74 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE L’intérêt que la nation a dans cette affaire résulte : 1°) de ce que le domaine a constaté, aux termes de la loi, les transferts faits sur les registres pour lesquels il lui est dû plus de 300 000 liv.; 2°) de ce que Wandenyver, condamné, est créancier privilégié sur les maisons d’un capital de 400 000 liv.; 3°) de ce que Wandenyver était propriétaire de 50 actions; de ce que Duclos-Dufresnoy, aussi condamné, était aussi propriétaire de 50 actions; 4°) de ce que la République a le droit de réclamer comme propriétaire environ 1500 actions de 1 000 liv. confisquées, ainsi que cela résulte de la déclaration ci-jointe; 5° de la majeure partie des droits de la succession Choiseul, acquise à la République par la condamnation du ci-devant Duchâtelet; 6°) enfin, la République est dans le cas de devenir de jour en jour plus intéressée du chef des créanciers ou des actionnaires, par suite soit d’émigration, soit de confiscation; en sorte qu’on peut considérer la République comme exerçant aujourd’hui dans ladite compagnie des droits, tant activement que passivement, pour plus de 8 000 000. La nation a donc le plus grand intérêt à faire cesser tous ces conflits de juridiction, ces procès multipliés, ces dilapidations de tous genres qui se font à son préjudice, soit par l’impéritie des actionnaires, soit par la cupidité des suppôts de la chicane. C’est pour y parvenir que votre comité vous propose le projet de décret suivant : [Adopté] (1) . « La Convention nationale, après avoir entendu son comité des finances, décrète : Art. I. Les scellés apposés sur les titres & papiers de la ci-devant compagnie des assurances sur la vie, seront levés à la diligence de l’agent national près le département de Paris, en présence des syndics actuels de cette compagnie, & d’un préposé de l’administration de l’enregistrement. Il sera procédé de suite à l’inventaire sommaire des titres & papiers mis sous le scellé. « II. La régie de l’enregistrement fera liquider, dans le délai de 2 mois, tous les droits qui appartiennent à la République sur les biens de ladite compagnie, soit à titre d’amende, créance, droit ou actions. « III. Cette liquidation sera faite par un ou deux préposés de la régie, à la participation des syndics actuels de la compagnie, ou de ceux que les actionnaires pourront nommer à cet effet dans une assemblée générale qui sera convoquée par le directeur, & tenue dans la huitaine de la notification du présent décret. « IV. La régie de l’enregistrement fera parvenir, dans ledit délai de 2 mois, le résultat de ladite liquidation au comité des finances, qui en fera rapport à la Convention, pour être statué sur le paiement ainsi qu’il appartiendra. « V. Provisoirement, & jusqu’audit paiement, il est sursis à toute poursuite judiciaire de la part des créanciers & actionnaires de la compagnie. Les biens, actions & revenus qui appartiennent à cette compagnie sont séquestrés (1) Mon., XX, 594. & mis sous la main de la nation. L’administration de l’enregistrement autorisera un des syndics à régir, payer les charges courantes & percevoir tout ce qui est dû, à charge de lui rendre compte, & de verser dans la caisse des dépôts, à la trésorerie, chaque décade, le montant de ce qu’il aura reçu, les charges courantes prélevées » (1) . 