348 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [26 juillet 1790.; Au même, comman-Art. 3. Les traitements ci-dessus fixés, tant pour les officiers généraux et particuliers commandant les bâtiments de guerre que pour la nourriture des personnes qu’ils sont obligés d’admettre à leur table, ne seront susceptibles d’aucun supplément, et seront réduits d’un quart pendant le séjour des vaisseaux et autres bâtiments de guerre dans les rades de France, après l’armement seulement, ladite réduction ne pouvant avoir lieu pour le désarmement dont la durée ne pourra excéder le nombre de jours fixé par l’ordonnance. Plusieurs membres demandent à aller aux voix. M. Gaultier de Biauzat. Nous ne connaissons point encore assez cette matière pour pouvoir prendre un parti. Il y a actuellement sous presse un ouvrage dans lequel on se propose de prouver que les dépenses de la marine sont beaucoup trop considérables. Sans connaître cette partie, je trouve très surprenant de voir le traitement des officiers des différents grades se répéter à chaque article. J’avais cru d’abord qu’on ne donnait, par exemple, au vice-amiral commandant en chef, que 120 livres de traitement, que parce qu’il était chargé de nourrir les autres officiers ; mais je vois ensuite le lieutenant-général commandant en chef avoir 90 livres, et j’avoue que cette somme me paraît exorbitante ; peut-être ne ferais-je pas ces réflexions, si je connaissais mieux cette partie, et c’est encore un des motifs qui prouvent que l’ajournement est nécessaire. Je suis d’autant plus fondé à demander qu’on mette de l’évidence dans ces détails, que, de tous les fonctionnaires publics, il n’en est point qui s’enrichissent plus vite que ceux employés dans la marine. J’en connais qui ont fait acquisition de maisons de campagne superbes, et particulièrement aux environs de Toulon. Je persiste donc à demander l’ajournement et l’impression du projet de décret. M. Malonet. Le préopinant n’avait pas besoin de nous dire qu’il De connaissait rien au service de la marine. Il a fait plusieurs questions auxquelles je me crois dispensé de répondre. Je ne conteste pas qu’il soit possible de faire des réductions dans cette partie. Quant à la surprise du préopinant sur ce qu’il voit tous les officiers, dans le même état, pour des sommes qu’il appelle considérables, j’observe ce que tout le monde sait bien, que ce ne sont pas les officiers du même bord. M. Martineau. Puisque le projet de décret ne renferme que des réductions, je crois qu’il faut s’empresser de l’adopter. M. d’Estourmel. H est d’autant plus important de statuer sur le décret proposé par le comité de la marine, notamment sur la partie qui concerne la réduction provisoire des tables des officiers employés, que ces officiers sont au moment de s’embarquer, et qu’il est de toute justice qu’ils connaissent le montant de leurs traitements avant de partir. M. Regnaud ( député de Saint-Jean-d'Angêly). D’après les observations d’un des préopinants, on pourrait croire qu’on donne un traitement à un lieutenant-général et ensuite à un capitaine; c’est qu’il y a un vaisseau commandé par un lieutenant-général, et l’autre par un capitaine, l’un a plus et l’autre moins, suivant son grade. M. le Président met aux voix les trois articles du projet de décret. Ils sont successivement adoptés sans changement. M. le Président. L’Assemblée devait s’occuper vendredi dernier d’un rapport des trois comités réunis, de la marine , des pensions et militaire, sur le mode de rétablissement des pensions supprimées; des circonstances particulières n’ont pas permis que ce rapport vînt en discussion; peut-être l’Assemblée sera-t-elle déterminée, par l’intérêt qu’il présente, à l’entendre aujourd’hui. (L’Assemblée décide que M. Camus, rapporteur, aura la parole.) M. Camus , rapporteur. Vos trois comités delà guerre, de la marine et des pensions réunis, ont eu la satisfaction d’être unanimes sur les principes qui ont déterminé le projet de décret dont je vais vous faire lecture. Pensions de rigueur, pensions d’équité et secours de pure grâce, telles sont les bases sur lesquelles il repose. Voici les articles que nous vous proposons de décréter : Art. 1er. Les personnes qui, ayant servi l’Etat, se trouveront dans les cas déjà déterminés par les décrets de l’Assemblée, des 10 et 16 du présent mois, ou dans les cas qui restent à déterminer d'après les rapports particuliers relatifs à chaque nature de service, obtiendront une pension de la valeur réglée par lesdits décrets ; s’ils avaient déjà une pension, mais de moindre valeur que celle que lesdits décrets leur assurent, la pension dont ils jouissaient demeurera supprimée, et elle sera remplacée par la pension plus considérable qu’ils obtiendront. Art. 2. Les officiers généraux qui, par la nouvelle organisation de l’armée, ne seront pas conservés en activité, seront regardés comme retirés; et il sera établi une pension en faveur de ceux de ces officiers qui, ayant fait deux campagnes de guerre, en quelque grade et en quelque lieu que ce soit, avaient précédemment obtenu une pension. La pension rétablie ne sera jamais plus forte que celle dont on jouissait. Si la pension dont on jouissait était de 2,000 livres ou plus, la nouvelle pension sera de 2,000 livres pour l’officier général qui aura fait deux campagnes de guerre; elle croîtra de 500 livres, à raison de chaque campagne de guerre, au delà des deux premières ; mais cet accroissement ne pourra porter le total au delà de la somme de 6,000 livres qui est le maximum fixé pour les pensions mentionnées au présent article. Art. 3. Les officiers des troupes de ligne et des troupes de mer qui avaient servi pendant vingt