[Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [20 juin 1790.) 393 reau des secrétaires, ni dans le milieu de la salle; et les places des trésoriers ne seront jamais remplies que par eux. La barre ne sera occupée que par les personnes auxquelles l’Assemblée aura permis de s’y placer. « Art. 3. La tribune ne sera occupée que par l’opinant; aucun des membres placés sur les bancs voisins ne pourra lui adresser la parole. Les membres de l’Assemblée pourront proposer de simples observations de leurs places, mais ils passeront à la tribune lorsque le président les y invitera. «> Art. 4. Le présidentestexpressémentchargéde veiller à ce que personne ne parle sans avoir obtenu de lui la parole, et à ce que jamais plusieurs membres ne la prennent à la fois. « Art. 5. Lorsque plusieurs membres demanderont la parole, le président l’accordera à celui qui la lui aura demandée le premier. Il fera faire une liste des autres par un secrétaire qui les appellera ensuite suivant l’ordre de leur inscription ; la liste sera double ; elle n’aura d’effet que pour une seule séance, et les opinants parleront alternativement pour et contre. « Art. 6. Si une réclamation s’élevait sur la décision du président concernant l’ordre de la parole, ou sur la liste, l’Assemblée prononcera. » La suite de la discussion est renvoyée à une séance ultérieure. M. Antoine de MVailly de Château-Renaud , suppléant deM. Lezay-Marnésia, démissionnaire, dont les pouvoirs ont été vérifiés et trouvés en règle, est admis comme député d’Aval. M. Martineau propose d’excepter les ambassadeurs et les étrangers de la disposition qui prohibe l’usage des livrées et des armoiries. M. de Hoailles, député deNemours. Jepriel’As-semblée d’observer que le décret rendu hier ne peut concerner les ambassadeurs et le s étrangers. Si cette disposition les renfermait, elle entraînerait beaucoup d’inconvénients qui frappent sans doute tous les esprits, et que je crois inutile de développer. La proposition de M. Martineau est adoptée en ces termes : <« Ne sont compris dans la disposition du présent décret tous les étrangers, lesquels pourront conserver en France leurs livrées et leurs armoiries. » M. Bouche. Je demande que ceux qui portent un nom en vertu d’un acte, don, cession ou autre contrat, soient obligés de le quitter pour prendre celui qu’ils portaient anciennement. M. d’Ambly. Le décret est porté, il faut l’exécuter. Rien n’est plus naturel que de s’appeler Jacques, François ou Paul. Qui est-ce qui perdra à cela? Personne, si ce n’est les usurpateurs de noms. On demande la question préalable sur la motion de M. Bouche. L’Assemblée décide qu’il n’v a pas lieu à délibérer. M. Dumouchel, secrétaire. Dans la séance d’hier soir, vous avez adopté, sauf rédaction, sur la proposition de M. Alexandre de Lameth, un décret concernant les quatre ligures enchaînées qui se trouvent au pied delastatuede LouisXIV. Ce décret a besoin de la sanction définitive dé l’Assemblée. L’auteur de la motion propose une rédaction ainsi conçue : « L’Assemblée nationale considérant qu’à l’approche du grand jour qui va réunir les citoyens de toutes les parties de la France pour la fédération générale, il importe à la gloire de la nation de ne laisser subsister aucun monument qui rappelle des idées d’esclavage, offensantes pour les provinces réunies au royaume ; qu’il est de la dignité d’un peuple libre de ne consacrer que des actions qu’il ait lui-même jugées et reconnues grandes et utiles, « A décrété et décrète que les quatre figures enchaînées au pied de la statue de Louis XIV, à la place des Victoires, seront enlevées avant le 14 juillet prochain, et que le présent décret, après avoir reçu la sanction du roi, sera envoyé à la municipalité de Paris, pour en suivre Fexécu-tion. » (Ce décret est adopté.) M. le Président donne lecture d’une note de M. le garde des sceaux, qui annonce que le roi a donné sa sanction ou acceptation aux décrets suivants : « Le roi a donné sa sanction ou son acceptation : « 1° Au décret de l’Assemblée nationale du 8 de ce mois, qui commet, provisoirement la municipalité de Paris à l’exercice de toutes les fonctions attribuées par le décret du 14 avril, que le roi a sanctionné, aux administrations de département et de district, ou à leur directoire ; « 2° Au décret du 9, relatif aux citadelles, forts, châteaux et autres fortifications qui existent actuellement dans le royaume, et singulièrement à la citadelle de Montpellier; « 3° Au décret du 10, qui autorise la municipalité de Paris à faire évacuer le couvent des récollets du faubourg Saint-Laurent, et celui des dominicains de la rue Saint-Jacques, pour être provisoirement employés à servir, soit de dépôt aux mendiants infirmes, soit d’atelier de travail pour les mendiants valides ; « 4° Au décret du 11, pour la suite et l’accélération des opérations des commissaires du roi chargés de l’établissement des assemblées administratives des départements, et notamment du département de la Corrèze; « 5° Au décret du même jour, qui autorise les officiers municipaux de la ville de Montrond à imposer dans leurs rôles la somme de 2,400 livres, en prenant pour base de cette imposition le taux des vingtièmes ; « 6° Au décret du même jour, qui autorise les officiers municipaux de la ville de Salins à imposer la somme de 4,000 livres, en deux ans, sur tous les habitants qui payent 4 livres et au-dessus d’impositions directes; « 7® Au décret du même jour, qui autorise les officiers municipaux de la ville de Chevreuse à imposer la somme de 4,000 livres, et par quart, dans le cours de 4 années prochaines, sur tous les contribuables qui payent au-dessus de 5 livres de toute espèce d’impositions ; « 8° Au décret du même jour, qui autorise les officiers municipaux de Saint-Yrieux à imposer la somme de 3,000 livres sur tous leurs contribuables ; « 9° Au décret du même jour, qui autorise les officiers municipaux de la ville de Moissac à imposer la somme de 3,000 livres, au marc la