[Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. Ig f emb �1793 301 transaction qui a visiblement le caractère de l’injustice et de l’oppression. « C’est à la source de l’équité que Gayde re¬ monte en s’adressant à vous, pères de la patrie, pour la réintégration d’un bien qui lui a été extorqué. Il espère que ce ne sera pas en vain qu’il vous aura exposé sa réclamation établie sur les règles de la justice et qu’il aura à recon¬ naître dans votre décision un des bienfaits dont l’bumanité s’honore depuis que vous êtes chargés de protéger ses droits. « Gayde. » Acte de cession (1). L’an mil sept cent soixante-sept et le vingt-cinquième jour d’avril après-midi, à Trèbes, diocèse et sénéohaussée {sic), par devant nous notaire royal et témoins soussignés, furent présents messire Jean Dalquier, chevalier de l’ordre royal et militaire de Saint-Louis, lieu¬ tenant-colonel d’infanterie, seigneur en toute justice directe de Saint-Julia dans la commu¬ nauté de Trèbes et le sieur Jean Gayde, maître en chirurgie, demeurant audit Trèbes, les¬ quelles parties ont dit que par acte du dix-sept décembre dernier, reçu par Me Ribes, notaire de Limoux, dame Élisabeth Dandrieu, veuve et héritière générale du sieur Étienne Boyer, vivant directeur du canal au département dudit Trèbes aurait fait vente pure et simple audit sieur Gayde de tous les biens générale¬ ment quelconques, vaisselle vinaire, caves, fou-loir, pressoir, bestiaux, atras {sic), semences, fourrages, pailles, les immeubles situés dans le territoire dudit Trèbes, limités et désignés par le compoix, ainsi et tout de même que ladite dame venderesse en a joui, dont le tout était entre les mains de Puel et Dormières, ses fer¬ miers, par acte reçu par nous dit notaire, et ce moyennant la somme de quatre mille cinq cents livres, dont le mobilier quinze cents livres et les immeubles trois mille livres, sur et bon compte desquelles ledit sieur Gayde paya la somme de mille livres que ladite dame vende¬ resse reçut, ainsi que conste dudit acte de vente, et ledit sieur acquéreur se constitua débiteur de la somme de trois mille cinq cents livres, payables avec utilité d’intérêt suivant ledit dans six ans prochains à compter du premier janvier dernier, un sixième chaque année. Que postérieurement de trois jours de ladite acqui¬ sition, ledit sieur Gayde ayant verbalement de¬ mandé l’investiture audit sieur Dalquier pour les objets qui relèvent de sa directe, ayant offert le payement du droit de lods et ventes, ledit seigneur l’aurait refusé, et aurait déclaré au contraire vouloir user de retenue et du retrait censuel sur les objets relevant et dépendant de sa directe ou sur la totalité de ladite acqui¬ sition si bon semblait audit sieur Gayde, en le remboursant en espèces sonnantes des sommes qu’il ferait apparoir avoir payées à compte, frais de l’acte, contrôle, centième denier et loyaux coûts, et enfin de prendre sur soi l’obli¬ gation que le sieur Gayde est en reste du prix de ladite acquisition envers ladite dame ven-(1) Archives nationales, carton Dm 26, dossier 67. deresse avec promesse de la faire tenir quitte. A cet effet ledit sieur Gayde fut sommé verba¬ lement de consentir audit seigneur Dalquier l’acte de cession en vertu de son droit de retrait, ' au préjudice de ce que ledit sieur Gayde s’étant accordé avec lesdits fermiers desdits biens, et s’étant mis en possession sans investiture, aurait fait arracher un grand nombre d’arbres de saule et peuplier, et commis certains autres attentats prétendus par ledit seigneur, et ce dernier, par acte du vingt -sixième janvier der¬ nier, fait par Masières, huissier, aurait fait assigner ledit sieur Gayde au lendemain* heu et heure indiqués par devant nous dit notaire aux fins de lui consentir ledit acte de cession et transport de ladite vente pour les objets qui relèvent de sa directe, ou sur la totalité si bon semblait audit sieur Gayde, en le remboursant des sommes, frais et loyaux coûts qu’il ferait apparoir avoir payés, et de prendre sur soi l’obligation que ledit sieur Gayde est en reste, avec promesse de le faire tenir quitte envers ladite dame. Demeurant ces protestations