456 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [13 décembre 1790.] de délits que les lois ne pourront jamais atteindre. Mais à quoi bon s’arrêter à de telles difficultés? Ce que n’aura pas produit l’intérêt personnel des officiers, dans le délai fixé par le décret, leurs décès et leurs démissions ultérieures le feront; et tous ces moyens concourant ensemble, on ne tardera pas à voir le nombre des officiers au niveau des besoins des tribunaux et du public. D’un autre côté, si l’on considère notre projet dans ses rapports avec les finances de l’Etat, quels avantages n’offre-t-il pas? En conservant dans les tribunaux de leurs domiciles, tous les officiers nécessaires, sans aucun remboursement, ni indemnité, en transférant une partie des autres dans les tribunaux incomplets, sans remboursement, et avec moitié seulement de l’indemnité, en n’accordant non plus que moitié, de l’indemnité à ceux dont les démissions seront postérieures au délai fixé, la nation ne se trouvera chargée que d’un dixième au plus, des compensations qu’elle aurait à payer dans le système contraire. Alors elle pourra se montrer plus généreuse dans la fixation des indemnités, dont la quotité même peut contribuer encore à hâter la réduction des offices. Elle pourra surtout dédommager honorablement les officiers des cours et des tribunaux d’exception, qui, n’ayant pas, comme les autres, une clientèle directe et réunie dans un même lieu, et n’ayant jamais exercé leurs fonctions que sur des appels ou des matières qui feront la moindre partie de l’occupaiion des nouveaux tribunaux, n’ont de droit et de ressource que dans les indemnités pécuniaires qui leur seront accordées. Ce moyen avantageux et facile de répartir les officiers ministérielsdans les nouveauxtribunaux, doit donc écarter tout prétexte de les dépouiller de leurs propriétés et de leur état, et les considérations puissantes, les moyens victorieux que nous avons fait valoir contre ce projet d’expropriation, aussi contraire à l’intérêt des finances qu’à celui d’une bonne administration de la justice, reçoivent une nouvelle forcede ce principe, que la violation des 'propriétés est surtout odieuse quand on peut pourvoir à l’utilité publique , sans porter atteinte à ce droit sacré . Voici, d’après cela, Messieurs, le projet de décret que j’ai l’honneur de vous proposer : « Art. 1er Les officiers ministériels, établis près des cours supérieures, tribunaux d’exception et autres sièges supprimés sans remplacement, seront remboursés et indemnisés de la manière qui sera déterminée par l’article 4 ci-après. « Art. 2. A l’égard des officiers ministériels créés auprès des tribunaux supprimés, mais rétablis sous d’autres formes et dénominations, ils continueront leurs fonctions auprès des tribunaux de remplacement, ainsi qu’il suit: « Art. 3. L’Assemblée nationale réduira pour l’avenir, d’après l’avis des tribunaux, le nombre des officiers ministériels nécessaires dans chacun d’eux, à raison de leurs populations respectives, et ces officiers demeureront en titre d’office jusqu’à concurrence du nombre qui sera déterminé. « Art. 4. L’Assemblée nationale laisse néanmoins, quant à présent, à tous les officiers ministériels des juridictions territoriales, actuellement pourvus en titre d’office, la faculté de continuer leurs fonctions dans le ressort des tribunaux, qui, dans les villes de leurs domiciles, auront remplacé les juridictions dans lesquelles ils postulaient ci-devant, si mieux ils n’aiment recevoir dès à présent le remboursement de leurs offices avec la totalité des indemnités qui seront fixées nar le Corps législatif, d’après les avis des directoires de département, lesquels prendront ceux des directoires de districts sur la valeur commerciale qu’avaient leurs offices et leurs pratiques au premier janvier 1789. Les officiers ministériels seront tenus de faire cette option dans trois mois du jour de la publication du présent décret, sinon ils seront réputés avoir préféré la conservation de leur état. « Art. 5. Dans le cas où le nombre des démissions réduirait celui des officiers restants à un nombre inférieur à celui fixé, les titulaires se démettant, ne seront remboursés et indemnisés, conformément à l’article précédent, que jusqu’à concurrence du nombre excédant celui fixé ; et seront en ce cas préférés d’abord ceux qui auront les premiers donné leur démission ; ensuite les plus anciens en exercice, et les plus anciens d’âge en cas