693 [Assemblée nationale.! ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [H septembre 1790.J doc, etc. On pourrait, au bout d’un certain temps, accorder une portion de terres à ceux qui les auraient défrichées, ainsi on créerait des propriétés et des propriétaires. M. l’abbé Gouttes. L’intention de l’Assemblée est de secourir les malheureux, mais elle ne veut point autoriser la fraude et la fainéantise. Je sais que dans plusieurs ateliers, composés par exemple de 800 hommes , il y en a tout au plus 200 qui travaillent, le reste est composé de jardiniers, maçons, etc. Ils sont occupés ailleurs pendant la semaine, et viennent le samedi à l’appel recevoir une somme de 6 livres sur laquelle ils donnent 20 sous à l’inspecteur. Il ne faut pas ainsi enlever la substance des pauvres. M. Martineau. Il faut que tout se fasse à l’entreprise, et vous verrez que l’ouvrage en ira bien mieux. Il y a un projet de canal pour Paris qui pourrait nourrir tous les ouvriers du département. (L’Assemblée ordonne le renvoi de la lettre de M. le maire de Paris à ses comités de commerce et de mendicité réunis.) M. Menu de Chomorceau. La crainte d’un soulèvement prochain dans la ville de Villeneuve-le-Roy et dans les endroits circonvoisins, me fait monter à la tribune. Ce n’est point l’aristocratie, mais la perception d’un impôt qui est la cause du trouble. Il s’agit d’une partie du droit d’aides, appelé droit réservé... (On demande le renvoi au comité des finances et de Constitution). M. Dauchy. Il est inutile de rien statuer partiellement sur cette matière ; la semaine prochaine votre comité d’imposition sera en étatde vous faire un rapport sur tous les droits d’aides. (L’Assemblée ordonne le renvoi des représentations de M. Menu de Chomorceau à ses comités de finances et d’imposition réunis.) M. de Cussy. On demande de toutes parts une fabrication de menue monnaie. Vous venez de supprimer les cours de monnaie, cependant il faut une serveillance ; j’ai proposé, à la séance du 29 août, un projet de décret dont je vous prie de vouloir bien entendre encore une fois la lecture. (M. de Cussy fait lecture de son projet de décret.) M. Mongins. La législation ancienne sur les monnaies peut encore subsister ; la Constitution étant l’objet le plus pressant, il faut se hâter de l’achever et se borner pour tout le reste aux travaux les plus essentiels. M. d’André. Dans le cas où on nommerait un comité, je propose de limiter son action à la monnaie de billon et de le charger d’obvier aux fraudes nombreuses qui sont presque inséparables de cette fabrication. M. le Président met aux voix le projet de décret. Il est adopté dans les termes suivants : « L’Assemblée nationale décrète qu'il sera formé dans son sein un comité de sept membres, qui sera spécialement chargé de s’occuper de tout ce qui a rapport à la législation des monnaies, à leur titre, à leur poids et à la proportion qui doit être rétablie entre leurs valeurs respectives ; enfin des affinages, de la fonte et du commerce dés matières d’or et d’argent, en se concertant à cet effet avec le comité d’agriculture et de commerce. « Que son comité des monnaies sera autorisé d’appeler à ses discussions toutes les personnes capables de l’éclairer sur les abus qui auraient pu s’introduire dans le régime et la fabrication des monnaies et sur les moyens les plus sages de les prévenir, pour, d’après leurs observations, et sur le rapport qui sera fait à l’Assemblée par son comité, être ensuite par elle décrété ce qui sera reconnu le plus utile à l’intérêt de la nation. » M. Defermon, au nom des comités militaire et de la marine réunis,- obtient la parole et dit : Messieurs, les sous-lieutenants de vaisseau étaien t dans la marine ce que sont les officiers de fortune dans nos troupes de terre. Les élèves, après avoir été leurs inférieurs en cette qualité, devenaient tout à coup lieutenants et leurs supérieurs. Ce n’était pas assez : en 1788, il parut une ordonnance qui portait qu’ils n’auraient leur logement à bord qu’après les officiers de terre. Ce règlement n’a pas eu encore d’exécution, puisqu’il n’y a pas eu de guerre depuis ; mais voici un armement où il pourrait recevoir son application, il nous est parvenu de tous les ports des réclamations contre cette disposition et, en effet, elle est injuste; car un sous-lieutenant, qui peut commander le quart, a besoin, pour faire ses écritures, d'une chambre plus commode que l’officier de terre. Les officiers de port demandent aussi à être rétablis dans le droit qu’ils avaient autrefois de servir à bord. Vous trouverez sans doute ces deux pétitions aussi justes qu’elles l’ont paru à vos comités et c’est pour cela que nous vous proposons le décret suivant : « L’Assemblée nationale, sur le rapport de ses comités de marine et militaire, décrète : « Que conformément à l’ancien usage, et à compter du jour de la publication du présent décret, les sous-lieutenants de vaisseau auront à bord leurs logements, immédiatement après les officiers de marine en grades supérieurs; « Que les officiers militaires, attachés aux mouvements des ports, pourront être embarqués sur les vaisseaux, toutes les fois que leur service n’exigera pas leur présence dans les ports; abroge toutes dispositions contraires aux dispositions du présent décret. « Charge son président de se retirer vers le roi, pour demander la sanction du présent décret.» (Ce projet de décret est adopté.) M. Gossin,au nom du comité de Constitution, propose les décrets suivants sur la fixation définitive de quelques sièges d’administration dans les départements de la Manche et de l’Aveyron, et sur les assemblées