{Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (12 octobre 1790.) 581 TITRE IV. Des créanciers particuliers des maisons , corps et communautés supprimés. Art. 1er. « Les frais faits sous le nom des maisons, corps et communautés auxquels l’administration de leurs biens a été laissée provisoirement, seront par eux acquittés. A l’égard des bénéficiers, corps, maisons et communautés, des maius desquels l’administration de leurs biens a été retirée, les dépens par eux faits, et qu’ils auront payés, ne leur seront pas remboursés : mais ceux légitimement faits et non payés, le seront des deniers du Trésor public. Ne seront, au surplus, acquittés des deniers du Trésor public parmi les dépens faits par les bénéficiers, que ceux faits à raison de leurs bénéfices et pour leur utilité. Art. 2. « Les procureurs, les acquéreurs de leurs offices, leurs veuves, héritiers ou ayants-droit; ceux qui prétendront être créanciers pour cause desdits frais, seront tenus de remettre dans trois mois, à compter de la publication du présent décret, au secrétariat du district de leur domicile, sous récépissé du secrétaire, leur mémoire et les pièces et procédures. Dans trois aulres mois le directoire du district donnera son avis, et le directoire du département arrêtera lesdits frais. Art. 3. « Pendant les trois premiers mois, les possesseurs des pièces et procédures pourront les retenir, mais passé ledit temps, ils seront tenus d’en faire la remise quand ils en seront requis ; sinon ils y seront contraints, même par corps. M. Chasset, rapporteur, lit l’article 4. M. Moreau. Il n’est pas juste que les frais de serment que les directoires de département, sont fondés à exiger aux termes de l’article 4, soient à la charge des créanciers. Je propose donc d’amender l’article et de dire sans frais au lieu de à leurs frais. (Get amendement est adopté.) Les articles 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 sont ensuite décrétés comme ci-dessous : Art. 4. « Pour justifier leurs créances, outre le rapport des pièces et procédures, ils seront tenus de représenter les registres des procureurs qui auront fait Jesdits frais. Ils en seront dispensés lorsqu’ils auront des arrêtés de compte et une décharge des pièces. Les directoires de département pourront, sur l’avis de ceux de district, exiger, quand ils le croiront convenable, leur affirmation que ce qu’ils réclament leur est bien et légitimement dû; à laquelle affirmation il sera procédé sans frais et par-devant les tribunaux, et publiquement en présence du procureur général syndic, ou lui dûment appelé . Art. 5. « Les fins de non-recevoir établies par les ordonnances, coutumes et règlements sur cette matière, auront lieu dans les cas qui y sont déterminés. Néanmoins, leur effet sera suspendu, à compter du 2 novembre dernier, jusqu’à la publication du présent décret, et pendant trois mois après. Art. 6. « Les créanciers, pour d’autres causes, des corps, maisons et communautés auxquels l’administration de leurs biens a été laissée provisoirement seront aussi par eux payés. Art. 7. « Pour faciliter l’acquittement de leurs dettes, lesdits corps, maisons et communautés pourront recevoir les capitaux des sommes à eux dues, et le rachat de leurs rentes, à la charge d’obtenir préalablement une autorisation du directoire du département; à l’effet de quoi ils adresseront leur demande, avec les pièces justificatives, au directoire du district pour vérifier les motifs et donner son avis. Jusqu’à ladite autorisation les débiteurs ne pourront se libérer ou se racheter, qu’en payant aux receveurs des districts; et dans le cas où il y aurait péril dans la demeure, ces derniers, d’après un arrêté du directoire du département, pris sur l’avis de celui du district, feront le recouvrement des sommes dues, sauf à les employer à l’acquittement des dettes desdits corps, maisons et communautés, s’il y a lieu. Art. 8. ». Les créanciers, pour autre cause que des frais de procédures, sur les biens des bénéfices, ainsi que ceux des maisons, corps et communautés, des mains desquels l’administration de leurs biens a été retirée, y compris ceux des jésuites, seront payés de ce qui sera reconnu leur être légitimement dû, des deniers du Trésor public. Pour parvenir à la liquidation de leurs créances, tout ce qui est prescrit par l’article 2 ci-dessus sera observé à leur égard. Art. 9. « Les emprunts qu’auraient pu avoir fait les bénéficiers, pour des causes reconnues nécessaires ou utiles à leurs bénéfices, et ceux qu’auraient pu faire de bonne foi les corps, maisons et communautés, et qui seront constatés par actes authentiques, d’une date antérieure au 2 novembre dernier, seront déclarés légitimes. Art. 10. « Il en sera de même des emprunts qui, pour les mêmes causes, auraient été faits par lesdits corps, maisons et communautés, et gui ne seraient établis que par actes sous-seing privé, pourvu que ces actes aient une date certaine antérieure au 2 novembre dernier, ou qu’ils soient rappelés à une date antérieure audit jour, sur les registres ou livres de comptes de ces maisons corps et communautés, tenus en bonne forme et inventoriés en vertu des décrets de l’Assemblée. » Divers membres attaquent l’article 11. M. Chasset, rapporteur, présente une nouvelle rédaction. Elle est décrétée ainsi qu’il suit: Art. 11. « Si [pour des emprunts contractés pour les