676 [Etats gén. 1789. Cahiers.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Marche (Sén. de [a Basse-).] siège un nouveau concordat pour modérer les frais. 29° Les ecclésiastiques ne jouissant d’aucun droit seigneurial ne seront plus astreints à l’entretien des prisons ni aux fraisdes procédures criminelles. 30° La présentation et collation des eures ne sera exercée par les corps séculiers et réguliers qu’à la pluralité des voix recueillies dans les assemblées capitulaires. 31° Les curés , comme membres du premier corps de l’Etat, auront la présidence dans les assemblées municipales des campagnes. 32° Il sera accordé une augmentation de portion congrue pour les curés et vicaires, afin que l’indigence ne prive pas ces utiles pasteurs de la considération qui leur est nécessaire. .33° Lorsque le curé aura en dîme un revenu excédant celui de la portion congrue, il ne contribuera à celle des vicaires, avec les autres déci-mateurs ecclésiastiques, qu’au ‘prorata de cet excédant. 34° Il sera libre aux curés qui accepteront la portion congrue de retenir, en déduction et à dire d’experts, les fonds de cure attachés à leur bénéfice. 35° 11 sera défendu de percevoir aucun casuel pour l’administration des sacrements, ainsi que pour les inhumations, lorsque les portions congrues seront augmentées. 36° Les différentes cures qui ne sont pas dotées convenablement et qui ont un trop petit nombre de communiants seront éteintes par voie de réunion, ainsi que les bénéfices simples, pour compléter l’augmentation de portions congrues demandée. 37° Les chapitres qui ne sont pas suffisamment dotés auront une augmentation de revenu par voie de réunion ou de réduction. 38° Les curés sexagénaires obtiendront l’expectative des canonicats, prébendes et bénéfices simples pendant quatre mois de l’année, autres que ceux affectés aux gradués. Signé Laurens de Maseloux, approuvant les articles ci-dessus sous la protestation contre l’article 30, comme contraire aux droits des chapitres; Bonnier, archiprêtre de Nancois ; Robert Du Ri-bourgeon, curé de Billet ; Le Borthe de Grandpré, curé d’Oradour-Sanois ; Dauvres, curé, de Millac ; Guillot, curé de Dompierre ; Aubugeois, curé de Saint-Bonnet ; Saudemoy de Fiavary , curé de Darnac. Fait, clos et arrêté, en la salle capitulaire de Messieurs du Dorât, le 20 mars 1789. Signé Laurens de Maseloux, président de l’assemblée du clergé delà sénéchaussée de la basse Marche. CAHIER Des plaintes et doléances de la noblesse de la basse Marche , remis à ses députés aux Etats généraux (1). La noblesse de la basse Marche, sensiblement affectée des maux de la France, la servira de ses conseils et de sa fortune comme elle l’a toujours servie de son épée, mais elle ne consentira pas à l’abandon du moindre de ses privilèges ; elle ne donnera son assentiment à aucun impôt qu’aupa-ravant les droits de la nation ne soient reconnus et consolidés, la noblesse, ordre législatif, rendue (1) Nous reproduisons ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l'Empire, à son ancien lustre, et la source des désordres de toute espèce à jamais tarie. En conséquence, elle lie son représentant à ne s’occuper de l’impôt que préalablement les Etats généraux n’aient obtenu la sanction royale pour les lois suivantes : I Art. 1er. Les Etats généraux seront librement et uniformément convoqués à des époques fixes et déterminées, dont la durée sera au plus de cinq ans. Art. 2. Les Etats généraux, avant de se séparer, nommeront une commission intermédiaire dont la principale fonction sera de surveiller l’administration, dénoncer les abus, correspondre avec les Etats des provinces, y répandre et en recevoir des lumières. La commission intermédiaire sera particulièrement chargée, en cas d’obstacles, de convoquer les Etats généraux du royaume aux temps et au lieu indiqués à la séparation des précédents Etats, et si ladite commission se trouvait gênée dans ses opérations, les Etats des provinces seraient non-seulement autorisés, mais même obligés de faire tenir les assemblées pour nommer les députés qui doivent composer les Etats généraux du royaume, auxquels ladite commission sera obligée de communiquer les comptes à elle rendus chaque année par les divers départements, ensemble les pièces, titres et renseignements qui peuvent éclairer les États généraux sur les affaires de royaume. Art”. 