[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (8 décembre 1789.] 427 L’ajournement est adopté. M. l'abbé Poulie, dont les pouvoirs ont été vérifiés, est admis en remplacement de M. Dutil-let, évêque d'Orange, démissionnaire. L’Assemblée passe à son ordre du jour de deux heures qui appelle la discussion d'une affaire pressante relative à la ville de Marseille dans laquelle la vie et la liberté de plusieurs citoyens sont intéressées. M. Goupilleau, organe du comité des rapports. Messieurs, il s’agit du sort de plusieurs citoyens détenus depuis plusieurs mois dans les prisons et qui sont aujourd’hui sous le glaive du grand prévôt. Il s’agit aussi de faire renaître le calme et la paix dans Marseille, qui gémit dans l’anarchie et a été plusieurs fois ensanglantée. Il paraît que l’oppression est la source de tout le mal. Les hommes qui voient échapper de leurs mains l’autorité croient devoir tout entreprendre pour la retenir. La mésintelligence commença le 15 mars et prit naissance du droit que s’arrogea la municipalité de conférer dans un conseil privé le grade d’officier de la milice bourgeoise à des hommes de son choix sans la participation des citoyens. Cette nouvelle troupe avait été substituée à l’ancienne, dont les citoyens étaient contents. Cette conduite aigrit les esprits, il se forma des partis qui se fortifiant de plus en plus, amenèrent le 19 août une scène sanglante. Sous prétexte d’une assemblée du peuple, le garde bourgeoise prit les armes, et fit feu sur des citoyens sans défense : trois furent blessés, l’un d’eux même resta sur le carreau. A cette époque intervint le grand prévôt, qui prit pour assesseurs deux officiers de la garde bourgeoise. Des listes de proscriptions parurent : d’honnêtes citoyens furent appréhendés et emprisonnés. Le grand prévôt pour informer contre eux, ne se croyant point en sûreté à Marseille a jugé à propos de les faire transférer au château d’If pour les priver de toute communication et de tout conseil. Les prisonniers ne cherchent point à éluder un j gement, mais ils se plaignent de ce que l’affaire a été instruite dans un fort. Le jour même de la publication de votre décret sur la procédure criminelle qui se fit enfin à Marseille le 20 novembre, le procureur du Roi et le prévôt déboutèrent les prisonniers de leur demande en communication des pièces du procès. Trois objets sont à considérer dans le parti que vous avez à prendre : 1° Le sort des accusés renfermés dans un fort, entourés de 6,000 baïonnettes, et poursuivis d’une manière aussi inquiétante qu’irrégulière ; 2° La tranquillité de la ville de Marseille; 3° L’exécution de vos décrets. Je crois, dans mon opinion particulière, qu’il faut examiner si un juge qui refuse de se soumettre aux lois peut continuer d’en être l'organe. Le comité propose de renvoyer au pouvoir exécutif, pour faire exécuter les décrets, et transférer les accusés aux prisons royales de la ville de Marseille. M. le comte de Mirabeau. Messieurs, lorsque, dans la séance du 25 novembre, je vous demandai de faire renvoyer la procédure de Marseille à un autre prévôt , dont les assesseurs seraient pris parmi les membres de la sénéchaussée de cette ville, je me fondai sur des circonstances qui se sont depuis lors bien aggravées. Je vous disais : Ce n’est pas une procédure pré-vôtale qu’instruit le prévôt; il a voulu rétablir tous les genres d’autorité que l’opinion publique a renversés depuis six mois ; mais ce qu’il appelle autorité, je l’appelle des abus. Je vous disais : Le prévôt trompé n’a fait que suivre l’impulsion du parti qui croit que le peuple n’est rien et que les richesses sont tout. Au lieu d’être l’organe impassible de la loi, il ne s’est montré que le vengeur des anciens officiers municipaux, du parlement et de