[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [23 novembre 1790.] 689 des contrats obligatoires. La remise au greffe de la municipalité ou du district, de l’un des doubles du répertoire du notaire, serait loin de donner une sûreté parfaite: 1° parcequ’il dépendrait, dans tous les temps, du greffier, de la municipalité de laisser le notaire, ou substituer une nouvelle copie derépertoire à la première qu’il aurait délivrée, ou ajouter à cette copie; abus qui ne peut avoir lieu dans le cas de l’enregistrement sur un registre distribué en cases imprimées, et dès lors non susceptible d’additions et d’interlignes ; 2° parce que les moyens, pour obtenir la remise exacte et périodique des copies de répertoire, seraient insuffisants dans beaucoup de municipalités ou des notaires sont membres de l’administration ou ont avec elles des liaisons plus ou moins intimes. La formalité est, au contraire, assurée lorsqu’elle est liée àlaperception du droit; c’est ce que confirme une expérience de tous les jours. Ainsi la formalité de l’enregistrement est nécessaire, les citoyens y ont confiance; et ce serait une mesure très impolitique de vouloir la remplacer par un nouveau régime, sans être assuré du succès. Il ; paraît encore, dans ce moment, un troisième mémoire sous le titre d 'observations sur le contrôle des actes , attribué à un autre notaire de Paris. Il s’est borné à répéter les objections de ses confrères, déjà répandues si abondamment. La seule idée neuve qu’on trouve dans cet ouvrage, est que le contrôle établit un droit de péage sur les routes des conventions , et doit dès lors être supprimé. Un argument aussi puissant doit rester sans réplique ; j’observerai seulement que les notaires de la capitale multiplient seuls leurs attaques contre la formalité de l’enregistrement des actes; leurs confrères de province, même parmi ceux.qui siègent à l’Assemblée nationale, n’ont fait entendre jusqu’ici aucune réclamation. On ne peut à cet égard se défendre d’une réflexion, c’est que plus les notaires de Paris manquent d’opposition à leur assujettissement à la loi commune, plus ils font sentir combien cet assujettissement est nécessaire. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. ALEXANDRE DE LAMETH. Séance du mardi 23 novembre 1790, au malin (1). La séance est ouverte à neuf heures et demie du matin. M. le Président. L’ordre du jour est la suite de la discussion du projet d'instruction sur la contribution foncière. M. Dauchy, l'un des rapporteurs du comité d'imposition , continue la lecture des paragraphes à partir du titre III. Divers membres présentent ! quelques légères observations qui sont accueillies par le rapporteur. L’instruction et le décret sont ensuite adoptés dans leur ensemble. L’Assemblée ordonne qu’ils seront imprimés et joints au procès-verbal de la séance de ce jour. (voy. ces documents, p. 698 et suivantes). (1) Cette séance est incomplète au Moniteur . irô Série. T. XX. M. Alexandre de Beauliarnais. Je crois devoir faire part à l’Assemblée nationale des désastres arrivés à Blois et dans plusieurs parties du département du Loir-et-Cher. La Loire a inondé la ville basse et une partie des faubourgs, elle a entraîné les marchandises de dessus le port. La garde nationale et le régiment de Royal-Comtois ont, dans celte circonstance affligeante, donné de nouvelles preuves de leur humanité et de leur dévouement à la chose publique en secondant les vues bienfaisantes de la municipalité. En me conformant à la marche qui a été suivie pour les autres événements d’une semblable nature, j’ai remis aucomité des finances les pièces relatives à cet objet, et j’ose croire que, lorsqu’il en rendra compte officiel à l’Assemblée, elle ne refusera pas au déparlement du Cher et du Loir le secours qu’elle a accordé à d’autres départements. (L’Assemblée délibère et charge son comité des finances de s’occuper des soulagements 'à fournir à ce département.) M. de ftjarochefoncauld-Uancourtr Vous avez renvoyé à votre comité de mendicité une pétition relative à une insurrection qui avait eu lieu dans une maison de la Salpêtrière. Vous avez aussi renvoyé à votre comité ecclésiastique une autre pétition qui vous a été présentée par un