3. Les Etats généraux auront seuls l’attribution d’établir les lois et consentir l’impôt, mais la sanction royale sera nécessaire à leur exécution et perception, et pour assurer le retour des Etats généraux, les impôts ne seront consentis que jusques et inclusivement l’année fixée pour les suivants Etats, et si lesdits Etats n’étaient pas convoqués, les peuples seraient par ce seul lait déchargés de toute prestation d’impôt, et la rigueur des lois employée contre ceux qui voudraient les y contraindre. Art. 4. La suppression entière des lettres de cachet et prisons d’Etat, et la liberté assurée à l’homme, comme la plus précieuse des propriétés. Art. 5. La liberté de la presse entière et absolue, à la charge par l’imprimeur d’apposer son nom à tous les ouvrages et de répondre personnellement, lui ou l’auteur, de tout ce que les écrits pourraient contenir de contraire à la religion, aux mœurs et à l’honnêteté publique. Art. 6. La délibération par ordre dans les Etats généraux pour conserver à chaque ordre sa dignité, et ne pas s’écarter des principes constitutifs de notre antique monarchie. Art. 7. Les provinces auront toutes des Etats articuliers qui seront composés de membres Ji-rement choisis dans les districts. Art. 8. La dette nationale reconnue et consolidée, et les fonds de chaque département faits et accordés par les Etats généraux. Lorsque ces huit lois seront sanctionnées et dûment établies, la noblesse de la basse Marche autorise son représentant à consentir à ce que la totalité des biens fonciers ou féodaux du royaume soient également imposés, en insistant cependant sur la conservation des immunités dont jouit la noblesse pauvre. La noblesse de la basse Marche exige aussi de son représentant de ne rien négliger, afin que les Etats généraux prennent en considération les objets suivants. Les chapitres. La noblesse, renonçant à ses privilèges et [États gên. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Marche (Sén. de la Basse-).] 677 n’ayant que peu ou point de ressources pour établir sa fortune, l’augmentation du nombre des chapitres en serait une pour la noblesse peu aisée; en conséquence, elle demande que plusieurs chapitres et maisons religieuses soient convertis en chapitres nobles, en faveur des personnes des deux sexes de tout le royaume. Charges qui donnent la noblesse, les privilèges et tribunaux d’exception. Ces charges peuvent avoir eu l’avantage d’être nécessaires dans ces moments où l’Etat, pressé par des besoins extraordinaires et dénué deressources, a employé les moyens les plus onéreux, comme un homme pressé a récours aux usuriers; elles doivent être anéanties ; mais les propriétés étant sacrées, surtout lorsqu’elles sont acquises d’après des lois reçues et revêtues des formes qui leur donnent la sanction, elles doivent être précieusement conservées. D’après ces considérations il serait nécessaire que le remboursement de toutes ces charges fût ordonné aux époques où les avantages que les propriétaires doivent en attendre seront périmés, que les propriétaires actuels acquièrent la noblesse, et qu’après eux elles restent éteintes, et que celles qui ne donnent que les privilèges soient éteintes et remboursées à la mort du propriétaire. Anoblissement. Le tiers-état, ce corps si nécessaire, si digne de toutes les faveurs qui ne sont pas contraires aux lois fondamentales de l’Etat, doit avoir le moyen de parvenir à la classe supérieure, non par des charges achetées à prix d’argent, souvent le fruit d’une cupidité destructive, mais par des vertus, des talents ou des emplois distingués qui rendent les individus respectables. Les charges vénales qui donnent la noblesse étant détruites, il est nécessaire de lui donner des moyens dont il n’ait pas à rougir ; en conséquence, demande que le nombre des cordons de Saint-Michel soit augmenté et ceux vacants accordés à chaque tenue d’Etats généraux, moitié par le Roi aux artistes et moitié aux hommes distingués par les vertus et présentés par les Etats généraux, parmi lesquels le Roi choisira un sur trois, et que les lieutenants généraux de chaque siège ayant connaissance des cas royaux soient anoblis après trois générations ayant chacune vingt ans d’exercice ou le pourvu mort dans la charge. Charges de magistrature. Les charges de magistrature dans les parlements doivent être toutes occupées par la noblesse à l’instar du parlement de Lorraine ; la connaissance de toutes les causes de toute espèce qui sont attribuées à tous les tribunaux d’exception sera portée aux tribunaux ordinaires, la suppression de tous les tribunaux d’exception étant comprise dans l’article 2 et la suppression des droits exclusifs, qui donnent l’attribution des causes de quelques individus à d’autres tribunaux sera prononcée comme contraire au bien public. Justice. Il est nécessaire de simplifier les droits de la justice, de diminuer et fixer les frais, limiter, s’il est possible, la durée des procès , fixer