l’intendant; et une procédure uniquement dirigée vers ce but peut causer à chaque instant une commotion dangereuse. Je vous disais : Cette procédure a paru si odieuse, qu’en vain ce prévôt aurait voulu choisir des juges honnêtes pour l’assister; tous auraient redouté de remplir un ministère qui n’était plus celui de la loi. 11 a nommé pour procureur du Roi et pour assesseur deux membres de la milice bourgeoise. Les décrétés les regardent comme leurs ennemis, et non pas comme des juges. Je vous disais : La conduite du prévôt est tellement opposée à l’opinion publique, qu’il a cru devoir faire sa procédure dans une citadelle. C’est là qu’il a tenu longtemps ses prisonniers resserrés. Cette précaution ne lui suffisait même pas; il a craint encore, ou plutôt il a affecté de craindre qu'ils ne fussent pas assez en sûreté. Il les a fait renfermer dans le château d’If, il les a plongés dans les anciens cachots du despotisme, et c’est ainsi que, malgré le nouvel ordre de choses que vous avez établi, des accusés sont séparés, par un bras de mer, de leur conseil, des témoins, des juges et du public. Je vous disais encore: Les accusés delà procédure prévôtale ont été déboutés, le 27 octobre, d’une requête en récusation, dont la justice était évidente, et que les meilleurs jurisconsultes du parlement de Provence avaient conseillée. C’est dans les anciennes formes que ce jugement a été rendu. Il est postérieur de huit jours au temps où la nouvelle loi aurait dû être exécutée. Il est donc attentatoire à votre décret, il est donc nul, et cependant cette nullité n’a pas été prononcée par votre décret du 5 novembre, quoique la procédure de Marseille en ait été le principal objet. Enfin, Messieurs, je vous disais : Le prévôt n’exécute pas la loi, et ne veut pas l’exécuter. Je prouvais qu’il ne l’exécute pas, parce que depuis la publication qui eu a été faite, et qu’il a fallu ordonner par un décret particulier, aucun acte nouveau d’instruction n’a paru dans cette procédure, auparavant si menaçante et si rapide. Je prouvais qu’il ne veut pas l’exécuter, par une lettre qu’il a écrite à la députation de Marseille. Il n’est aucun frivole prétexte qu’il n’allègue pour s’en dispenser; il ose réclamer une exception pour cette même procédure, qui seule aurait montré la nécessité de la loi, si déjà tant de malheureuses victimes des erreurs judiciaires ne l’avaient pas sollicitée. Mais aujourd’hui tout a changé de face ; ce n’est plus sur des bases incertaines que vous avez à prononcer; une pièce légale, une pièce expédiée dans une forme authentique, et légalisée par le lieutenant de Marseille, constate le refus du prévôt d’exécuter vos décrets. Les malheureux accusés demandent la communication de la procédure ; votre loi leur en donne le droit; ils sont prisonniers ; ils ont été interrogés, leur 428 [Assemblée nationale.} ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [8 décembre 1789.} conseil ne peut les défendre s’il ne connaît pas les charges. Eh bien! Messieurs, ils ont été déboutés de cette demande par le sieur de Bour-nissac, prévôt. Le jugement n’a été rééduqué par lui; il est daté du fort de Saint-Jean. Il a été préparé par les conclusions du sieur ;Laget, procureur du Roi, lieutenant de la milice bourgeoise, que les prisonniers ont récusé, et qui n’a pas craint de rester juge de ceux-là mêmes qui l’accusent de prévarications, et qu’il accuse à son tour de calomnie. La requête des accusés, pour demander la communication de la procédure, est du 20 novembre. G’ est le 25 que le sieur de Bour-nissac les déboute de cette demande. Il est assez singulier qu’il ait eu besoin de cinq jours d’examen pour commettre cette injustice. Quel parti maintenant convient-il de prendre? 