114 (Assemblée nationale.j ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (29 octobre 1790. j Report..,. Le premier terme de l’emprunt national ............... La partie des emprunts a terme, échéance en 1791, savoir: Des trois emprunts de la ville de Paris; de l’emprunt de 100 millionsdelaloteried’avrill783, de l’ancienne Compagnie des Indes, des acquisitions faites par le roi, et des charges militaires et domestiques de la maison du roi et de la reine, supprimées en 1787 et 1788. . < . , . Fonds de réserve applicable au gré de l’Assemblée nation nalé, et de préférence aux offices..... ........ ...... Total. ......... 600,000,000 iiv. Fait et arrêté aux comités des finances et d’aliénations réunis, le 25 octobre 1790. Signé : Anson, La Rochefoucauld, président du comité d’ aliénation ; Camus, commissaire du comité d'aliénation ;P. de Delley, Poignot, Caste-lanne, G. Boutteville, LaBlache, Garesché, C.-F. Duval, Lejeans, Beaumetz, Couderc, Grenier, Montesquiou, commissaire du comité des finances , rapporteur. Divers membres demandent l'impression du rapport et du projet de décret. L’impression est ordonnée. M. le Président lève la séance à trois heures. PREMIÈRE ANNEXE A LA SÉANCE PE L’ASSEMBLÉE NATIONALE DU 17 OCTOBRE 1790. Nota. Le document que nous insérons ci-dessous a été imprimé par ordre du comité de l’imposition et sert de complément au rapport de ce comité sur Jes contributions indirectes et les boissons. Examen et parallèle des différents projets de droits sur les boissons , par M. Dupont, député de Nemours (1), imprimé par ordre du comité de l’imposition. Chapitre I« Du projet du comité de l'imposition. Le comité de l’imposition, pressé par les ordres de l’Assemblée nationale, et par le voeu public qui demande la suppression des aides et le remplacement de leur produit, a proposé un droit unique d’un vingt-cinquième de la valeur sur les boissons, combiné de manière qu’il ne pût être payé qu’une fois, et qu’il ne comportât aucune exemption, aucun privilège. (t) Ce document n’a pas été inséré au Moniteur. S’il eût proposé d’exempter de ce droit une par tie des consommateurs, il eût été obligé, pour obtenir le même produit, de hausser beaucoup la proportion du droit. Il aurait été obligé aussi de multiplier les for malités, c’est-à-dire les occasions de dépenses, de vexations et de procès. Et, enfin, le principe du droit se serait écarté davantage de l’esprit d’égalité et d’impartialité qui est la base de la Constitution, ou, pour mieux dire, il en eût manqué totalement. Le comité de l’imposition n’a pas dissimulé qu’il aurait préféré que l’état des finances, l’opi-pinion générale, et la loi que cette opinion impose a l’Assemblée, puissent la dispenser d’établir au cune espèce de droit sur les boissons. Il a cependant observé que la très grande ca-8ualité de la récolte des vignes ne permettait pas, n’avait jamais permis et ne permettrait jamais d’en exiger une imposition directe et territoriale considérable, ni proportionnée à leur véritable valeur, à leur véritable revenu. Un peu enhardi par cette vérité, le comité de l’imposition a été frappé de l’injustice qu’il y aurait à rendre le sort des propriétaires de vignes, sur qui la nature des choses, la justice et la raison obligeront de modérer l’imposition territoriale, à cause de la casualité de leur produit, préférable à celui des autres propriétaires qui supporteront directement un impôt proportionné en toute rigueur à leur revenu. Il a songé aux moyens de rétablir entre eux l’équilibre, et, pour y parvenir, il a cru pouvoir soumettre à l’Assemblée nationale l’idée d’un droit très léger, gui, perçu soit à la consommation directe, soit à la première vente qui embrasse toutes les autres consommations, se proportionnerait à toutes les variétés de la récolte et des prix, et qui, payé en argent au moment même du débit, coûterait le moins de frais de perception qu’il soit possible, et serait le moins embarrassant et le moins onéreux pour le propriétaire, qui n’aurait, en aucun cas, à faire aucune avance. Il a proposé d’étendre le même droit, avec la même modération, à toutes les boissons fermentées qui peuvent entrer en concurrence, pour la consommation, avec le vin, afin de les laisser dans leur niveau naturel, et de n’accorder à aucune d’elles aucun avantage, aucune préférence. Mais il a proposé, en même temps, qu’à la condition unique de payer une seule fois sur le lieu de la production ce droit de consommation général et modéré, le transportet le commerce des vins et autres boissons fussent entièrement libres, la fabrication et le commerce des eaux-de-vie entièrement libres, et que les vins, les cidres, le poiré, la bière, l’eau-de-vie, l’esprit de vin, fussent exempts de tous droits, lors de leur sortie du royaume pour passer à l’étranger. Cet avantage pour la fabrication et le commerce des eaux-de-vie, actuellement accablés, dans la plus grande partie du royaume, de formalités et de droits, cette franchise absolue pour le commerce à l’étranger de toutes les boissons nationales, à laquelle il a même, en quelques cas, proposé d’ajouter des primes, lui a paru u ne compensation légitime, mais avantageuse, d’\y& droit aussi modéré que celui d 'un vingt-cinquième, auquel les boissons seraient assujetties lors d leur première vente. Il à cru que le droit devait être fixé au vingt-cinquième, parce qu’en calculant la proportion 526,055,500 liv. 5,200,000 17,476,187 51,268,308