[Assemblée aaiioaak».) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [1 mai 1791.1 043 ment, je demande qu’on mette un embargo dans tous les ports du royaume. M. Roederer. L’ajournement est d’autant plus nécessaire que, si le premier article qui vous est proposé passait, la conséquence inévitable serait que les députés des colonies, ici présents, se retirassent ; car il serait absurde qu’ayant réservé aux colonies, dont ils sont les représentants, l’initiative exclusive des lois qui les concernent, ils prissent encore part à la confection des nôtres, Je demande donc l’ajournement du tout, M. de Traey. Je demande la priorité pour la Constitution française. M. Rœderer. Dès que l’on veut assimiler nos colonies aux colonies anglaises, il faut évidemment qu’elles en partagent le sort; or, les colonies anglaises n’ont pas de députés au Corps législatif. Je dis donc que, cet ordre de choses étant une conséquence inévitable du premier article, il faut l’examiner avec soin et l’ajourner. MM. Arthur Dillon et Moreau de Salnt-Méry. Nous appuyons la motion. M. le Président. L'ajournement a été demandé sur le projet de décret des comités; on a ensuite demandé la division de cet ajournement et enfin la question préalable sur celte division. Je mets aux voix la question préalable sur la division. (L’Assemblée, consultée, décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur la divisiou.) M. le Président. Je mets maintenant aux voix l’ajournement du projet des comités. (L’Assemblée, consultée, décrète l'ajournement et décide que la discussion ne sera reprise que deux jours après la distribution du rapport et du projet de décret des comités.) M. Rahaud-Saint-Etienne, ex-président , quitte le fauteuil. M. Le Chapelier, e&prisident, le remplace. L’ordre du jour est un rapport du comité de Constitution sur l’arrêté du directoire du département de Paris du 11 avril 1791 relatif aux édifices religieux et à la liberté générale des cultes (1). M. Talleyrand - Périgord , ancien évêque (f Autun, au nom du comité de Constitution. Messieurs, lo comité de Constitution, conformément à votre décret, a examiné, avec une attention sévère et digne du sujet, l’arrêté du directoire du département de Pans, concernant les édifices religieux de cette ville. Voici les questions qu’il s'est proposées, après une lecture très réfléchie de cet arrêté, et les réponses qu'il y a faites : Quel est le principe ou quels sont les principes qui paraissent avoir déterminé cet arrêté? Ces principes sont-ils justes? Les conséquences en sont-elles bien déduites? Enfin le directoire de Paris devait-il déduire ces conséquences? Il est clair que ces quatre questions présentent tous les points de vue sous lesquels cet arrêté peut être considéré. Les principes de cet arrêté sont : 1® quel’admi-(i) Voy. cl-dessus cet arrêté, sçanco du 18 avril 1701, page 179. nitration peut et doit disposer au profit de la nation des édifices religieux qui ne sont point nécessaires au service du culte public; 2° qu’elle doit, par une surveillance active, s’assurer que les fonctions publiques du culte seront remplies dans les églises d’une manière conforme aux lois; 3° qu’elle doit protection à toutes les opinions religieuses quelconques : il est impossible d’y voir autre chose. Or ces principes sont incontestables; car vous avez expressément décrété le premier et le second, et vous avez, non pas décrété, mais solennellement reconnu et proclamé le troisième, ou plutôt le principe éternel qui le renferme : il est temps que l’on sache que cettn liberté d’opinions ne fait pas en vain partie de la déclaration des droits; que c’est une liberté pleine, entière, une propriété réelle, non moins sacrée, non moins inviolable que touti'8 les autres, et à qui toute protection est due. Ne parlons pas ici de tolérance; cette expression dominatrice est une insulte ( Applaudissements répétés.), et ne doit plus faire partie du langage d’un peuple libfe et éclairé. S’il est un culte que la nation ait voulu payer, parce qu’il tient à la croyance du plus grand nombre, il n’en est aucun hors duquel elle ait voulu, elle ait pu déclarer qu’on ne serait pas citoyen, et par conséquent habile à toutes les fonctions ; portons le principe jusqu’où il peut aller. Le roi lui-môme, le premier fonctionn lire de la nation, qui certes et avant tout doit faire exécuter la loi acceptée ou sanctionnée par lui, et ne laisser à cet égard aucun doute sur son imperturbable résolution, pourrait, en remplissant ce premier devoir, suivre un culte différent sans qu’on eût droit de l’inquiéter; car le temps n’est plus, où l’on disait, et ou malheureusement on soutenait, les armes à la main, que la religion du roi doit être nécessairement la religion de la nation : tout est libre de part et d autre, et il en e6t du roi à cet égard comme de tout autre fonctionnaire. Voilà le principe dans toute son exactitude, dans toute sa pureté, tel qu’il sera vrai dans mille ans, tel qu’il doit le paraître dans ce moment. {Applaudissements répétés.) La conséquence que le directoire du département de Paris a déduite du premier principe, c’est que toutes les églises qui ne sont point nécessaires au service public uoivent être fermé s pour être ensuite vendues ou employées à un autre usage : cela est juste ; car d’abord elles sont une propriété nationale : par leur inutilité au service public, elles deviennent une propriété disponible ; et il était dans l’esprit d’UDe administration éclairée et qui veut marcher vite à son but, d’eu faire sur-le-champ profiter la nation. La conséquence qu’il a déduite du second principe, c’est qu’il devait établir un préposé dans chacune des églises destinées au culte ; cela est juste; car, comme ou l’a déjà dit, ne pouvant tout faire par elle-même, il faut bien que l’administration s’assure, par un agent responsable, que la loi sera remplie. Elle a donc 1 ■ dro.t d’établir cet agent ; et le directoire de Paris, prenant conseil des circonstances, a jugé qu’il devait en user dans un moment où il a craint qu’il ne s’élevât dans les églises paroissiales un conflit alarmant entre les assermentés et les non assermentés qui s’y seraient rassemblés. La conséquence qu’il a tirée du troisième principe, c’est qu’il serait permis à tous particuliers de se réunir pour l’exercice d’un culte religieux quelconque, dans un édifice dont ils auraient acquis la disposition, à la charge par eux de mettre