11 faut considérer ici l’intérêt des accusés, l’intérêt public et l’intérêt de la ville de Marseille. L’intérêt des accusés serait suffisamment rempli par la publicité de la procédure. Eux-mêmes ne demandent rien de plus; qu’ils aient des juges suspects , prévaricateurs , ennemis , peu leur importe. La publicité de la procédure est le seul moyen de défense qu’ils réclament. Ils seraient déjà élargis s’ils avaient voulu y consentir ; une amnistie aurait été demandée, la procédure peut-être n’existerait plus. Mais aucun de ces partis ne convenait à leur innocence. Il est juste, d’accusés qu’ils sont, qu’ils deviennent accusateurs ; et l’on ne redouble d’efforts pour empêcher la procédure, que parce qu’on sait bien que les rôles vont changer. Mais si la publicité de la procédure remplit l’intérêt des accusés, ce moyen suffit-il à l’intérêt public et à la dignité de l’Assemblée nationale? Est-ce après que vos décrets ont été si ouverte-ments violés que vous vous bornerez à en ordonner l’exécution ? Que ferez-vous donc de plus que ce que vous avez déjà fait ? Est-ce que le révôt ne sait pas que vos décrets sont des lois? st-il besoin de le lui apprendre encore? Peut-il ignorer que votre décret du 5 novembre, quoique général pour tout le royaume, a été spécialement rendu pour la ville de Marseille et pour lui? Quoi ! Messieurs, vous avez déclaré coupable de forfaiture tout tribunal, tout juge qui n’enregistrerait pas votre loi, qui ne l’exécuterait pas, et vous laisseriez impunie la violation formelle de cette loi! et vous laisseriez pour juge à de malheureux accusés celui qui leur dénie justice, celui contre lequel vos propres décrets ne peuvent les garantir, ce procureur du Roi déjà récusé, bientôt pris à partie, qui ne s’abstient pas, et qui vient de conclure lui-même à ce que la communication de la procédure soit refusée! Non, Messieurs, si la modération est une vertu, l’exécution des lois est une dette et une justice. Si vous autorisez une seul infraction formelle à vos décrets, cette prévarication trouvera bientôt des imitateurs; et lorsque vos lois seront successivement violées, vous bornerez-vous à en ordonner successivement l’exécution? Il n’est plus temps d’user de modération envers le prévôt. Je m’étais borné à vous dire, dans la séance du 25 novembre, qu’il était trompé par les juges qu’il avait choisis, et qu’on abusait de son ignorance dans les formes judiciaiares. Mais aujourd'hui quel moyen me resterait-il pour le défendre si j’en avais le dessein? Qu’importe une réputation d’honnêteté privée dans celui qui vient de se montrer l’ennemi de la nation, et qui viole ouvertement vos décrets, lorsqu’il devrait donner l’exemple de l’obéissance? La forfaiture du prévôt est évidente, la preuve en est acquise. Je ne suis pas son dénonciateur, vos propres décrets le dénoncent pour vous ; ils le renvoient au Châtelet, et, à moins que vous ne vouliez revenir sans cesse sur vos pas et faire des exceptions pour tous vos décrets, le prévôt de Marseille ne doit pas seulement être dépouillé delà procédure, il doit être jugé lui-même. Dans quelles mains passera donc cette procédure ? J’avais demandé qu’elle fût remise à un autre prévôt; mais ne serait-il pas plus convenable de la renvoyer à la sénéchaussée de Marseille? Vous le devez en quelque sorte, parceque la procédure a cessé, d’être prévôtale ; vous le pouvez, parce que les prévôtés ne sont que des tribunaux d’exception, qu’il sera bien difficile de conserver dans le nouvel ordre judiciaire. Est-ce à des hommes élevés dans les camps, uniquement instruits du métier de la guerre, étrangers à l’étude des lois, accoutumés à Putile sévérité de la discipline militaire, que vous pourrez confier les formes douces, humaines, éclairées, compatissantes, qu’exige l’instruction de ces procès où l’on pèse la