ecclésiastique de cette maison. Gomme ces deux affaires se confondent, vos deux comités se sont réunis, et m’ont, l’un et -l’autre, chargé de solliciter de vous le décret que je vais vous présenter. La municipalité de Paris fut chargée, il y a environ quinze mois, de la surveillance des hôpitaux de la capitale. La désunion régnait alors dans l’hôpital général; elle prenait particulièrement sa source parmi les prêtres de cette maison. M. l’abbé d’Estanges, l’un deux, a dénoncé un ancien article du règlement qui portait qu’il ne serait accordé de douceurs aux pauvres de cette maison que lorsqu’ils auraient montré un billet de confession. Cette dénonciation très juste a augmenté la désunion, qui s’est communiquée des prêtres aux pauvres de la maison. La puissance ecclésiastique a ôté les pouvoirs de M. l’abbé d’Estanges, ce qui n’a pas peu contribué à animer ses partisans. La municipalité de Paris a employé tous les moyens qui étaient en son pouvoir pour rapprocher les esprits. Enfin, le trouble augmentant de jour en jour, elle s’est déterminée, après s’ètre concertée avec votre comité ecclésiastique, à faire sortir les quatorze prêtres de la maison de la Salpêtrière pour les placer dans d’autres. Elle n’a pas prétendu par là punir, ni même juger ces querelles où chacun avait sa part des torts, mais éloigner les causes principales de l'incendie et ramener l’ordre dans la maison. Cependant l’exécution de êet arrêté a éprouvé de grandes résistances, et les officiers municipaux ont été obligés de faire venir dans la maison un renfort de gardes. Le comité de mendicité, sur le renvoi que vous lui avez fait de cette affaire, s’est transporté sur les lieux et a pris connaissance des faits. Après avoir assuré, dans toute la maison, que les mesures prises par la municipalité portaient également sur tous les prêtres et n’avaient rien d’offensant pour aucun d’eux, il a vu renaître le calme. J’oubliais de vous dire que la municigalité, en portant son arrêté pour la sortie des ptftres, avait consenti qu’ils restassent encore quelques jours dans leur logement pour éviter toute apparence de dureté. C’est daus cette circonstance que M. l’abbé d’Estanges, qui seul n’avait pas quitté la maison, a 41 £90 [Assemblée nationale.] p ara à la terre de cette Assemblée. Nous osons tous assurer que la crainte qu’il a du trouble que pourrait causer sa sortie de la maison est sans fondement. L’autre partie de sa pétition concerne ses pouvoirs qu’il réclame, et la demande qu’il vous l'ait de prendre à partie un grand-vicaire. Le comité ecclésiastique croit ne devoir rien vous proposer à cet égard, et les deux comités réunis vous proposent le décret sui vant : « L'Assemblée nationale, sur le compte qui lui a été rendu par ses comités ecclésiastique et de mendicité, des insurrections arrivées depuis peu dams la maison de la Salpétrière, et des moyens {tris par la municipalité de Paris pour y remettre 'ordre, approuve la conduite de la municipalité de Paris; déclare qu’il n’y a lieu à délibérer sur le surplus de la pétition du sieur abbé d’Estan-ges, le renvoyant à se pourvoir, ainsi que de droit, à qui il appartiendra. » (Ce décret est adopté.) M. Castellanet, secrétaire , fait lecture du procès-verbal de la séance d’hier au matin. Il ne se produit aucune observation. M. le Président annonce que M. de Lacoste, ministre plénipotentiaire de France à la cour Palatine des Deux-Ponts, lui a remis Pacte de son serment, duquel un des secrétaires fait lecture. «Je, soussigné, député à l’Assemblée nationale et ministre plénipotentiaire de France à la cour Palatine des Deux-Ponts, jure d'ètre fidèle à la nation, à la loi et au roi, de maintenir de tout mon pouvoir la Constitution décrétée par l’Assemblée nationale et acceptée par le roi, et de protéger auprès du duc régnant des Deux-Ponts, de ses ministres et agents, les Français qui se trouvent dans ses Etats. Signé : Benjamin-Eléonor-Louis Frotier de la Goste. « Paris, ce 22 novembre 1790. » M. Camus propose de faire substituer au mot protéger celui de défendre , ce qui est adopté par l’Assemblée ; et l’acte du serment se trouve ainsi conçu : « Je, soussigné, dépulé à l’Assemblée nationale et ministre plénipotentiaire