jusqu’à quelle somme les justices subalternes et les sièges en seconde instance peuvent juger en dernier ressort, rapprocher les cours souveraines de leurs justiciables et s’occuper des changements absolument nécessaires à la justice criminelle. Les Etats généraux pèseront dans leur sagesse les moyens de salarier les peines et les veilles des magistrats. Police . Aviser aux moyens de tenir une police exacte dans toutes les parties du royaume, notamment dans les campagnes où il n’y en a aucune. Impositions. Elles doivent être de plusieurs espèces, vu les différentes qualités des richesses sur lesquelles elles doivent frapper, point très-essentiel à discuter. Domaines. \ Les contrôles, si nécessaires à la sûreté des pos-' sessions et tranquillité des familles, mais très à! charge par les vexations qu’exercent sans cesse ! les employés à la perception de ces droits et centième denier, doivent être réformés. Un règlement clair de ces différents droits est nécessaire, ainsi qu’un terme fatal à leur perception, après lesquels ils seront prescrits. Les domaines engagés doivent être retirés et remis avec les autres domaines et forêts appartenant à la couronne entre les mains des Etats provinciaux, qui rendront compte de leurs revenus. Aides et traites. Les lignes qui séparent les différentes provinces renvoyées aux frontières du royaume, et voir pour les droits d’aides les réformes possibles. Entrées des villes. Voir celles qui doivent être taxées à la taille ou à la capitation et entrées. Manufactures et commerce. Consulter les bureaux de commerce pour voir quelle espèce d’imposition l’on peut mettre sur les articles sans gêner le commerce et en conservant la concurrence des manufactures françaises dans le commerce général de l’Europe. Chemins. Les grandes routes, si nécessaires puisqu’elles vivifient le commerce, seront faites aux frais de la province et le régime renvoyé aux Etats provinciaux. Clergé. Que les produits des dîmes inféodées ne contribuent plus à l’augmentation des revenus des cures. Subsides au pape. Que les taxes perçues par la cour de Rome pour bulles , induites, annates, résignations et dispenses, etc., doivent être absolument abolies comme contraires au bien de l’Etat. Haras. Les haras doivent être supprimés, les abus sans nombre les rendant très-onéreux et inutiles. Il est encore d’autres parties d’administration à changer ou modifier et des institutions utiles à faire ; mais la noblesse de la basse Marche n’a pas cru devoir les insérer dans son cahier, s’en rapportant à la prévoyance et au zèle des Etats généraux. Signé le vicomte de Vareilles, le marquis d’Anière, Saint-Fief, Dupin de Saint-Barbau, le comte de Laipand, sénéchal d’épée ; le chevalier (378 [États gên. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Marche (Sén. de la Basse-).] de Tisseuil, le comte de Montbas, le vicomte de Mallet, secrétaire. CAHIER Des remontrances , plaintes et doléances de l’ordre du tiers-état de la province et sénéchaussée de la basse Marche , rédigé en conformité de la lettre du Roi et du règlement du 24 janvier 1789 (1). Adoptant unanimement le vœu général des communes du royaume pour que les députés du tiers-état, dans la prochaine assemblée nationale, soient en nombre égal à ceux des deux ordres du clergé et de le noblesse réunis ; Adoptant également le vœu des mêmes communes pour que les voix, les suffrages soient pris et comptés par tête et non par ordre ; Ces réclamations étant fondées sur le droit naturel et sur les lois constitutionnelles de l’Etat, suivant lesquelles les affaires publiques doivent être réglées par le Roi et la nation ; Délibérant en seul corps, Ledit ordre a arrêté : Art. 1er. Que MM. les députés de ladite province se réuniront à ceux du tiers-état du royaume, pour demander préliminairement qu’il soit arrêté définitivement par un statut particulier constitutionnel, sanctionné par l’assemblée nationale, que le nombre des députés du tiers-état sera égal à celui des deux autres ordres réunis; que les voix seront recueillies et comptées par tête et non par ordre, et qu’au cas qu’il s’élève quelque opposition à cet égard, les députés se retireront avec les autres du tiers-état, pour aviser sur le parti qu’ils auront à prendre. Art. 2. La loi qui nous assure la propriété de nous-mêmes ou notre liberté, sera déclarée à jamais inviolable, et qu’à cet effet il ne pourra y être Ïiorté aucune atteinte par l’emprisonnement ou 'exil d’un citoyen, de quelque ordre qu’il soit ; en conséquence, MM. les députés demanderont la sup-{ cession des lettres de cachet ou lettres closes, et a révocation de l’édit de 1 705 qui les a autorisés, et