vie des hommes, où l’on juge leur honneur, où le triomphe de l’innocent est celui de la loi, et la punition d’un coupable un malheur public? Non, Messieurs, vous supprimerez un jour les prévôtés, puisque vous avez anéanti ces formes rapides, ou plutôt arbitraires, qu’on employait dans ces tribunaux, également redoutables au crime et à l’innocence. Si le despotisme a pu les employer avec succès, la liberté naissante doit les abolir. Mais je ne veux pas anticiper sur vos travaux. Je n’ai plus qu’une seul considération à vous présenter. Vous venez d’entendre, Messieurs, votre comité des rapports; vous venez d’apprendre la fermentation que la procédure prévôtale excite à Marseille, par les principes qui l’ont dirigée, par l’oppression qui en a été la suite. Certainement après les instructions que votre comité vous a présentées, il était difficile de s’attendre aux conclusions qu’il a prises. Ferez-vous assez pour la tranquillité de cette ville, si, vous bornant à ordonner la publicité de la procédure, vous la laissez encore entre les mains des juges qui en ont fait un instrument de vengeance? Vos décrets ne seront-ils pas éludés? De nouveaux troubles ne seront-ils pas habilement fomentés pour justifier cette même procédure, qui lient peut-être plus qu’on ne pense à ces menées obscures que les ennemis du bien public ne cessent de pratiquer pour bouleverser le royaume? J’ai l’honneur, Messieurs, de vous proposer le décret suivant : « L’Assemblée nationale décrète : 1° que son président se retirera devers le Roi, pour le supplier de faire renvoyer par-devant les officiers de la sénéchaussée de Marseille les procès criminels instruits, depuis le 19 août dernier, par le prévôt général de Provence, contre les sieurs Rebecqui, Granet, Paschal, et autres ; d’ordonner que ceux des accusés qui sont détenus ensuite des décrets de prise de corps lancés par le prévôt seront transférés dans les prisons royales de Marseille, pour y être jugés en dernier ressort ; < 2° Que la copie des requêtes présentées par trois des accusés, au prévôt général de Provence, au bas desquelles sont les conclusions du procureur du Roi et les ordonnances des 20 et 25 novembre dernier, sera renvoyée au procureur du [Assemblée nationale,] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [8 décembre 1789.] 429 Roi du Châtelet de Paris, pour y être donné les suites convenables. » M. de Lafare, évêque de Nancy, lit une lettre qui lui a été écrite par M. de Garaman, et qui contient l’assurance de la tranquillité de la ville de Marseille. M. l’abbé de Villeneuve appuie le décret proposé par M. de Mirabeau. M. de Boisgelin , archevêque d'Aioc, demande l’ajournement. M. l’abbé de Pradt demande la priorité pour le décret du comité. M. Bouche propose que le sénéchal de Marseille ne juge qu’à charge d’appel. Cet amendement est rejeté. M. Target propose de mander à la barre le grand prévôt pour rendre compte de sa conduite. Cet amendement n’a pas de suite. M. l’abbé de Pradt demande la division du projet d’arrêté. L’Assemblée consultée décrète les deux articles présentés par M. le comte de Mirabeau. La séanceest levéeà 4 heures 1/2 ANNEXES à la séance de l'Assemblée nationale du 8 décembre 1789. PREMIÈRE ANNEXE. Rapport des dépenses du département de la marine , fait à l’Assemblée nationale par le comité des finances. Messieurs, chargés par vous de vous rendre compte des dépenses du département de la marine, nous avons cherché à en approfondir tous les détails. Le ministre et les personnes à ses ordres nous ont fourni, à cet égard, tous les renseignements qu’ils avaient à leur disposition. Le compte que nous avons à vous rendre se divise naturellement en deux parties: 1° la marine militaire, et 2° les colonies. Quant à la marine militaire, sa dépense