partie des patriotes d’éhte de Castres, Mazamet, Labrüyère et autres villes; les chefs sont arrêtés, plongés dans les cachots et les mouvements éteints. En 1792, les nobles et les prêtres réfractaires font reparaître ces mouvements, principalement en cinq heux différents des districts de Castres et la Canne ; oes administrateurs aveo ces mêmes patriotes, oes sans-culottes (alors surnommés bande noire par les aristocrates) accoururent; les contre-révolutionnaires sont comprimés, livrés aux tribunaux, et force reste à la loi. En 1793, à l’époque du recrutement des 300,000 hommes, les mêmes fanatiques, les mêmes aristocrates excitent des insurrections contre-révolutionnaires et alarmantes, surtout à Castres, Boissezan, Bressac et Murat; des membres de cette administration marchent dans l’instant à la tête des répubhcains ; à Castres, 250 patriotes attaquent 1,500 rebelles qui sont presque aussitôt vaincus, et leurs chefs arrêtés ; 4 sont guillotinés dans trois jours, et le recru¬ tement de 192 hommes s’effectue dans cette ville sans désemparer. A Boissezan, un administrateur est maltraité par de pareils rebelles, les patriotes de Castres et Mazamet, au nombre de 50, fondent sur 1,200 rebelles, 19 restent sur le champ de ba¬ taille, ou meurent de blessures, 37 hommes de recrutement sont amenés le surlendemain, et les riches fanatiques font l’avance des frais de la force armée. En septembre dernier, des craintes de pareils mouvements se font sentir à la Canne, Les pa¬ triotes, de ce district sont fermes, mais leur nombre est faible ; les commissaires du Tarn s’y transportent avec le tribunal criminel. Le chef est arrêté et guillotiné, et les gens suspects ré¬ primés; En mars dernier, quoique le Tarn soit peu fécond en chevaux, il s’y leva 336 chasseurs à cheval pour aller renforcer notre cavalerie aux frontières d’Espagne, et un nouveau bataillon de 1,000 volontaires. Enfin, ce département, malgré sa faible population, oompte déjà 10,000 hommes aux frontières levés dans son sein. Cette administration a suspendu de leurs fonctions les municipalités aristocrates ou fana¬ tiques, et purgé celles qui étaient surchargées des égoïstes et des modérés, elle s’est trans¬ portée partout où elle a cru sa présence néces¬ saire pour donner de l’énergie à l’esprit pubhc. Après les événements du 31 mai, et malgré les bruits alarmants que l’aristocratie répandait dans la République, l’Administration du Tarn écrivit à l’ Administration des Bouches-du-Rhône en ces termes : « Vous voulez terrasser, dites-vous, l’anarchie, mais est-ce la terrasser que d’organiser la guerre civile? Vous voulez l’unité et l’indivisibihté de la République, mais pouvez-vous espérer de la consolider en rom¬ pant tout centre de ralliement et en créant des comités épars? Pour faciliter sa levée en masse, cette Admi¬ nistration déhbéra que deux de ses membres marcheraient à la tête des colonnes. Elle a envoyé dans le temps une adresse à la Conven¬ tion dans laquelle elle l’invite à rester à son poste, sur la Montagne, jusqu’à ce que la patrie soit sauvée. Par sa lettre d’aujourd’hui, elle lui marque que le peuple du Tarn ne quittera, point les armes que les fédéralistes, et les ira