[Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. sous celui d’inspecteurs des ponts et chaussées ; avec cette différence, que la surveillance de l’ingénieur en chef s’étendra sur trois ou quatre départements seulement, ou sur trois au plus. » Art. 3. « Les appointements de l’ingénieur en chef seront de 5,000 livres. » La séance est levée à dix heures. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M-PÉTION. Séance du vendredi 17 décembre 1790 (1). La séance est ouverte à neuf heures et demie du matin. M. Salicetti, secrétaire , donne lecture du procès-verbal de la séance d’hier au matin qui est adopté. M. délia Rochefoucauld-liancourt, rapporteur du comité de mendicité , propose, pour compléter le décret rendu hier sur les secours à donner aux départements, un article spécial pour la ville de Paris. Cet article est adopté sans discussion ainsi qu’il suit : « L’Assemblée nationale décrète qu’à commencer du premier janvier prochain, la municipalité de Paris fera connaître à l’Assemblée nationale, dans les dix derniers jours de chaque mois, les dépenses faites dans le mois précédent en ateliers de secours, soit de terre, soit de travaux d’intérieur, la nature des travaux avec les deniers qui y sont affectés. « La municipalité aura soin de distinguer, dans ses comptes, les sommes dépensées en travaux proprement dits, et celles employées en conduite et direction d’ouvrages ». M. l’abbé de Rualleiu, député de Meaux, demande et obtient un congé. M. Chasset propose une disposition additionnelle à l’article 14 du décret rendu hier sur l’établissement d’une direction générale de liquidation; elle est adoptée en ces termes : « Et notamment, quant aux opérations qui ont été confiées aux corps administratifs par le titre IV du décret du 23 octobre dernier, au sujet des créanciers particuliers des maisons, corps et communautés supprimés, et par le titre V du même décret, au sujet des dîmes inféodées, lesquels corps administratifs enverront à la direction générale les états des créances et des indemnités que l’article 25 du titre V dudit décret leur prescrivait de faire passer au Corps législatif. » M. Sentetz. Il s’est élevé, entre le conseil du département du Gers et quelques directoires de districts de son arrondissement, des contestations qui, quoique minutieuses en apparence, ne laisseraient pas que de nuire au service de l’administration si vous ne les terminiez; elles regardent la forme dans laquelle les directoires des (1) Cette séance est incomplète an Moniteur. |11 décembre 1790.] 521 districts doivent donner au département leur avis sur les pétitions des citoyens. — Le département, persuadé sans doute que, ces avis étant uniquement faits pour l’éclairer, son bureau seul devait en être nanti, a arrêté qu’ils seraient donnés, non au bas des requêtes des citoyens, mais sur des feuilles détachées. Les directoires de districts, au contraire, jaloux d’observer les principes de publicité que vous avez consacrés pour tous les actes du gouvernement et de l’administration, désirant que le public, ou du moins les personnes intéressées, soient à portée de comparer les avis des districts avec les ordonnances du département, vous demandent d’être autorisés à mettre ces avis à la suite des pétitions des citoyens, et que les ordonnances soient mises à la suite des avis. Veuillez charger le comité de Constitution de vous faire un rapport à cet égard, à moins que vous n’aimiez mieux décider la question dans l’instant. Dans ce cas, je vous proposerais un projet de décret général, qui me paraît être conforme à vos principes, ménager même ce qu’il y a de juste dans les prétentions respectives des corps administratifs à ce sujet. L’Assemblée témoigne le désir d’entendre le projet de décret. Il est ainsi conçu : « L’assemblée nationale, instruite des contestations qui se sont élevées entre l’assemblée du département du Gers et quelques directoires de districts sur la forme dans laquelle ces derniers doivent donner leurs avis sur les pétitions des citoyens, et voulant établir à cet égard un mode uniforme dans tout le royaume, décrète ce qui suit : « Les avis que les directoires des districts donneront à leurs départements sur les pétitions des citoyens seront mis au bas des requêtes, et l’ordonnance du département sera mis à la suite. Les originaux seront conservés dans les bureaux des départements, et le secrétaire sera tenu, sur la réquisition des intéressés, de délivrer des extraits tant de la requête que de l’avis du directoire de district et de l’ordonnance. » (L’Assemblée décrète le renvoi de ce projet de décret au comité de Constitution qui en fera le rapport demain.) M. Camus. Vous avez décrété que les gras de caisse restant entre les mains des auciens receveurs seraient versés en argent dans la caisse de l’extraordinaire, parce qu’en effet ces deniers, provenant des anciennes impositions, ont été perçus avant l’existence des assignats, et qu’il est de principe qu’on ne peut changer la nature des dépôts. Plusieurs directoires de district se sont opposés à ce que ces gras de caisse fussent envoyés à la caisse de l'extraordinaire en numéraire. Les administrateurs du département des Côtes-du-Nord ont ordonné que la somme de 17,461 livres, qu’ils devaient envoyer à la caisse de l’extraordinaire, resterait déposée à celle du district de Saint-Brieuc. Je suis chargé par les commissaires nommés pour la surveillance de la caisse de l’extraordinaire de vous proposer un projet de décret qui consiste à improuver ces administrateurs, et à ordonner que tous les gras de caisse soient incessamment envoyés. Le projet de décret est adopté dans les termes suivants : « L’Assemblée nationale, sur le compte qui lui a été rendu par l’un des commissaires chargés de surveiller la caisse de l’extraordinaire, de