464 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 126 mai 1791. J M. de SIHery, rapporteur. Je demande le renvoi de la deuxieme partie de l’article au comité. Plicsieurs membres : Non! non! M. le Président. Je mets aux voix la seconde partie de l’article, ainsi conçue : « Les officiers généraux recevront en outre l’indemnité de leurs courses et frais de voyage. » (Cette seconde partie de l’article est rejetée.) M. de Sïllery, rapporteur, donne ensuite lecture des articles 3, 4, 5, 6 et 7 ainsi conçus : Art. '5. « Les traitements des capitaines et lieutenants leur seront payés en entier pour leur temps de service à la mer ou dans les arsenaux, mais pour moitié seulement, lorsqu’ilsne feront pas de service; et alors ils ne seront pas tenus à résider dans les départements. « A l’égard des enseignes entretenus, ils seront toujours en activité de service : en conséquence, ils jouiront en tout temps des appointements qui vont leur être attribués. « Le traitement entier sera, savoir : Pour les 60 premiers capitaines... 6,000 liv. Pour les 60 suivants ............. 4,800 Pour les 60 autres ............... 3,600 Pour les 200 premiers lieutenants. 3,000 Pour les 300 suivants ............ 2,400 Pour les 300 autres .............. 2,100 [Adopté.) Art. 4. •< Le traitement des 200 enseignes entretenus leur sera payé en entier ; il sera pour chacun de 1,200 livres. » [Adopté.) Art. 5. « Les enseignes non entretenus qui seront employés au service de l’Etat, jouiront, pendant le temps de leurs services, des appointements attachés aux grades d’enseignes. » [Adopté.) Art. 6. « Les aspirants entretenus auront pour traitement, savoir : « Ceux qui seront à la troisième année d’entretien, par mois ................... 45 liv. « Ceux qui seront à la seconde année d’entretien .................. 30 « Ceux qui seront à la première année d’entretien .................. 15 [Adopté.) Art. 7. « Le traitement des maîtres entretenus leur sera payé en entier, et ils auront de plus un supplément par mois de service à la mer. « Le traitement annuel sera, savoir : « Pour les 15 premiers maîtres de manœuvre, de ...................... 900 liv. « Pour les 20 suivants, de ......... 780 « Pour les 15 autres, de ............ 660 « Pourles20 premiers maîtres canonniers ... ............................ 900 « Pour les 20 suivant; ............. 780 « Pour les 20 autres .............. 660 « Pour les 18 premiers maîtres charpentiers ........................... 720 « Pour les 18 autres ............... 660 « Pour les 18 premiers maîtres cal-fats ................. ............... 720 liv. « Pour les 18 autres ............... 660 « Pour les 9 premiers maîtres voiliers ................................ 720 « Pour les 9 autres ............... 660 Un membre propose, par amendement à cet article, qu’il soit fait 3 classes des charpentiers, calfats et voiliers et que toutes reçoivent un traitement annuel égal à celui accordé aux maîtres de manœuvre et aux canonniers et susceptible des mêmes accroissements progressifs. (L’Assemblée, consultée, décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur cet amendement et adopte l’article 7 sans modification ) Art. 8. « Tous les maîtres entretenus auront 30 livres par mois de service à la mer, pour supplément de solde. « Ce supplément sera augmenté pour chacun, d’eux, en raison du temps de leur navigation, en cette qualité, sur les vaisseaux de l’Etat; savoir, après 1 an, de 6 livres; — après 2 ans, de 12 livres; — et ainsi 6 livres chaque année, jusqu’à ce que leur supplément s’élève en entier à 60 livres. » (Adopté.) M. de SHIery, rapporteur, donne lecture de l’article 9 ainsi conçu : « Les traitements et soldes de tous les marins ne pourront être saisis par leurs créanciers que jusqu’à concurrence de moitié de ce qui sera dû ». M. d’André. Je demande que si l’armée de terre, si les fonctionnaires publics, si les administrateurs et les juges ont le privilège qu’on ne puisse pas saisir leur traitement, il faut que les officiers de la marine aient le même droit; si les autres fonctionnaires publics, si les militaires de l’armée de terre, si les juges ne peuvent pas se soustraire à la saisie de la moitié de leurs appointements, je ne vois pas pourquoi on ferait une exception pour la marine. (L’Assemhlée, consultée, ajoürne l’article 9.) M. de Sillery, rapporteur, donne lecture de l’article 10 du projet, devenu article 9 par suite de l’ajournement de l’article 9 du projet, et conçu en ces termes : Art. 9 (art. 10 du projet). « Les traitements de table et subsistance ne pourront être saisis que par ceux qui y auront fourni. » (Adopté.) M. de Moailles. Je demande qu’il y ait un article qui dise précisément que l’officier qui, pour le service de l’Etat, aurait été obligé d’armer dans le port de Brest et qui, sur un autre ordre, serait rappelé à réarmer à Toulon, soit dédommagé. M. de Sillery, rapporteur. J’adopte et je propose l’article suivant : Art. 10 (nouveau). « Le capitaine et l’état-major d’un bâtiment de l’Etat, mis en armement, seront susceptibles d’obtenir une indemnité pour les avances faites par eux pour leur table, lorsque le bâtiment aura été désarmé sans être sorti du port, ou avant que d’avoir passé un mois en racle ou à la mer. [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 126 mai 1791.J 405 « Cette indemnité sera réglée sur l’examen des dépenses faites, mais ne pourra jamais excéder un mois de traitement, y compris ce qui aura été payé pour le temps passé en rade ou à la mer. » (Adopté.) M. Cussy, au nom du comité des monnaies, propose un projet de décret relatif à la fabrication de la monnaie de cuivre , ainsi conçu : « Art. 1er. Le roi sera