de fait et de droit desdites dégradations prétendues dommages et intérêts soufferts et à souffrir. En conséquence de ladite assignation, ledit seigneur Dalquier ayant comparu portant ses titres pour les communiquer audit sieur Gayde, et l’argent nécessaire pour le rembourser, ledit sieur Gayde n’aurait pas comparu, de telle sorte que ledit seigneur Dalquier prit un acte de non comparaissance et défaut contre ledit sieur Gayde. Sur lesquelles pièces ledit seigneur Dalquier bailla une requête devant M. le Séné¬ chal de Carcassonne expositive du fait dont s’agit, du refus et desdites dégradations, de¬ meurant ses protestations. Et en vertu de l’ordonnance d’enjugement qui intervint, ledit sieur Gayde fut assigné à jour réglé et au préjudice de ce il aurait attenté de continuer à faire des dégradations, comme d’avoir fait ensemencer d’avoine ce qui aurait pu être mis en blé, fait tailler et couper la haie de la vigne que ledit sieur Dalquier désirait laisser exister, a vendu la paire de bœufs, a retiré les fourrages et pailles enfermés et pré¬ posés pour la nourriture desdits bœufs. Lesdites parties se seraient présentées sur ladite assigna¬ tion, et dans le temps que le procès allait être réglé en droit, certaines personnes de considé¬ ration en auraient pris connaissance et ledit sieur Gayde, sous sa signature privée duement contrôlée à Castelnaudary par le sieur Campmar-tin, sur pied du prix de ladite vente aurait fait cession audit seigneur Dalquier de la totalité desdits biens à la charge de payer ce qui lui est dû et de prendre sur soi toutes les obligations que ledit sieur Gayde a contractées vis-à-vis de ladite dame venderesse exprimés dans ladite cession privée. En conséquence de l’acceptation que ledit seigneur Dalquier fit, et désirant l’acte public pour se mettre en possession réelle desdits biens, ledit sieur Gayde l’aurait délayé et con¬ tinué sa jouissance dans cet état. Ledit seigneur Dalquier fut forcé de demander l’aveu de ladite cession et signature dudit sieur Gayde. A cet effet il fut assigné devant M. le lieutenant géné¬ ral dudit sénéchal ledit aveu fut tenu pour fait, ledit sieur Gayde n’ayant pas comparu, suivant le procès-verbal en vertu duquel ledit sieur Dal¬ quier bailla une requête pour voir recevoir ladite cession et autres fins sur tout ce que dessus. Lesdites personnes de considération ayant pris de nouveau connaissance de ladite 302 [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, j |g ™!&re ira .continuation dudit procès, les frais et dépens -qui l’entraîneraient, auraient porté lesdites parties de traiter acoord et transiger ainsi que s’en suit, savoir : Qu’il est mis fin audit procès, circonstances et dépendances quelconques pour n’en être jamais fait aucune poursuite directement ni indirecte¬ ment, sous peines de droit; que tous les frais et dépens de justioe et l’affirmation que ledit seigneur Dalquier a faits légitimement, ledit sieur Gayde s’oblige et promet de les payer ou tenir à compte sur les sommes qui lui sont à revenir suivant le rôle qui lui sera baillé ; qu’à raison des dégradations et dommages soufferts par ledit seigneur Dalquier jusqu’à présent, audition de compte que ledit sieur Gayde demeure tenu de rendre sur les percep¬ tions qu’il a faites et de sa dépense à raison de son indue administration, aussi jusqu’à présent. Comme aussi pour la division du prix des immeubles sur les différentes directes qui re¬ lèvent, sur lesquels trois objets lesdites parties s’en remettent au dire et jugement du sieur Nègre, ménager, et bourgeois à Montlézun, expert réciproque, nommé et convenu par les¬ dites parties, lesquelles lui donnent plein pou¬ voir, sur les dires, réquisitions, impugnations et soutènements qui seront fournis, de pro¬ céder à l’audition et clôture dudit compte et d’en dresser son rapport et jugement dans le délai de huitaine, avec promesse d’acquiescer à tout ce que ledit sieur arbitre aura fait et ordonné, à peine, contre le refusant, de tous dépens, dommages et intérêts au fonds. Que ledit seigneur Dalquier, en vertu de son droit et de la cession tenue pour avérée, retient et exerce par retrait