7 MONNOT, au nom du comité des finances : Les députés de Saint-Domingue, à leur passage à Philadelphie, après avoir manqué d’être assassinés par les émigrés français, ont été entièrement pillés par eux. Ces députés ont fait leur déclaration dans le temps au ministre de France, et lui ont demandé justice contre ce brigandage consenti, autorisé même par le citoyen Planche, capitaine du navire où ils étaient. Les agents de la République ont dû faire droit à leurs réclamations; mais les députés de Saint-Domingue sont partis pour la France avant que cette affaire ait pu être jugée. Ils auraient été dans le cas de solliciter de la justice nationale une indemnité pour pertes qu’ils ont éprouvées, étant sans ressources pour les réparer; mais ils ont préféré, plutôt que d’occasionner une charge à la République, d’avoir leur recours sur le capitaine du navire, qui est fort riche, ou sur l’armateur, qui l’est aussi et qui doit répondre des fautes de son capitaine. Le navire sur lequel ils étaient embarqués conduisait à Philadelphie des soldats malades; il était frété pour le compte de la République; le payment du frêt est dû au capitaine ou à l’armateur et sera payé en France. Les députés de Saint-Domingue ont voulu faire opposition à ce payment à la trésorerie nationale ou entre les mains du payeur dans le port où arrivera ce navire; mais une loi lui dit qu’on ne recevra aucune opposition sans titres; cependant leur créance résultant d’un délit, ils n’en ont point de billet ni de reconnaissance; ils n’ont pas pu non plus faire liquider ces créances; ils demandent donc que la Convention les autorise à mettre opposition au payment du frêt dû à l’armateur du navire ou au capitaine, et à poursuivre leurs droits contre ces citoyens et sur leurs biens. Votre comité des finances ayant trouvé la demande juste, vous propose le décret suivant : [Adopté] (2). « La Convention nationale, après avoir entendu [Monnot, au nom de] son comité des finances, décrète que la trésorerie nationale est autorisée à recevoir l’opposition formée par les députés de Saint-Domingue, mem-(1) P.V., XXXVIII, 161. Minute de la main de Monnot (C 304, pl. 1122, p. 41) . Décret n° 9310. Reproduit dans M.U., XL, 171; J. S.-Culottes, n° 468; J. Perlet, n° 614; Débats, n° 616, p. 121; Feuille Rép., n° 330; Ann. R.F., n° 181; J. Matin, n° 677 (sic); C. IJniv., 10 prair.; mention dans Mess, soir, n° 649; J. Lois, n° 608; J. Mont., n° 33; J. Sablier, n° 1346; Rép., n° 160; C. Eg., n° 649; J. Fr., n° 612. (2) Mon., XX, 594. 74 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE L’intérêt que la nation a dans cette affaire résulte : 1°) de ce que le domaine a constaté, aux termes de la loi, les transferts faits sur les registres pour lesquels il lui est dû plus de 300 000 liv.; 2°) de ce que Wandenyver, condamné, est créancier privilégié sur les maisons d’un capital de 400 000 liv.; 3°) de ce que Wandenyver était propriétaire de 50 actions; de ce que Duclos-Dufresnoy, aussi condamné, était aussi propriétaire de 50 actions; 4°) de ce que la République a le droit de réclamer comme propriétaire environ 1500 actions de 1 000 liv. confisquées, ainsi que cela résulte de la déclaration ci-jointe; 5° de la majeure partie des droits de la succession Choiseul, acquise à la République par la condamnation du ci-devant Duchâtelet; 6°) enfin, la République est dans le cas de devenir de jour en jour plus intéressée du chef des créanciers ou des actionnaires, par suite soit d’émigration, soit de confiscation; en sorte qu’on peut considérer la République comme exerçant aujourd’hui dans ladite compagnie des droits, tant activement que passivement, pour plus de 8 000 000. La nation a donc le plus grand intérêt à faire cesser tous ces conflits de juridiction, ces procès multipliés, ces dilapidations de tous genres qui se font à son préjudice, soit par l’impéritie des actionnaires, soit par la cupidité des suppôts de la chicane. C’est pour y parvenir que votre comité vous propose le projet de décret suivant : [Adopté] (1) . « La Convention nationale, après avoir entendu son comité des finances, décrète : Art. I. Les scellés apposés sur les titres & papiers de la ci-devant compagnie des assurances sur la vie, seront levés à la diligence de l’agent national près le département de Paris, en présence des syndics actuels de cette compagnie, & d’un préposé de l’administration de l’enregistrement. Il sera procédé de suite à l’inventaire sommaire des titres & papiers mis sous le scellé. « II. La régie de l’enregistrement fera liquider, dans le délai de 2 mois, tous les droits qui appartiennent à la République sur les biens de ladite compagnie, soit à titre d’amende, créance, droit ou actions. « III. Cette liquidation sera faite par un ou deux préposés de la régie, à la participation des syndics actuels de la compagnie, ou de ceux que les actionnaires pourront nommer à cet effet dans une assemblée générale qui sera convoquée par le directeur, & tenue dans la huitaine de la notification du présent décret. « IV. La régie de l’enregistrement fera parvenir, dans ledit délai de 2 mois, le résultat de ladite liquidation au comité des finances, qui en fera rapport à la Convention, pour être statué sur le paiement ainsi qu’il appartiendra. « V. Provisoirement, & jusqu’audit paiement, il est sursis à toute poursuite judiciaire de la part des créanciers & actionnaires de la compagnie. Les biens, actions & revenus qui appartiennent à cette compagnie sont séquestrés (1) Mon., XX, 594. & mis sous la main de la nation. L’administration de l’enregistrement autorisera un des syndics à régir, payer les charges courantes & percevoir tout ce qui est dû, à charge de lui rendre compte, & de verser dans la caisse des dépôts, à la trésorerie, chaque décade, le montant de ce qu’il aura reçu, les charges courantes prélevées » (1) . 7 MONNOT, au nom du comité des finances : Les députés de Saint-Domingue, à leur passage à Philadelphie, après avoir manqué d’être assassinés par les émigrés français, ont été entièrement pillés par eux. Ces députés ont fait leur déclaration dans le temps au ministre de France, et lui ont demandé justice contre ce brigandage consenti, autorisé même par le citoyen Planche, capitaine du navire où ils étaient. Les agents de la République ont dû faire droit à leurs réclamations; mais les députés de Saint-Domingue sont partis pour la France avant que cette affaire ait pu être jugée. Ils auraient été dans le cas de solliciter de la justice nationale une indemnité pour pertes qu’ils ont éprouvées, étant sans ressources pour les réparer; mais ils ont préféré, plutôt que d’occasionner une charge à la République, d’avoir leur recours sur le capitaine du navire, qui est fort riche, ou sur l’armateur, qui l’est aussi et qui doit répondre des fautes de son capitaine. Le navire sur lequel ils étaient embarqués conduisait à Philadelphie des soldats malades; il était frété pour le compte de la République; le payment du frêt est dû au capitaine ou à l’armateur et sera payé en France. Les députés de Saint-Domingue ont voulu faire opposition à ce payment à la trésorerie nationale ou entre les mains du payeur dans le port où arrivera ce navire; mais une loi lui dit qu’on ne recevra aucune opposition sans titres; cependant leur créance résultant d’un délit, ils n’en ont point de billet ni de reconnaissance; ils n’ont pas pu non plus faire liquider ces créances; ils demandent donc que la Convention les autorise à mettre opposition au payment du frêt dû à l’armateur du navire ou au capitaine, et à poursuivre leurs droits contre ces citoyens et sur leurs biens. Votre comité des finances ayant trouvé la demande juste, vous propose le décret suivant : [Adopté] (2). « La Convention nationale, après avoir entendu [Monnot, au nom de] son comité des finances, décrète que la trésorerie nationale est autorisée à recevoir l’opposition formée par les députés de Saint-Domingue, mem-(1) P.V., XXXVIII, 161. Minute de la main de Monnot (C 304, pl. 1122, p. 41) . Décret n° 9310. Reproduit dans M.U., XL, 171; J. S.-Culottes, n° 468; J. Perlet, n° 614; Débats, n° 616, p. 121; Feuille Rép., n° 330; Ann. R.F., n° 181; J. Matin, n° 677 (sic); C. IJniv., 10 prair.; mention dans Mess, soir, n° 649; J. Lois, n° 608; J. Mont., n° 33; J. Sablier, n° 1346; Rép., n° 160; C. Eg., n° 649; J. Fr., n° 612. (2) Mon., XX, 594.