se divise en quatres chapitres : 1° Les forces militaires ; 2° L’administration: Ces deux premiers chapitres sont composés d’objets de dépenses fixes ; 3° Les constructions, réparations et entretien des vaisseaux; 4° Les armements pour les stations diverses qu’il est nécessaire d’entretenir. Ces deux derniers chapitres sont composés des dépenses connues sous le nom de dépenses variables, parce que leur somme dépend du plus ou moins d’objets entrepris à la fois; mais comme il est impossible de les répéter annuellement sur le même pied, il est possible aussi de rendre à peu près fixe cette seconde partie de la dépense maritime. Lorsque nous vous présenterons la situation des finances de ce département, nous ferons l’examen de ses recettes et de ses dépenses, à partir du 1er janvier 1784, et nous le conduirons jusqu’c ;, :oment présent. Nous avons cru entrer dans les vues du comité en faisant remonter nos recherches à une époque un peu reculée, afin d’écarter l’objection des circonstances particulières à telle ou telle année que nous aurions choisie. Nous avons donc pris pour base de nos calculs la dépense entière de la marine depuis la paix dernière, c’est-à-dire depuis le 1er janvier 1784, époque où une liquidation générale des dettes de la guerre a enveloppé toutes les dépenses antérieures ; ainsi, nous sommes sûrs, malgré la confusion qui règne dans quelques parties de la comptabilité que nous avons à �ous présenter, nous sommes sûrs, dis-je, qu’une année commune, composée de ces six années, vous présentera l’état fidèle de l’administration que vous voulez connaître ; mais dans ce moment-ci, nous ne mettons sous vos yeux que le tableau détaillé des dépenses annuelles du département, tel qu’il nous a été remis, et tel qu’il faut vous le faire connaître, pour que vous puissiez comparer ensuite les projets et la nécessité des dépenses, avec les véritables résultats. PREMIÈRE PARTIE. CHAPITRE PREMIER. État militaire. Le premier article de l’état militaire de la marine comprend le corps des officiers, depuis le grade de vice-amiral jusqu’à celui d’élève de la marine : ils sont au nombre de 1,975 et coûtent, en temps de paix, 2,900,879 livres. Ce nombre d’officiers n’est pas exorbitant dans la proportion de ce qu’il paraît nécessaire d’en employer sur les vaisseaux et frégates en temps de guerre. Une seule escadre de neuf vaisseaux en occupe 194, sans compter le général de l’armée et les chefs de division ; et le pied d’après lequel l’ordonnance de 1786 a fixé nos forces de mer suppose l’entretien de neuf escadres. La somme de 2,900,879 livres n’est pas exorbitante non plus, si l’on considère que les plus forts appointements, ceux des vice-amiraux, ne sont que de 24,000 livres ; que ceux des lieutenants généraux ne sont que de 12,000 livres; ceux des chefs d’escadre, de 6,000 livres, et qu’en-fîn, ceux des derniers sous-lieutenants ne sont que de 840 livres. On doit observer que l’ordonnance porte à 800 le nombre des sous-lieutenants ; que des raisons d’économie l’ont réduit à 400 pendant la paix, et qu’ils ne sont en effet que 400 : s’ils étaient complets, le nombre total d’officiers, au lieu d’être de 1975, serait de 2,375 et la dépense serait plus forte de 368,000 livres. Art. 2. Le premier article des dépenses fixes que vous venez de voir ne comprend que ceux qui commandent sur les vaisseaux, et ceux qui fontexécuter les ordresdes chefs; et 2,900,879 liv. de dépense ne donnent pas encore un soldat ni un matelot. Le premier corps militaire, le seul même qui soit entretenu pendant la paix pour le service effectif des vaisseaux, est celui des canonniers-matelots. Il est composé, dans l’esprit de l’ordonnance qui fixe nos forces navales à neuf escadres de neuf vaisseaux chacune, ou à quatre-vingt-un