pour l’exécution de cette loi conservatoire de la liberté, MM. les procureurs généraux et leurs substituts seront chargés de faire des informations de l’existence des personnes disparues ou enlevées et d’en donner connaissance à ceux qui y seront intéressés. Art. 3. Aucun citoyen ne pourra être jugé ni condamné que par ses juges naturels et non point par des juges de commission. Art. 4. Les comptes des finances seront représentés aux Etats généraux pour y être vérifiés, et en cas de fraude, ceux qui en auront eu l’administration seront poursuivis par-devant les juges ordinaires comme coupables du crime de péculat et punis suivant les rigueurs de la loi. Art. 5. Il ne sera accordé aucun impôt sans le consentement des Etats généraux, et tous ceux qui pourraient être établis sans leur consentement, quoique vérifiés dans les cours, ne pourront pas être perçus sur la nation ; il sera aussi arrêté et statué formellement que tout impôt sera réglé dans sa somme et défini dans sa durée. Art. 6. Le retour périodique des Etats généraux sera fixé aux époques dont il sera convenu aux Etats, et les lois qu’ils auront arrêtées ne pourront être détruites ni révoquées que par la nation elle-même, sauf à assembler extraordinairement les (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. Etats généraux, lorsque les circonstances l’exigeront. Art. 7. La répartition et la perception des impôts exigeant des détails infinis qui ne peuvent être recherchés et déterminés que par les Etats généraux, MM. les députés demanderont qu’il soit établi, dans les pays d’élection, des assemblées provinciales ou Etats provinciaux, suivant le vœu d’adoption que pourra faire chaque paroisse ou commune, à raison de sa situation et de sa convenance. Art. 8 Les motifs sur lesquels étaient fondés les privilèges du clergé et de la noblesse ne subsistant plus, il est juste que tous les impôts distinctifs d’ordre, tels que les taxes de propriété d’exploitation, rapport de taille, taille tarifée ou non tarifée, capitations nobles ou roturières, im-ositions militaires, vingtièmes et accessoires, ixièmes abonnements, dons gratuits et généralement toutes autres impositions quelconques, soient entièrement supprimées et qu’elles soient remplacées par un impôt général qui sera réparti à l’avenir et à perpétuité, supporté par les trois ordres, à proportion de leurs revenus et facultés, sur leurs propriétés foncières, sans privilèges ni exception aucune, sur une même base, un même rôle, et par les capitalistes, négociants, artisans, marchands, négoce et industrie, à l’exception des marchands et manouvriers dont les gains sont absolument nécessaires pour leur subsistance et celle de leur famille, ainsi que pour les choses de première nécessité, le tout suivant ce qui sera arrêté par les communes. Il est également juste que l’impôt pour le rachat de la corvée soit réparti de la même manière et sur les mêmes personnes énoncées ci-dessus ; que quatre cinquièmes de cet impôt soient appliqués à la confection et entretien des grandes routes, et que l’autre cinquième soit appliqué aux constructions et réparations des chemins vicinaux de chaque commune. Art. 9. Parmi les différentes réformes dont la nation doit s’occuper, MM. les députés proposeront de prendre en considération les droits onéreux et vexatoires que le fisc a créés et multipliés à l’infini depuis un siècle. La partie des domaines incorporels à laquelle sont soumis tous les contrats de la société, les biens, la fortune de tous les ordres pour les droits de contrôle, insinuation, centième denier et autres, soit principaux, soit accessoires, doit subir le premier et le plus rigoureux examen. En conséquence MM. les députés demanderont qu’il soit fait un nouveau tarif clair et précis de tous ces droits, pour éviter l’arbitraire qui en rend la perception toujours odieuse et souvent injuste, afin qu’ils soient restreints dans une circonscription déterminée et resserrée; de faire limiter le temps pour les demandes et spécialement de faire attribuer aux tribunaux ordinaires les questions qui pourront s’élever. Art. 10. Le franc-fief qui semble imprimer au tiers-état une tache humiliante «tu tant qu’elle est onéreuse, étant une espèce de contribution indéfinie dans laquelle il s*est glissé tant d’abus, MM. Les députés en demanderont la suppression, puisqu’il tient aux exemptions pécuniaires dont l'anéantissement fait l’objet des vœux les plus ardents de toutes les communes, Art. 11. Les gabelles qui fomentent, qui entretiennent journellement une guerre active et meurtrière entre les sujets d’un même Etat, qui établissent une bigarrure inconcevable entre les