SÉANCE DU 25 BRUMAIRE AN III (SAMEDI 15 NOVEMBRE 1794) - N°s 12-15 239 refusoient d’agir ou agissoient en sens contraire ! ce seroit la fable des membres et de l’estomac. Nous ne savons qu’obéir et obéir en hommes libres : comme vous, nous voulons l’extinction des haines et l’abolition des partis, aux diatribes calomnieuses lancées contre, nous répondons par nos principes et aux agitations de la malveillance nous n’opposons que le mépris : les gens de bien, les hommes sincèrement vertueux, voilà nos amis ; paix aux bons citoyens, guerre aux despotes, mort aux conspirateurs, soumission à la Convention nationale ; telle est l’expression de nos sentiments républicains. Salut et fraternité. Suivent 30 signatures. 12 Le conseil général de la commune de Bayonne [Basses-Pyrénées] témoigne sa satisfaction, que le règne des lois et de la justice ait succédé à celui de la terreur et de la tyrannie ; il demande que la Convention nationale maintienne le gouvernement révolutionnaire dans ce sens, qu'il s’accorde avec les principes de la liberté et de l’égalité, et proteste de son parfait attachement à la Convention nationale. Mention honorable, insertion au bulletin (43). 13 Un secrétaire donne lecture du procès-verbal de la séance du 11 brumaire, la rédaction en est adoptée (44). 14 Sur la proposition d’un membre [ESCHASSERIAUX jeune], au nom de la commission chargée de la révision de la loi sur les émigrés, la Convention nationale rapporte son décret du 22 brumaire présent mois, relatif à la fixation de la date sur la loi des émigrés (45). 15 Le même membre [ESCHASSERIAUX jeune] propose ensuite et la Convention (43) P.-V., XLIX, 173. (44) P.-V., XLIX, 173. (45) P.-V., XLIX, 173. Rapporteur Eschasseriaux jeune selon C* II, 21. nationale adopte le décret suivant : La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de la commission chargée de la révision des lois sur les émigrés, décrète ce qui suit (46) : Titre premier De l’émigration et de sa complicité. Section première. De l’émigration. Article premier. - Sont émigrés : 1°. Tout Français qui, sorti du territoire de la République depuis le premier juillet 1789, n’y étoit pas rentré au 9 mai 1792. 2e. Tous Français qui, absens de leur domicile, ou s’en étant absentés depuis le 9 mai 1792, ne justifieroient pas dans les formes ci-après prescrites, qu’ils ont résidé sans interruption sur le territoire de la République depuis cette époque. 3°. Toute personne qui, ayant exercé les droits de citoyen en France, quoique née en pays étranger, ou ayant un double domicile, l’un en France et l'autre en pays étranger, ne constateroit pas également sa résidence depuis le 9 mai 1792. 4°. Tout Français convaincu d’avoir, durant l’invasion faite par les armées étrangères, quitté le territoire de la République non envahi, pour résider sur celui occupé par l’ennemi. 5°. Tout agent du gouvernement qui chargé d’une mission auprès des puissances étrangères, ne seroit pas rentré en France dans les trois mois du jour de son rappel notifié. 6e. Ne pourra être opposée pour excuse la résidence dans les pays réunis à la République pour le temps antérieur à la réunion proclamée. Exceptions : Art. U. - Ne seront pas réputés émigrés : 1°. Les enfans de l’un et de l’autre sexe qui, au jour de la promulgation de la loi du 28 mars 1793, n’étoient pas âgés de quatorze ans, pourvu qu’ils soient rentrés en France dans les trois mois du jour de ladite promulgation, et qu’ils ne soient pas convaincus d’ailleurs d’avoir porté les armes contre la patrie. 2e. Les enfans de l’un et de l'autre sexe qui ayant moins de dix ans à l’époque de la promulgation de la loi du 28 mars 1793, seront rentrés en France dans les trois mois du jour où ils auront atteint l’âge de dix ans accomplis. 3°. Les Français chargés de mission par le gouvernement dans les pays étrangers, leurs épouses, pères, mères, enfans, les personnes de leur suite et celles attachées à leur service, sans que celles-ci puissent (46) Tous les articles sur les émigrés, décrétés dans les séances précédentes, sont réunis pour ne former qu’une seule loi, datée du 25 brumaire an III, retranscrite en entier dans le procès-verbal de ce jour. P.-V., XLIX, 174-213.