prié de donner des ordres pour faire recevoir aux hôtels des monnaies et faire monnayer tous les flaons de cuivre qui seront apportés avant le 15 juin prochain, pourvu que leur tare n’excède pas 21 marcs. « Art. 2. Le prix de ces flaons ne pourra excéder 15 sous le marc, y compris les frais de voiture. « Art. 3. Larecette et monnayagede ces flaons seront, ainsi que l’emploi des espèces qui en proviendront, surveillés par les administrateurs des départements dans lesquels il se trouvera des hôtels des monnaies, à l’exception de celui de Paris dont tous les détails seront soumis à l’inspection delà commission administrative des monnaies. « Art. 4. Le ministre chargé de l’exécution des ordres du roi prendra les mesures qui seront convenables pour économiser dans les frais de cette fabrication tous les frais qui ne seront pas indispensables. « Art. 5. Il ne pourra, sans un décret spécial du Corps législatif, être introduit dans le royaume aucun flaon d’espèce de cuivre. » M. Croupilleau. Je demande, par amendement, qu’il soit dans l’article 3 que la surveillance sera exercée dit par les directoires de départements de district du lieu où se trouvent les hôtels des monnaies. M. d’André. Les dispositions qui nous sont proposées par le comité des monnaies peuvent être bonnes pour que les matières de cuivre qui sont dans les manufactures soient très promptement converties en flaons; mais elles sont hors des limites de ce que nous avons à faire ici. C’est là un véritable objetd’administration :Nous avons chargé le pouvoir exécutif de prendre toutes les mesures pour hâter la fabrication de la monnaie de cuivre; c’est au pouvoir exécutif à prendre ces mesures. Tout ce que nous pouvons décréter, c’est qu’on ne devra pas donner plus de 15 sous par marc : voilà le seul objet de notre compétence. M. Fréteau-Saint-Just. On a présenté depuis peu des mémoires intéressants et dont il est nécessaire de prendre connaissance pour les vues utiles qu’ils renferment, avant de prononcer sur un objet qui pourrait faire baisser les échanges au détriment de la nation, si on ne se livrait pas à des combinaisons prudentes et sûres. Un homme très versé dans cette partie est convenu avec moi qu’on vend ici 15 sols le marc le même cuivre qui se vend en Angleterre 15 sols la livre. Plusieurs bons citoyens, plusieurs membres, soit de la commission administrative des monnaies, soit de votrecomité monétaire, effrayés de la manipulation actuelle des flaons, s’occupent à éclairer cette partie de l’administration. Je crois donc que nous ne devons pas nous engager à Kr 15 sols des flaons qu’on pourrait avoir pour ois. Je demande le renvoi de ces objets au pouvoir exécutif responsable. 4re Série. — T. XXVI. M. de Cussy, rapporteur. J’accepte le renvoi au pouvoir exécutif. M. Rabaud-Saint-Ftienne. J’appuie cette motion. (L’Assemblée décrète le renvoi au pouvoir exécutif des dispositions présentées par le comité des monnaies.) M. Démeunier, au nom du comité de Constitution. Messieurs, je rappellerai à l’Assemblée qu’avant de décréter le projet du comité de Constitution pour le complément de l’organisation du Corps législatif, elle a accueilli avec empressement la proposition qui lui a été faite de fixer immédiatement après cette discussion le mode de convocation de la prochaine législature. Je viens aujourd’hui remplir la mission qui m’a été confiée par votre comité et vous prier, Messieurs, de vouloir bien mettre cet objet à l’ordre du jour de demain. ( Vifs applaudissements.) (L’Assembléej consultée, décrète à l’unanimité et par acclamation que le rapport sur le mode de convocation de la prochaine législature sera mis à l’ordre du jour de demain.) M. Camus, au nom des comités des finances, des domaines et central de liquidation, présente un projet de décret relatif à la liste civile et au remboursement des charges de la maison du roi et de celle de ses frères. II s’exprime ainsi : Messieurs, vous avez chargé vos comités réunis des finances, des domaines et centrai de liquidation de vous présenter uù projet de décret concernant la liste civile, c’est ce projet de décret que je viens vous présenter. Le 9 juin dernier, à la fin de la séance, on vous fit lecture d’une lettre du roi , que vous aviez vous-mêmes provoquée; permettez-moi de vous en donner à nouveau lecture : Paris, le 9 juin 1790. « Monsieur, « Combattu entre les principes d’une sévère économie et la considération des dépenses qu’exigent l'éclat du trône français et la représentation du chef d’une grande nation, j’aurais préféré de m’en rapporter à l’Assemblée nationale pour qu’elle fixât elle-même l’état de ma Maison; mais je cède à ses nouvelles instances et je vous adresse la réponse que je vous prie de lui communiquer. « J’aurais désiré de m’en rapporter entièrement à l’Assemblée nationale pour la détermination de la somme applicable aux dépenses de ma maison civile et militaire; mais ses nouvelles instances et les expressions qui accompagnent son vœu m’engagent à changer de résolution. Je vais donc m’expliquer simplement avec elle. « Les dépenses connues sous le nom de Maison du roi comprennent : « 1° Les dépenses relatives à ma personne, à la reine, à l’éducation de mes enfants, aux maisons de mes tantes; et je devrais y ajouter encore incessamment l’établissement de la maison que ma sœur a droit d’attendre de moi; « 2° Les bâtiments, le garde-meuble de la coù-ronne; « 3° Enfin ma maison militaire, qui dans les plans communiqués à son comité militaire, ne fait point partie des dépenses de l’armée. « L’ensemble de ces divers objets, malgré les réductions qui ont eu lieu depuis mon avènement au trône, s’élevait encore à 31 millions, 30