322 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE leur rembourser le montant de leurs effets sur le pied de leurs mises et de leurs avances (61). g La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [Robert Lindet, au nom de] ses comités de Salut public, de Sûreté générale et de Législation, charge ses comités de Commerce et des Finances, de lui faire sous trois jours, un rapport sur les pétitions et mémoires des marchands tenus de verser dans les caisses de district et de la trésorerie nationale les sommes dont ils sont débiteurs envers les étrangers des nations avec lesquelles la République est en guerre (62). h On demande l’impression du rapport fait au nom de ces trois comités, son insertion au bulletin, et l’envoi aux armées, municipalités, autorités constituées et sociétés populaires. Sur cette demande, généralement appuyée, la Convention nationale rend le décret suivant : La Convention nationale, après avoir entendu le rapport [de Robert Lindet, au nom] des comités de Sûreté générale, de Législation et de Salut public, réunis, sur la situation de la République, ordonne que ce rapport sera inséré au bulletin, imprimé pour être distribué à chacun de ses membres au nombre de six exemplaires, et envoyé aux armées, aux municipalités, aux autorités constituées et aux sociétés populaires (63). [Ces décrets sont adoptés à l’unanimité et au milieu des plus vifs applaudissements.] (64) 19 N... (65) : Il est beaucoup de Français qui sont arrivés à Paris depuis hier; ils arrivent (61) C 318, pl. 1288, p. 22. Décret n° 10 974. Rapporteur : R. Lindet. Débats, n° 730, 575 ; Moniteur, XXII, 26 ; Bull., 4e jour s.-c. ; Mess. Soir, n° 764 ; Ann. Patr., n° 628 ; C. Eg., n° 763 ; J. Fr., n° 727 ; M. U., XLIII, 560 et XLIV, 11 ; Rép., n° 4 ; J. Perlet, n° 729 ; J. Univ., n° 1763. (62) C 318, pl. 1288, p. 23. Décret n° 10 972. Rapporteur : R. Lindet. Débats, n° 730, 575 ; Moniteur, XXII, 8 et 26 ; Bull., 4e jour s.-c. ; J. Mont., n° 144 ; Mess. Soir, n° 764. J. Fr., n° 727; M.U., XLIII, 560; Rép., n° 4; J. Perlet, n° 729; J. Univ., n° 1763 Ann. R.F., n° 1. (63) P. V., XLV, 353-357. C 318, pl. 1288, p. 24. Décret n° 10 975, minute de la main de Guffroy. Rapporteur anonyme selon C* II 20, p. 307. (64) Moniteur, XXII, 26 ; (65) De nombreuses gazettes attribuent cette intervention à Gouly : Mess. Soir, n° 763 ; Gazette Fr., n° 994. de la Martinique et de Tabago, où ils ont résisté aux insinuations des ennemis de la liberté et à celles de l’étranger. La République leur a déjà donné des secours, mais ils ne sont pas suffisants ; ils ne peuvent se rendre à leur domicile, car la plupart sont restés sans asile, puisque l’étranger s’est emparé de leurs possessions ; vous leur devez secours et protection, puisqu’ils se sont déportés volontairement pour ne pas prêter serment aux ennemis de la République. Je demande que la proposition que je fais pour eux soit renvoyée au comité de Salut public pour qu’il prononce, [à la loi rendue hier] (66), une exception en leur faveur jusqu’à ce qu’ils aient obtenu de votre comité des Secours les moyens d’aller aux environs de Paris. N... : Je demande qu’ils soient autorisés à rester définitivement ; ils ont tout sacrifié pour rester fidèles à la République, et ils ont tout abandonné pour ne pas prêter le serment que l’on exigeait d’eux. Roger DUCOS : Les étrangers, en faveur de qui l’on parle en ce moment, se sont volontairement déportés de la Martinique et de Tabago; ils ont abordé partie au port de Brest, partie au port Malo; ils se sont présentés au comité de Salut public, non pour y demander le droit de rester à Paris, mais pour obtenir des secours. Le comité n’a pu prononcer sur leur demande, parce que la loi [du 20 fructidor] (67) n’accorde de secours qu’à ceux qui auront été acquittés par un représentant du peuple, ou par un comité révolutionnaire. Notre collègue Lion (?) en a fait mettre en liberté deux cents ; mais il ne leur a pu donner des secours suffisants pour pourvoir à leurs besoins. Le plus grand nombre est sans domicile et réduit à une nudité affligeante comme ceux de Tabago. La Convention doit donc prendre une mesure générale pour que le comité des Secours soit autorisé à faire délivrer à ceux dont les passe-ports se trouveront en règle, une somme de 15 sous par lieue de poste. PELET : Il me semble que notre collègue Roger Ducos s’est écarté de la question; il s’agit de savoir si les colons arrivés en France, si des hommes qui se sont volontairement déportés de la Martinique et de la Guadeloupe, si des Français, qui ont fait toutes sortes de sacrifices pour la liberté, seront écartés de Paris. La Convention a justement pris les mesures convenables pour écarter ceux qui n’étaient à Paris que pour y jeter du trouble ; mais elle doit secours et protection aux malheureuses victimes de leur patriotisme. Peut-elle vouloir renvoyer comme dangereux des Français qui ont été mis en liberté avec des pouvoirs des représentants du peuple? La loi n’excepte que les fonctionnaires publics. N... : Dans le nombre de ces colons il en est qui ont été envoyés par notre collègue Lion(?), pour éclairer la Convention. Les au-(66) Débats, n° 730, 567. (67) Débats, n° 730, 567.