de France à la cour Palatine des Deux-Ponts, jure d’êire fidèle à la nation, à la loi et au roi, de maintenir de tout mon pouvoir la Constitution décrétée par l’Assemblée nationale et acceptée par le roi, et de détendre auprès du duc régnant des Deux-Ponts, de ses ministres et agents, les Français qui se trouvent dans ses Etats. Signé: Benjamin-Eléonor-Louis Frotier de la COSTE. « Paris, ce 22 novembre 1790. » M. Ifeurtaïiljf Bramer ville, membre du comité d'agriculture et du commerce, fait un rapport sur la déclaration du sieur Champagne, contre la commune de Paris, par laquelle il demande à conserver l’établissement des fours et moulins à plâtre dont il a fait l’acquisition. Le projet de decret proposé par M. Heurtault-Lamervilie est adopté en ces termes : « L’Assemblée nationale décrète, d’après le rapport de son comité d'agriculture et de eommerce, que la réclamation du sieur Champagne, envers la commune de la ville de Paris, toutes choses restant dans le premier état (jet comme avant le [23 novembre 1790.] 29 avril dernier), sera renvoyée à Pas semblée administrative du département de Paris, pour qu'elle donne son avis sur l’utilité de conserver ou de détruire l’établissement du sieur Champagne, et, dans le cas où il devrait cesser d’avoir lieu, sur l’indemnité qui lui serait due, et sur les moyens d’y pourvoir. » M. le Président. L’ordre du jour est la di$~ cussion du projet de décret présenté par le comité des pensions, sur les brevets de retenue. M. Cain«s, rapporteur , lit les articles suivants (1) : « Ai t. 1er. 11 ne sera plus, à l’avenir, aceordé aucun brevet de retenue pour tel office, titre ou charge que ce soit; les brevets existants sur les charges nécessaires à l’entretien de l’ordre public ne mettront aucun obstacle à ce qu’il soit pourvu auxdites charges en cas de vacance; et les provisions en seront expédiées sans retard, sauf aux porteurs de brevets, et à leurs créanciers, à exercer leurs droits, si aucuns ils ont, de la manière qui sera réglée. « Art. 2. Les porteurs de brevets de retenue, sur les charges civiles ou militaires, de judicature et autres, rapporteront au comité de liquidation leurs brevets et tes autres actes qu’ils jugeront à propos de joindre à l’appui desdits brevets. « Art. 3. D’après l’examen qui sera fait par la comité de liquidation, il sera délivré aux porteurs de brevets une reconnaissance, à l’effet de recevoir le remboursement total des sommes que le comité reconnaîtra avoir été versées au Trésor public ou employées aux dépenses de l’Etat. La reconnaissance portera la liquidation desdites sommes. « Art. 4. A l’égard des porteurs de brevets de retenue, qui ne justifieront pas que les sommes payées par eux ou par leurs prédécesseurs aient été ver.-és au Trésor public, ou employées aux dépenses de l’Etat, mais qui justifieront que les sommes portées en leur brevet sont le remplacement de sommes payées par eux à leurs prédécesseurs, le comité leur donnera une reconnaissance pour être payés, à titre d’indemnité, de la moitié du montant du brevet de retenue, s’il a été accordé depuis le 1er novembre 1789, et d’une indemnité semblable, mais décroissante d’un vingtième, pour les brevets accordés dans chacune des années antérieures , de manière qu’il ne soit payé aucune indemnité pour les brevets accordés au' delà de l’époque du premier novembre 1789. « Art. 5. Les créanciers dont les titres seront appuyés sur des lettres patentes dûment enregistrées, seront remboursés par le Trésor public, après avoir fait vérifier leurs titres et créances pur Je comité de liquidation. » M. I&egaaud, député de Saint-Jean d'Angëly. Sans doute, eu thèse générale, on ne doit que ce qu’on a reçu, mais vous n’avez pas agi ainsi lorsque vous avez fixé le remboursement des offices de judicature. En effet, l’évaluatiofl de 1771, que vous avez prise pour base est tantôt au-dessus, tantôt au-dessous de ia première finance. Je pense moi, contre l’avis du couiné, que l'Assemblée doit le remboursement de toute la somme qui a été payée de bonne foi par le dernier détenteur du brevet (je retenue. Quand (4) Voy. plus haut le rapport présenté par M. Camus, dans la séance du 17 novembre, page 4ü6. ARCHIVES PARLEMENTAIRES.