[Assemble*) nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [24 mars 1790.) 343 être la première loi de tous Ses bons citoyens. Nous avons en conséquence l’honneur de vous proposer le décret suivant : PROJET DE DÉCRET sur la contribution patriotique du quart du revenu. Art. 1er. 11 sera accordé un délai de quinze jours, à dater de la formation des corps administratifs, pour que tous les contribuables puissent faire leurs déclarations, ou ajouter à celles qu’ils auraient précédemment faites et qu’ils jugeraient insuffisantes, d’après les principes, et sur les bases établies dans le décret sur la contribution patriotique, en date du 6 octobre dernier, sanctionné par le roi. Art. 2. Ceux dont les revenus, ou partie des revenus, consistent en redevances, en grains ou autres fruits, seront tenus d’évaluer ce revenu sur le pied du terme moyen du prix d’une année sur les dix dernières. Art. 3. Tout bénéfice, traitements annuels, pensions ou appointements, excepté la solde des troupes; tous gages et revenus d’office, qui, avec les autres biens d’un particulier, excéderont quatre cents livres de revenu net, seront sujets à déclaration, comme les produits territoriaux ou industriels, sous la réserve de diminuer, sur les paiements à faire, la contribution sur ces objets, dans la proportion de la perte ou diminution des traitements, pensions, appointements ou revenus quelconques, qui pourrait avoir lieu par les économies que l’Assemblée nationale se propose, ou par suite de ces décrets. Art. 4. Tout individu qui aura perdu une pension, un emploi ou une partie quelconque de son aisance, ne pourra pour cette raison se croire dispensé de déclarer le quart du revenu qui lui restera, et de contribuer, dans cette proportion, conformément au décret du b octobre. Art. 5. Tout fermier, ou colon partiaire, sera tenu à déclaration pour raison de ses produits industriels. Art. 6. Les tuteurs, curateurs, et autres administrateurs seront tenus de faire les déclarations pour les mineurs et interdits, et pour les établissements dont ils ont l’administration, et la contribution qui en résultera leur sera allouée lors de la reddition de leur compte. Art. 7. L’Assemblée supprime l’impression et la publication des listes ; mais le délai de quinze jours, fixé par l’article premier du présent décret, étant expiré, il est enjoint aux officiers municipaux de vérifier, en corps et en présence des notables, toutes les déclarations, pour approuver et signer celles qui leur paraîtront conformes à la vérité • comme aussi pour rectifier, sur l’avis de la majorité du corps municipal et des notables, les déclarations qui leur paraîtront évidemment infidèles. Art. 8. Le corps municipal taxera, suivant les mêmes principes, la contribution de tous les domiciliés qui auraient négligé de faire leur déclaration; il taxera également ceux qui, n’étant pas actuellement en France, et n’auraient pas fait leur déclaration, n’ont pas moins d’intérêt que tous les Français à la conservation de leur propriété. Art. 9. Le corps municipal fera signifier, dans le plus court délai, aux parties intéressées, la taxation à laquelle il les aura assujetties. Art. 10. Tout citoyen qui dans quinzaine n’aura pas répondu à la signification faite par les officiers municipaux, sera censé avoir accepté sans réclamation la nouvelle cotisation faite par lesdits officiers, et cette cotisation sera inscrite au rôle de la contribution patriotique de la commune, pour être mise en recouvrement dans les termes fixés par le décret du 6 octobre dernier, à l’exception que le premier terme ne sera exigible qu’au premier juillet prochain. Art. 11. Dans le cas de réclamation, le directoire du district prendra connaissance de l'affaire, et la renverra dans huitaine, avec son avis, au directoire du département qui jugera en définitif. Art.12. L’Assemblée nationale exhorte les municipalités ainsi que les districts et directoires de département, à ne suivre, dans les opérations, qu’exigent ici de leur ministère les pressants besoins de l’Etat, que les principes de justice et de modération qui doivent être la première loi de tous les bons citoyens. Plusieurs membres demandent l’impression du rapport et l’ajournement de la discussion. M. Féraud. Il ne faut point imprimer ce rapport. La nouvelle que l’on devait s’occuper de quelques changements dans les décrets relatifs à la contribution patriotique a déjà suspendu les déclarations dans ma province. M. Paul üairac. 11 y a un moyen bien simple d’assurer les déclarations et les paiements. Nous approchons du moment des élections pour les corps administratifs. Il faut décréter : 1° que nul ne sera citoyen actif qu’il n’ait fait sa déclaration ; 2° que nul ne sera électeur ou éligible qu’il n’ait payé, pour sa contribution patriotique, une somme qui réponde au moins à son imposition directe. M. le chevalier d’Anbergeon de Marinais pense que les articles proposés sont eu partie superflus, en partie insuffisants. Il propose, pour remplacer ces dispositions, d’exiger de chaque citoyen une déclaration détaillée des fonds de terre ou des contrats qu’il possède, et l’affirmation par serment de la quotité de ses dettes. M. Pison du Galand appuie la proposition de M. Nairac et y ajoute, pour amendement, que la clause coactive ne s’étende point aux citoyens qui déclareront ne pas posséder un revenu supérieur à 400 livres. M. le Président rappelle qu’on a demandé l’impression et l’ajournement. L’impression est ordonnée, et l’ajournement fixé à vendredi. M. de I abl Rochefoucauld, évêque de Beauvais, demande à s’absenter pour quelques jours. M. Papin, député de Paris hors les murs , demande aussi à faire une courte absence pour affaires urgentes. M l’abbé Perrier, député d’Etampes , sollicite un congé qu’il s’efforcera de rendre très court. Ces congés sont accordés sans opposition. M. le Président. L’ordre du jour appelle la discussion sur la nouvelle organisation du pouvoir judiciaire. (Voy. Tome X des Archives parlementaires , pages 725 à 741, les deux projets de décrets présentés successivement par le comité de consti*?