primaires des cantons de Sainl-Pargoire et de Cessenon, département de l’Hérault. PREMIER DÉCRET. « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport du comité de Constitution, confirmant la délibération des électeurs du département de la Manche, décrète que Coutances est définitivement le siège de l’administration de ce départe : ment. » 694 (Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [11 septembre 1790.] SECOND DÉCRET. « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport du comité de Constitution, confirme la délibération des électeurs du département de l’Aveyron, et décrète que Rodez est définitivement le siège de l’administration de ce département. TROISIÈME DÉCRET. « L’Asseipblée nationale, après avoir entendu le rapport du comité de Constitution, décrète que les citoyens actifs des cantons de Saint-Pargoire et de Cessenon, département de l’Hérault, district de Saint-Pons et de Lodève, se réuniront en assemblée primaire pour procéder à la nomination des électeurs, au nombre et dans la forme prescrits par ses décrets, lesquels électeurs concourront avec ceux de leurs districts respectifs à la nomination des juges, et à toutes autres opérations qui leur sont ou qui pourront leur être prescrites. « Elle décrète, en outre, que l’exécution du présent décret est renvoyée aux directoire et procureur-général-syndic du département de i’flé-rault. » (Ces trois décrets sont adoptés.) JVL le Président. L’ordre du jour est la suite du rapport du, comité des finances sur toutes les parties des dépenses publiques. M. Lebrun, rapporteur , propose un premier décret relatif à l’emplacement du Trésor public ,quj est adopté sans discussion en ces termes : PREMIER DÉCRET. « À compter du 1er octobre prochain, l’intendance du Trésor public et ses bureaux seront réunis dans les bâtiments occupés par le Trésor public, et la maison occupée aujourd’hui par l’intendance du Trésor public sera affectée aux bureaux de l’administration générale des finances. » M. Lebrun présente ensuite un second décret relatif aux dépenses variables et à leur acquittement. Ce projet ne donne lieu à aucune observation et est décrété ainsi qu’il suit : SECOND DÉCRET. « A compter du 1er janvier 1791, les dépenses portées au compte des dépenses fixes et revenus ordinaires, sous le titre de dépenses variables, montant à 4,500,000 livres, seront rejetées du compte du Trésor public et reportées sur Jps départements. > M. Lebrun donne lecture d’un troisième décret relatif aux pensions des comédiens français et italiens. Ce déGret est adopté dans les termes ci-dessous : TROISIÈME DÉCRET. « A compter du 1er janvier 1791, la dépense relative aux pensions des comédiens français et italiens, à la garde militaire des spectacles, aux pompes pour garantir les speetacleg des incendies, sera rejetée du compte du Trésor public. » M. Lebrun, rapporteur , fait lecture d’un quatrième décret sur les dépenses des procédures cri~ minelles et des prisonniers. Le rapporteur propose de ne pas mettre cette dépense a la charge du Trésor, mais des départements. M. Prieur. L’adoption de la mesure qui vous est proposée ferait renaître les inconvénients qui avaient lieu dans les justices féodales, lorsque les frais de poursuite des crimes étaient à la charge des seigneurs. Les départements, à la charge desquels on a déjà mis beaucoup de dépenses locales, chercheraient peut-être à économiser sur cet objet, par suite les brigauds, encouragés par l’impunité, pourraient compromettre la chose publique. M. Frétean. Il est bon d’ajouter que, dans des cas nombreux, il serait difficile de déterminer quel serait le département qui devrait être chargé des frais ou dans quelle proportion chaque département devrait les supporter. Des nouvelles d’Alsace nous apprennent qu'il se rassemble autour de Bitche des brigands qui passent et repassent le Rhin. Je demande s’il est juste que le département auquel cette ville appartient soit seul chargé des frais, si elle réussit a arrêter quelques-uns de ees brigands. M. llougins. Je demande le renvoi de cet article aux comités réunis de Constitution et fie jurisprudence criminelle. (Ce renvoi est prononcé.) M. Lebrun, rapporteur, propose un cinquième décret relatif aux dépenses imprévues. Il propose de faire pour cet objet un fouds de 2,500,000 livres. M. Defermon. Cet article concerne plus particulièrement le comité d’imposition : je demande qu’il lui soit renvoyé. (Cette motion est adoptée.) M. le Président. Je viens de recevoir une letire de M. Necker, qui se plaint d’avoir été arrêté ainsique sa suite à Arcis-sur-Aube, quoiqu’il fût muni des passeports du roi et de la municipalité de Paris. Je vais donner lecture delà lettre de M. Necker et du procès-verbal de la municipalité d’Arcis-sur-Aube au sujet de cette arrestation. « Monsieur le président, j’ai l’honneur de vous écrire dans une auberge d’Arcis-sur-Aube, où la garde nationale me retient, ainsi que Mme Necker, jusqu’à ce que l’Assemblée nationale ait bien voulu ordonner qu’on me laisse cominuer ma route. L’Assemblée jugera, sans que jel’exprime, les sentiments que j’éprouve. J’ai servi l’Etat sans aucune récompense, avec le dévouement le plus entier, et j’ose le protester, je n’ai pas eu un moment de mon ministère qui n’ait été employé à faire le bien, selon mes forces et mes lumières. Je supplie l’Assemblée de ne pas permettre que pour résultat de tous mes efforts, je ne puisse jouir de la liberté que les lois assurent à tous les citoyens. J’ai l’honneur d’être, etc. « Necker. » « P. S. Lorsque j’ai été arrêté, j’avais un passeport du roi et un autre de M. le maire (le Paris. »