392 [Assemblée nationaie.J ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [20 juin 1790.] bres, elle sera nécessairement mise aux voix, et le président sera tenu de prendre les moyens qui sont en son pouvoir pour faire exécuter le décret (1). Art. 15. Tout membre qui ayant été rappelé à l’ordre, s’y sera mis aussitôt, pourra demander et obtenir la parole pour se justifier avec modération et décence. Art. 16. Aucun membre ne pourra en rappeler personnellement un autre à l’ordre, mais seulement requérir le président de le faire. Le président sera tenu de mettre aux voix toute motion tendant à un rappel à l’ordre, lorsqu’elle sera appuyée par quatre membres de l’Assemblée (2). Art. 17. S’il s’élève dans l’Assemblée un tumulte que la voix ni la sonnette du président n’aient pu calmer, le président se couvrira ; ce signal sera, pour tous les membres de l’Assemblée, un avertissement solennel qu’il n’est plus permis à aucun d’eux de parler; que la chose publique souffre, et que tout membre qui continuerait de parler ou d’entretenir le tumulte, manque essentiellement au devoir d’un bon citoyen. Le président ne se découvrira que lorsque le calme sera rétabli. Alors il interpellera un ou plusieurs des membres, auteurs du trouble, de déclarer leurs motifs : la parole sera accordée à celui qui eh aura été le moteur ou l’occasion; aussitôt qu’il aura été entendu pour sa justification, le président consultera l’Assemblée, soit sur la justification du membre inculpé, soit sur es peines à infliger. Art. 18. Les députés à l’Assemblée nationale peuvent seuls se placer dans l’intérieur de la salle. Tout étranger, qui s’y serait introduit, sera tenu de se retirer aux premiers ordres qui lui (1) Cette prison a pu paraître trop sévère. Quelques réflexions peuvent cependant réconcilier beaucoup d’esprits avec cette disposition. Conservez-la, la peine énoncée pourra n’être jamais encourue ; et il n’est pas impossible qu’elle soit souvent méritée, si elle n’est point à craindre. 11 est très important d’apprendre aux citoyens à respecter les lois : quoi de plus propre à marquer de son vrai caractère l’amour de la liberté que l’exemple des représentants qui consentent eux-mêmes à s’en imposer d’aussi rigoureuses? Cette peine, enfin, ne sera jamais prononcée que sur la demande d’un grand nombre de membres, et le vœu de la majorité. (2) Avant d’exposer l’article suivant, j’ai cru devoir faire observer qu’il est puisé dans l’un des usages qui se pratiquent avec succès dans la Chambre des communes de l’Angleterre; et certes il n’est pas de nation à laquelle l’on puisse le proposer avec plus de confiance qu’à la nôtre. Depuis trop longtemps le peuple français, malgré le droit de toutes les nations, et celui dont il a joui dans ses premiers âges, était soumis au despotisme. L’honneur français, l’honneur seul a suffi pour le soustraire à �avilissement qui, chez beaucoup d’autres peuples, en a été la suite nécessaire. Le sentiment de l’honneur est donc un des plus puissants ressorts qui puisse être employé parmi nous; et tel est celui dont je vais avoir l’honneur de vous parler. Lorsque un désordre général trouble la séance de la Chambre des communes d’Angleterre, et que les moyens ordinaires n’ont pu suffire pour y rappeler l’ordre, le président se couvre ; et ce signe imposant, annonçant que la séance demeure suspendue, avertit tous les bons citoyens que la chose publique souffre, et produit sur chacun d’eux l’effet infaillible de les faire tous à l’instant rentrer dans l’ordre. Cet effet ne le sera pas moins parmi vous. C’est dans cette confiance que les commissaires ont rédigé l’article que je vais avoir l’honneur de vous présenter. en seront intimés. Dans le cas d’une résistance, et de la nécessité de requérir main-forte, l’étranger sera conduit en prison pour vingt-quatre heures, ou pour un temps plus long, suivant la gravité des circonstances. Art. 19. Il sera prononcé par l’Assemblée cpntre les étrangers, placés aux galeries ou ailleurs, qui troubleraient la séance, ou qui manqueraient à l’Assemblée, des peines proportionnées à leurs délits. La prison pour un temps plus ou moins long, mais déterminé, sera la peine la plus grave. Plusieurs membres demandent l’impression du rapport et l’ajournement de la discussion après la distribution. L’ajournement est rejeté. M. de Faucigny-Lncinge. Je propose de rédiger ainsi l’article 1er. « Le président usera avec politesse et modération , etc... » M. Fréteau. Gomme il n’est pas possible de supposer que le président de l’Assemblée nationale de France n’usera pas de son autorité avec politesse, je demande la question préalable sur l’amendemeDt. M. de Bonnay. Je demande l’insertion d’un article additionnel après l’article 6, portant qu’aucune discussion ne pourra être fermée qu’après que deux opinants pour et deux opinants contre auront été entendus. M. de Faucigny. Je fais une autre proposition additionnelle : c’est que, lorsqu’une discussion aura été ouverte, on ne puisse décréter que la question sera décidée sans désemparer, dans la même séance. Mon but est d’éviter les surprises, de quelque part qu’elles viennent. M. Muguet de Nantfaou. Rien n’est plus important que de marcher à grands pas au terme de la Constitution; les amendements proposés pourraient embarrasser la marche de nos travaux, et j’en demande le rejet. M. de Robespierre. Il faut pourtant que la * lumière se fasse et vous ne pouvez clore un débat avant de l’avoir ouvert. Gomme l’article proposé par M. de Bonnay sauvegarde le droit de discussion, je suis d’avis de le décréter. M. Charles de Kjameth. Je viens vous représenter que si quatre orateurs pouvaient être entendus dans les discussions, vous n’aboutiriez à rien, parce qu’il y a dans l’Assemblée des membres assez féconds pour discuter trois ou quatre heures sur un objet insignifiant. Galcuiez le nombre des séances qui seraient, perdues de la sorte. (L’amendement de M. de Bonnay est rejeté.) Plusieurs membres proposent ensuite diverses modifications de rédaction qui sont adoptées. M. le Président met aux voix les articles 1 à 6 qui sont décrétés en ces termes : « Art. 1er. Le président usera avec autant de fermeté que de sagesse, de toute l’étendue du pouvoir qui lui est confié par le règlement et par les articles qui suivent : Art. 2. Aucun des membres de l’Assemblée ne se placera auprès du siège du président, du bu-