\ 00 [Assemblée nationale.] rations, concerter avec vos commissaires et vous présenter le plan d’organisation de ses caisses et de ses bureaux, le nombre et le traitement de ses tommis, le projet de ses relations avec tous i es receveurs des disb icts du royaume, le plan et le mode de l’action qu’il doit exercer sur eux. C’est alors, c’est après avo r pesé le mérite de ses observations, c’est après y avoir ajouté le fruit de vos lumières et de votre expé-rienee,que l’Assemblée pourrait, en aranue connaissance de cause, rendre un décret général sur les droits et sur les devoirs du comité de trésorerie, et sur les détails de son travail, depuis le plus important jusqu’au moindre. Votre comité, après avoir pesé ces diverses consi lérations, vous propo.-e d’adopter la marche qu’il vient de vous tracer, et de ne rendre aucun décret provisoire ou nécessaiiement incomplet sur une composition .et sur des combinaisons qui ne peuvent être trop méd très, et qui ne peuvent l’être mieux que par ceux que leur honneur et leur intérêt lieront au succès du nouvel établissement. PROJET DE DÉCRET. « Art. 1er. Le roi sera prié de faire incessamment le choix et la nomination des six commissaires. « Art. 2. L’administration actuelle du Trésor public subsistera jusqu’au jour qui sera fixé par un decret de l’Assemblée nationale. « Art. 3. Aussitôt après leur nomination, les-dits commissaires se réuniront dans une des salles du Trésor public et feront le choix d’un secrétaire pour tenir le registre de leurs délibérations. « Art. 4. Aussitôt après la nomination des commissaires ue t ésorerie, l’Assemblée nationale nommera trois de ses membres qui assisteront aux délibérations et opérations prépaiatobe-i ue ce comité. Le comité de trésorerie procédera en leur présence à un inventaire gémual du Trésor public, lequel inventaire sera divisé en deux parties. « Ait. 5. Le premier inventaire contiendra pat-titres sommaires toutes les pièces enliassécs, les cartons de corn spoudance, les pièces d’archives, les registres de décis ons et Lmb-s les pièces appartenant à la dLection générale du Tiésor public. « Art. 6. Le second inventaire ne sera arrêté que la veille de l’entrée des commissaires en exercice; il contiendra en détail toutes les valeurs eu portefeuille, échues ou non échues, bonnes ou caduques, de quelque nature qu’elles puissent être, et les deniers comptants qui existent dans les caisses. « Art. 7. Les commissaires de l’Assemblée nationale seront présents à toutes les séances de l’inventaire et signeront le procès-verbal seulement comme témoins de la vérité des faits. « Art. 8. Le comité de trésorerie projettera, de concert avec les commissaires de i’ Assemblée nationale, le plan de son organisation intérieure et secondaire.il proposera le projet d’établissement de ses caisses, l’état de ses bureaux, le nombre et le traitement de ses commis, les objets de sa correspondance et de ses rapports avec les receveurs des di.'tricts, et l’usage de l’autorité qu’il doit exercer sur eux, pour, sur le tuut et sur le rapport du comité des finances, être statué par l’Assemblée nationale ce qu’il appartiendra. [18 mars 1791.] « Art. 9. Par le même décret, l’Assemblée nationale fixera le jour où lesdits commissaires entreront en exercice. » (La discussion est ouvertê sur ce projet de décret.) M. «le Folleville. Je vous observe, Messieurs, que l’administration du Trésor royal va dans ce moment être exercée comme une espèce de magistrature, au moins pour les formalités préalables. Je pense que cette administration du Trésor public devant être pour ainsi dire juge de la partie majeure de la comptabilité future, ne peut pas être confiée à des gens chargés de la comptabilité passée et qui n’ont pas rendu leurs comptes. Si cette opinion n’était pas suffisamment démontrée, je pense qu’elle est susceptible d’une grande discussion et que ce n’est pas à deux heures et demie qu’une question de cette importance peut être présentée. Je demande l’ajournement du projet; et si on ne veut pas l’ajourner, je demande, par amendement, que le roi ne puisse nommer aucun ancien comptable commissaire de la trésorerie avant qu’il ait rendu ses comptes. Un membre demande la question préalable sur cette motion. (L’Assemblée décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur la motion de M. de Folleville.) M. Duport. Je demande qu’il soit ditnommé-ment, dans le projet de décret, que les commissaires de la ircsore-ie seront nommés à vie. Cela est, comme tout le monde le sentira, de la plus absolu - nécessité pou-- comrôler les opérations du ministère; sans • ette précaution, cette surveillance serait nulle, car les ministres pourraient renvoyer ceux qui les offusqueraient. Un membre demande le renvoi de cette motion au comité. (L’Assemb!