d’égalité. « Art. 6. Dans les villes où le nombre actuel des officiers ministériels n’égalerait pas le nombre nouvellement fixé, ou s’il n’y en avait aucun, ceux qui auront donné leur démission dans d’autres villes, pourront s’établir dans celles-ci jusqu’à concurrence du nombre fixé; auquel cas le remboursement de leur office ne sera pas effectué, ou sera restitué par eux s’il y a lieu, et leurs indemnités seront restreintes à moitié. S’il se présentait un nombre d’officiers excédant celui des places à remplir, on préférera d’abord ceux dont l’ancien ressort comprendrait tout ou partie de celui du nouveau tribunal dans lequel ils voudraient s’établir, ensuite ceux du département où ce tribunal se trouvera placé ; et si les concurrents se trouvent dans une position égale, les plus anciens en exercice auront la préférence qui sera accordée aux plus âgés, quand l’ancienneté sera la même. « Art. 7. Si les translations et les démissions, qui auront eu lieu dans le délai de trois mois, ne réduisent pas le nombre des officiers ministériels à celui qui aura été fixé pour les tribunaux de chaque ville, les réductions qui resteront à faire s’opéreront progressivement au fur et à mesure des démissions et des décès ultérieurs des titulaires; et les titulaires ou leurs héritiers ne recevront alors, avec le remboursement de leurs offices, que la moitié de l’indemnité qu’ils auraient eue, s’ils s’en fussent démis dans le délai fixé pour les démissions actuelles. » Divers membres demandent l’impression du rapport de M. Dinocheau. D’autres membres demandent que le plan de M. Guillaume soit également imprimé. (Ces deux propositions sont adoptées.) M. Vieillard (de Coutances). Le comité des rapports vous prie d’interrompre la discussion sur les offices, afin qu’il puisse vous rendre compte immédiatement de troubles survenus dans le déparlement du Lot. (L’Assemblée décide que M. Vieillard sera entendu.) M. Vieillard. Je suis chargé de vous rendre compte d’une affaire apportée ce matin à votre comité des rapports par un courrier extraordinaire des administrateurs du département du Lot. Votre comité a pensé qu’il suffirait de vous lire l’adresse de ces administrateurs. 457 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [13 décembre 1790.] M. Vieillard fait lecture de cette adresse dont voici l’extrait : « De Gahors, 7 décembre 1790. « En acceptant les places auxquelles la confiance publique nous a élevés, nous ne nous sommes pas dissimulé les peines et les dangers de nos fonctions ; et ni peines, ni dangers ne nous ont retenus quand il a fallu remplir nos devoirs; mais aujourd’hui nous serions découragés si nous n’étions sûrs de ne pas recourir vainement au pouvoir qui repose entre vos mains. Dès le mois de septembre nous vous avions instruits de nos efforts pour assurer le payement des rentes dues aux ci-devant seigneurs, de la résistance des censitaires, des signes d’insurrection, des potences, des mais élevés pour effrayer ceux qui voudraient payer... Sur la demande du district de Gourdon et de quelques municipalités, le conseil général du département requit cent hommes d’infanterie et deux brigades de maréchaussée de se rendre à Gourdon. Le directoire du district se servit de ces troupes pour rétablir l’ordre; il fit abattre les potences, les mais; il fit informer contre les principaux auteurs de l’insurrection. « Le calme se rétablissait ; mais aux approches du village de Saint-Germain on sonne le tocsin. Les paysans se rassemblent en armes ; les communautés voisines se joignent à eux, attaquent les troupes qui se replient sur Gourdon, et les poursuivent jusqu’aux portes de cette ville. Un chef, M. Joseph Linard, se met à la tète des séditieux, au nombre de quatre mille cinq cents. Il se conduit en général d’armée; il fait des propositions de paix à la municipalité ; il obtient l’entrée de la ville et agit en conquérant. Il va à la maison commune; il demande les ordres qui avaient été donnés par le directoire de district ; il se fait remettre toutes les pièces ; il rédige lui-même le procès-verbal ; il ouvre les prisons ; il promet que toutes les troupes seront congédiées, la maréchaussée anéantie, et il annonce qu’il va se retirer, lui et ses gens, en bon ordre. « Il se retire en effet, mais c’est le moment du pillage. La tête des administrateurs est mise à prix; leurs maisons sont les premières dévastées ; toutes les maisons des citoyens riches sont mises au pillage; il en