censuel tous et chacun les susdits biens vendus audit sieur Gayde, ainsi qu’il a été dit par le susdit acte du dix-sept dé¬ cembre dernier. A cet effet, l’utilité dudit con¬ trat cédera au profit dudit seigneur Dalquier, comme s’il avait été consenti à lui-même par ladite dame Dandriéu à compter dudit jour de l’acte de vente, sur quoi il est convenu qu’à raison de ladite somme de mille livres, frais, loyaux coûts et intérêts d’iceux qui seront dus audit sieur Gayde depuis ledit acte d’acquisi¬ tion jusqu’à la demande dudit seigneur Dal¬ quier, ce dernier promet et s’oblige de rendre et payer audit sieur Gayde, le jour de la pronon¬ ciation du rapport et jugement que ledit sieur Nègre doit rendre. Compensation à faire des sommes que ledit sieur Gayde pourra devoir, à peine de tous dépens, dommages et intérêts et en recevant ledit payement ledit sieur Gayde remettra audit seigneur Dalquier tous les actes et pièces afférentes à ses demandes, et néan¬ moins ledit sieur Gayde se départ et désiste d’ores et déjà de l’utilité dudit acte de vente des entiers biens dont il s’agit. Lequel contrat cédera au profit dudit seigneur Dalquier en sadite qualité. Et quant à la somme de trois mille cinq cents livres de reste du prix de ladite vente et des obligations portées par ladite ces¬ sion privée, ledit seigneur Dalquier demeure chargé de les payer à ladite dame venderesse aux temps et termes préfixés par ledit acte et par les obligations de ladite cession, dont ledit sieur Gayde demeure quitte et déchargé à cet égard. Moyennant tout ce que dessus ledit sieur Gayde s’est dévêtu et dépouillé de tous les objets à lui vendus et qu’il a retirés induement, en a investi et mis en possession réelle ledit seigneur Dalquier par vertu de ces présentes, avec promesse de lui remettre et réintégrer tout ce qui reste et qui sera jugé par ledit sieur Nègre, expert pour, par ledit seigneur Dal¬ quier, en faire à ses plaisirs et volontés. Et pour ce dessus observer, lesdites parties, chacun comme les regarde, obligent leurs biens présents et à venir et ledit seigneur Dalquier, lesdits biens en précaire, jusqu’au parfait payement soumis à justice. Fait et passé, présen s le sieur Étienne Va¬ lette, maître tanneur dudit Trèbes et Jean-Jacques Eouch, négociant de la Grasse. Signé au registre avec les parties et nous : Arnaud Verdier, notaire susdit, sous¬ signé. Signé : Verdier, notaire. Contrôlé sur le registre, payé 29 liv. 18 s. Signé : Demarcelly. < La Convention nationale, après avoir en-tondu le rapport de son comité de législation [Merlin {de Douai), rapporteur (1)], sur la péti¬ tion de l’accusateur publie près le tribunal cri¬ minel du département du Nord, tendant à ce qu’en considération de la multitude et de l’im¬ portance des affaires dont il est chargé, il lui soit donné un adjoint ou substitut pour tout le temps que durera la guerre; « Décrète que les représentants du peuple près l’armée du Nord, stationnés à Arras, sont char¬ gés d’examiner la demande ci-dessus; et, s’il y a lieu, de nommer l’adjoint ou substitut, en lui fixant pour traitement les deux tiers de celui de l’accusateur public (2). » Suit la lettre de V accusateur public du tribunal criminel du département du Nord (3). If accusateur public du tribunal criminel du département du Nord, aux citoyens Président et membres de la Convention nationale. « Les tribunaux ne sont autorisés à juger, d’après le mode indiqué, par la loi du 19 mars dernier, que les délits qui y sont indiqués, et ceux dont parlent les décrets des 7 et 9 avril suivants. Cependant, il s’élève un doute pour les délits dont parle un autre décret en date du 7 juin dernier. Ce décret porte : « Que la Convention nationale » rend communes à tous les tribunaux criminels de la République les dispositions de l’article 3 du titre 2 de la loi du 10 mars dernier, relativement à l’établisse¬ ment d’un tribunal extraordinaire, ainsi conçu : « Ceux qui, étant convaincus de crimes ou (1) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton C 283, dossier 788. (2) Procès-verbaux de la Convention, t. 26, p. 206. (3) Archives nationales, carton Dm 183, dossier Douai, j