444 [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. I ?! brumaire an il I 18 novembre 1793 toyen qui en a besoin ne doit souffrir dans l’é¬ tendue de la République. Les distances sont immenses de la presque totalité des localités jusqu’aux bureaux du ministre; et on ne peut pas commander au besoin l’attente des voyages et des vérifications des rôles. D’ailleurs, la loi déclare les municipalités responsables, comme tout agent qui dispose des intérêts de la Répu¬ blique. La loi a tout prévu; mais elle ordonne que les fonds soient promptement envoyés : cette disposition ne peut être atermoyée. Le soldat remplit son engagement, son devoir envers la patrie; la patrie doit remplir les siens envers lui. Le soldat n’a pas de terme pour exposer sa vie; n’en mettez pas pour secourir la famille qu’il vous a recommandée. Le ministre doit faire son devoir contre les municipalités négligentes ou prévaricatrices, quand il en véri¬ fiera les rôles. Voici cependant, citoyens, un amendement que le comité a cru devoir proposer sur votre décret du 15 septembre. Vous ne voulez pas, sans doute, que les fonds soient arbitrairement mis à la disposi¬ tion des municipalités de canton, s’il est un moyen de les maingarnir assez promptement, en prévenant tous les risques de la dilapidation. Il est même des municipalités qui ne voudraient pas les encourir, surtout dans les campagnes où la malveillance, le vol, pourraient les rendre vic¬ times d’un dépôt d’autant plus considérable que le ministre, ne connaissant pas la latitude des besoins de chaque canton, pourrait, par une prévoyance irréprochable, grossir les envois des fonds. Eh bien ! décrétez que les fonds seront distri¬ bués dans les caisses de chaque receveur de dis¬ trict de la République (car partout il y a des familles qui ont droit aux secours;), et que les municipalités de canton iront les réclamer des receveurs, à mesure et sur l’aperçu des besoins de leur arrondissement. Cette mesure prévient tout inconvénient, et ne porte aucun retard au citoyen qui a droit au secours. Dans tous les cas, il faut bien que les municipalités prélèvent les sommes dans quelque dépôt fixe de leurs localités ; or, la multiplicité des receveurs rend la mesure que le comité vous soumet, bien facile et bien prompte à l’exécution. Projet de décret. « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu le rapport de son comité des secours publics, décrète : Art. 1er. « Le ministre de l’intérieur distribuera et fera verser, sans délai, dans les caisses des rece¬ veurs de districts de la République, les fonds qui ont été mis à sa disposition pour les familles des militaires et marins qui y ont droit, d’après les lois des 26 novembre, 4 mai et 15 septembre 1793 (vieux style). Art. 2. « Les municipalités de cantons prélèveront sur les fonds, d’après leur délibération, les sommes nécessaires aux secours à répartir auxdites familles, dans leur arrondissement, conformément aux rôles qui en auront été dressés suivant les lois. Art. 3. « Les sommes remises par les receveurs de district leur seront passées en compte, en rap¬ portant les délibérations des municipalités quittancées. Art. 4. « Lesdites municipalités acquitteront, sans délai, les secours que lës lois accordent aux fa¬ milles des militaires et marins, et feront, incontinent après, parvenir au ministre de l’in¬ térieur les rôles et pièces justificatives des paiements qu’ils auront faits. » La Convention nationale a rendu les décrets qui suivent : « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu le rapport de son comité de liquidation [Pottier, rapporteur (1)], qui lui a rendu compte des états dressés par le directeur général de la liquidation, en conformité de la loi du 31 juil¬ let 1791, relative aux employés des ci-devant fermes et administrations supprimés, décrète : Art. 1er. « Il sera payé par la trésorerie nationale, à titre de pensions annuelles et viagères, aux em¬ ployés supprimés, de la première classe, compris dans le premier état annexé à la minute du pré¬ sent décret, la somme de 339,839 liv. 10 s., la¬ quelle sera répartie suivant la proportion établie audit état. Art. 2. « Il sera également payé par la trésorerie na¬ tionale, à titre de pensions annuelles et viagères, aux employés supprimés, de la seconde classe, dénommés au second état annexé à la minute du présent décret, la somme de 33,136 liv. 2 s. 1 d., laquelle sera répartie entre les employés, suivant la proportion établie audit état. Art. 3. « Il sera payé par la trésorerie nationale, à titre de secours, aux employés supprimés, de la troisième classe, compris dans le troisième état annexé à la minute du présent décret, la somme de 150,930 liv. 12 s. 9 d., laquelle sera répartie entre eux dans la proportion établie audit état. Art. 4. « Les pensions et secours portés au quatrième état également annexé à la minute du présent décret, intitulé : Réclamations Remployés sup¬ primés, seront payés par la trésorerie nationale, conformément aux fixations portées en l’état : les articles qui concernent les employés dans les décrets qui y sont cités, seront rayés sur les mi¬ nutes et les expéditions desdits décrets, et par¬ tout où besoin sera. Art. 5. « Il sera payé par la trésorerie nationale, à titre de pension, au citoyen Henri-Abraham Bé-(1) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales , carton C 277, dossier 726.