est de même des châteaux et des maisons de campagne qui annoncent quelque aisance. M. Linard écrit au département pour annoncer ses exploits ; il exalte son patriotisme ; il se déclare protecteur du peuple du district de Gourdon contre le directoire de ce district. Suivant le procès-verbal, en date du 3 décembre, dressé par M. Linard, et la lettre adressée par lui au département, les causes ou les prétextes de l’insurrection sont les doutes répandus sur les décrets. On a cherché à persuader au peuple qu’ils étaient l’ouvrage des ci-devant seigneurs et qu’ils n’a-vaient point été rendus par l’Assemblée nationale. Les gardes nationales composées de censitaires, bien loin d’agir pour l’exécution des décrets, favorisent le refus du payement des rentes. Depuis l’événement de Gourdon les marques d’insurrection ont été rétablies. Nous avons pris, pour essayer de faire cesser les désordres, les mesures dont nous allons vous rendre compte. Notre garnison, autrefois de trois cents hommes, est affaiblie par des détachements. Nous avons requis cent cinquante hommes du régiment de Poitou cavalerie, et une partie du premier bataillon du régiment de Languedoc, et nous avons appelé près de nous MM. Esparbès et Puy-Montbrun pour qu’ils agissent sur nos réquisitions. Voici maintenant les ressources que nous sollicitons de la surveillance du roi. Nous demandons l’envoi d’un régiment complet, et que, dans tous les temps il y ait dans le chef-lieu du département une garnison d’un bataillon d’infanterie et de cent hommes de cavalerie. Nous pensons aussi qu’il est indispensable de nous laisser jusqu’au parfait rétablissement de l’ordre le régiment complet qu’on nous enverra, en le divisant entre les différents chefs-lieux de district. Nous désirons également que l’officier général qui commande dans le département soit toujours à portée de recevoir nos réquisitions. « Nous espérons que l’Assemblée nationale voudra bien prier le roi d’accélérer les ordres nécessaires pour mettre en œuvre ces différentes mesures. Nous lui demandons aussi de nous aider de sa sagesse pour l’organisation prompte des gardes nationales et la réduction des municipalités. » Telle est l’adresse des administrateurs du département du Lot. Le comité s’est uniquement occupé des moyens provisoires : il a pensé que l’Assemblée nationale devait prier le roi d’accorder le secours de troupes demandé, et d'ordonner l’information contre les coupables, sans indiquer le nom de personne, parce que la connaissance des coupables ne. peut être que le résultat de l’information. Voici le projet de décret que je suis chargé de vous présenter : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu son comité des rapports sur tes pétitions des administrateurs du directoire du département du Lot, décrète que son président se retirera à l’instant par-devers le roi pour le prier : 1° De donner des ordres pour que, devant les juges du tribunal de district de Gourdon, il soit incessamment informé, à la réquisition de celui chargé de l’accusation publique près dudit tribunal, contre ceux qui, par des insinuations perfides, auraient cherché à égarer le peuple et à lui persuader que les décrets de l’Assemblée nationale des 18 juin, 13 juillet et 3 août derniers n’existaient pas ou ne devaient pas être exécutés, ainsi que contre les auteurs, fauteurs et complices des désordres qui ont eu lieu à Gourdon et lieux circonvoisins pour, après l’information faite, être de suite le procès fait aux accusés ; * 2° De donner également les ordres les plus prompts pour qu’il soit envoyé à Gahors une quantité de troupes suffisante pour, sur la réquisition desdits commissaires civils et des corps administratifs, concourir, avec les gardes nationales et la maréchaussée, au rétablissement de l’ordre et de la tranquillité publique. » M. Legrand. Les juges de Gourdon seraient juges et parties, puisque ce sont leurs biens qu’on a pillés. M. de Itlurinais. Il faut prévoir les erreurs que vous pourriez commettre; il faut vous empêcher vous-mêmes de tomber dans la faute que vous avez déjà commise à l’égard de Nancy; il faut déclarer que l’information, une fois commencée, ne pourra jamais être annulée et sera continuée jusqu’à parfait jugement. C’est ainsi que le peuple français prendra confiance en vous en voyant que vous marchez d’un pas ferme à la punition des coupables. M. Dupré. Je suis passé le 3 de ce mois à une lieue de Gourdon ; j’ai été rencontré par vingt