ée décrète le renvoi au comité des finances de la motion de M. Duport.) M. Brïois-Beaumet* donne lecture de l’article 1er du projet de démet, qui est ainsi conçu: Art. 1er. « Le roi sera prié de faire incessamment le choix et la no >. inat on d< s six commissaires qui composet ont le comité de trésoreiie. » (Adopté.) Art. 2. « L’administration actuelle du Trésor publie subsistera jusqu’au jour qui sera fixé par un décret de l’ Assemblée nationale. » (Adopté.) Art. 3. « Aussitôt après leur nomination, lesdits commissaires se réuniront dans une des salles eu Trésor public et feront le choix d’un secrétaire pour tenir le registre de leurs délibérations. » (Adopté.) M. Charles de Fameth. Je demande, par amendement à l’article 4, que les commissares de la irésorerie, pris dans le sein de l’Assemblée, y soient nommés à la majorité absolue des voix. M. Briois-Beaumet*. J’adopte l’amendement et je rédige comme suit l’article : ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (Assemblée nàtiônalé.J ARCHIVÉS PARLEMENTAIRES. [19 mars 1791,] Art. 4. « Aussitôt après la nomination des commissaires de trésorerie, l’Assemblée nationale nommera, à la majorité absolue, trois de ses membres qui assisteront aux délibéra ions et opérations préparatoires de ce comité. Le & 'mité de tré-orene procédera, en leur présence, à un inventaire général du Trésor public, lequel inventaire sera divisé en deux parties. » (Adopté.) Art. 5. « Le premier inventaire contiendra, par litres sommaires, toutes les pièces enliasr-ées, les cario s de correspondance, les pièces d’archives, les registres de décision, ei toutes les pinces appartenant à la direction générale du Trésor public. >• (Adopté.) Art. 6. « Le second inventaire ne sera arrêté que la veille de l’entrée des commissaires en exercice ; il contiendra, en détail, toutes les valeurs en portefeuille, échues ou non échues, bonnes ou caduques, de quelque nature qu’elles puis-ent être, et les deniers comptants qui existent dans les caisses. » (Adopté.) Un membre propose, par amendement à l’article 7, de décréter simplement que les commissaires de l’Assemblée seront présents à l’inventaire et en signeront le procès-verbal. M. Driois-IteaumetsB, rapporteur. J’adopte l’amendement et je rédige ainsi l’article : Art. 7. « Les commissaires de l’Assemblée nationale seront présents à toutes les séances de l’inventaire et en signeront le procès-verbal. » (Adopté.) Un membre propose de décréter, par article additionnel, que les commissaires de l'Assemblée pourront se faire assister par telles personnes capables qu’ils jugeront convenables. Un membre observe que cette faculté est de droit. (Il n’est pas donné suite à la motion.) Un membre propose, par amendement, de retrancher de l’article 8 ces mots : « De concert avec les commissaires de l’Assemblée nationale.» M. Briois-Oeauinctz, rapporteur. J’adopte et je rédige l’article comme suit : Art. 8. « Le comité de trésorerie projettera le plan de son organisation intérieure et secondaire; il proposera le projet d’établissement de ses caisses, l’état de ses bureaux, le nombre et le traitement de ses commis, les objets de sa correspondance et de ses rapports avec les receveurs des districts, et l’usage de l’autorité qu’il doit exercer sur eux, pour, sur le tout et sur le rapport du comité des finances, être statué par l’Assemblée nationale ce qu’il appartiendra. » (Adopté.) Art. 9. « Par le même décret, l’Assemblée nationale fixera le jour où lesdits commissaires entreront en exercice. » (Adopté.) m M. le Président lève la séance à trois heures et demie. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. DE MONTESQUIOU. Séance du samedi 19 mars 1791, au matin (1). La séance est ouverte à neuf heures et demie du matin. Un de MM. les secrétaires donne lecture du procès-verbal de la séance d’hier, qui est adopté. M. Roussillon. J’observu’ai àl’Assemblée, relativement au décret rendu hier sur les droits d’entrée des denrées coloniales, qu’il serait utile de faire mention dans le procès-verbal que, dans les seules vues de resserrer plus fortement encore, s’il était possible, les liens qui unis.-ent la métropole et les colonies, l’Assemblée nationale a porté à 12 millions au-dessous de ce qu’ils étaient les droits d’eutréedes denrées coloniales. (L’Assemblée adopte cette moton et décrète qu’insertion sera fai e dans le procès-verbal de l’ubservation de M. Roussillon, pour être placée immédiatement après le tarif desdits droits d’entrée.) Un de MM. les secrétaires fait lecture d’une note du ministre de la justice ainsi conçue : « Le roi a donné sa sanction, le 4 de ce mois: « 1° Au décret de l’Assemblée nationale, du 25 féviier dernier, relatif au payement d une somme de 45, Oüü livres pour indemnité des maisons dont la démolition a été ordonnée pour la construction du pont de Roanne; « 2° Au décr< t du même jour, relatif à une somme de 650,009 livres à fournir, par le Trésor publie, pour les travaux du Havre; « 3° Au décret du même jour, relatif au compte à ren ire par les ci-devant receveurs particuliers des finances, de la contribution patriodque; « 4° Au décret du même jour, relatif à un sixième juge pour le tribunal de commerce de Marseille; « A l’établissement d’un tribunal de ce genre, dans chacune des villes de Brest et de Saint-Etienne; « A deux juges de paix pour la ville de Cahors; « Et à l’union et suppression de quelques municipalités; « 5° Et enfin à 84 décrets, des 24, 31 décembre, 9, 11, 18, 21, 22, 23 janvier, 4, 7 et 9 février derniers, concernant lavante de biens n.itionaux aux municipalités de Rigriar, Tretïart, Journaus, Saint-Eiienne-du-Bois, Polléat, Viller-Bellenach, Péronne, Arras, Nemours, Taiascon, Gartignies, Bonne, Alice, Hière, Manosq >e, Saint-Maximin, Paugres et d’Avizieu, Chaumont-en-V xin, Saint-Jean-de-Bounefond, Senlis, Viriat, Chalon-sur-Saône, Goligny, Saint-Genêt-en-FeugeroLes, Dijon, Chalon-sur-Saône, Lavallée, Saint-Veran, Laives et Fermaisey, Saint-Marcel, Chàteauneuf, Snnan-dre, Luy-Chevillv, Châteaur.mx, M<-ulan, Cu-set, Noyaux, Tauce, Nauroy, Cléry-Fonlaine, Montloué, Dumont, Chalon-sur-Saône, Pont-a-Bussv, Gour-(1) Cette séance est incomplète au Moniteur.