3 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Il septembre 1791.] dissement, et ordonne qu’il en sera fait mention dans le procès-verbal.) M. de Cnrt, au nom du comité de la marine. Messieurs, le sieur Liège, négociant français à Constantinople, mourut en 1770 et laissa une fortune assez considérable. � 11 n'y avait aucune espèce de personne qui pût s’emparer de cette succession comme vacante. Le sieur Boule, consul, qui en avait le pouvoir, fit apposer les scellés sur les effets de la succession, et avant d’en rendre compte, il apostasia. La veuve du sieur Liège et sa tille, Mme Ma-billy, firent leurs réclamations auprès du ministre de France; des ordres furent envoyés à l’ambassadeur pour agir; mais on n’a rien pu obtenir jusqu’à ce jour. Il est prouvé par les pièces qui ont été prises dans les bureaux du département de la marine que le sieur Boule, d’après son propre aveu, devait au moins une somme de 3,000 et quelques piastres, évaluées à peu près à 4 1. 10 s. la piastre. Toutes ces réclamations vous ont été adressées et vous les avez renvoyées au comité delà marine. Yotre comité, après avoir consulté le ministre et s’être fait représenter toutes les pièces qui pouvaient donner quelques éclaircissements, a cru que, lorsqu’un officier public s’était emparé de la succession d’un négociant auquel la protection de la loi était due, l’Etat devait nécessairement venir au secours de sa veuve qui avait perdu sa fortune par le fait dé ce consul ; et, alors, ne pouvant pas prouver jusqu’à quel point la succession s’élevait, mais ayant une preuve certaine qu’elle était de 3,260 piastres, il a cru pouvoir vous proposer d’accorder une indemnité à la dame Mabilly du tiers de 15,000 livres. En conséquence, j’ai l’honneur de vous proposer d’accorder la somme de 5,000 livres à la dame Mabilly, par forme de bienfaisance. M. Camus. Ou il est dû ou il n’est pas dû. Dans le premier cas, la somme ne peut être arbitraire ; elle ne peut être fixée que d’après les règles que vous avez établies. C’est-à-dire que le directeur de la liquidation vérifierales faits et vous en rendra compte. C’est d’après les faits vérifiés que vous pourrez statuer, et non sur de simples allégations de part et d’autre. Ainsi je demande le renvoi au directeur de la liquidation. M. Hébrard. Il faut décider, avant tout, si la nation est garante ou non des faits de ses agents ; car, si le principe est consacré que l’agent de la nation estbommepublicpour prendre, ethomme privé pour rendre, alors il ne peut plus être question d’indemnité, c’est la propre dette de la nation que nous payerons. M. Prieur. Messieurs, si vous étiez obligés de réparer les déprédations de l’ancien régime en indemnisant ceux qui en ont été victimes, toutes les finances ne vous suffiraient pas. Je demande la question préalable. (. Applaudisse - ments.) (L’Assemblée, consultée, décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer.) L’ordre du jour est la relue des divers articles décrétés sur l'organisation de la comptabilité générale des finances de l'Etat. M. Camus, rapporteur , donne lecture de ces articles dans les termes suivants : « L’Assemblée nationale décrète ce qui suit : TITRE Ier. De la suppression des chambres des comptes. Art. 1er. « A compter du jour de la publication et de la notification du présent décret aux chambres des comptes du royaume, supprimées par le décret du 2 septembre 1790, elles cesseront toutes fonctions. Art. 2. « A compter du même jour, les officiers et procureurs postulants, et les autres offices ministériels près lesdites chambres des comptes, seront supprimés. Art. 3. « Aussitôt que le présent décret sera parvenu aux directoires de département, ils le feront notifier aux chambres des comptes situées dans l’étendue de leur département; et dans le jour, les directoires des départements feront procéder par deux de leurs membres, assistés du procureur général syndic du département, à l’apposition des scellés sur les greffes, dépôts et archives desdites chambres de3 comptes, ainsi que sur leur mobilier. Art. 4. « Lesdits commissaires, lors de l’apposition des scellés, se feront représenter et remettre tous les comptes non encore définitivement jugés, apurés ou corrigés, qui se trouveront exister dans les greffes, ainsi que les pièces à l’appui ; ils en dresseront un bref état, dont un double sera délivré aux greffiers pour leur décharge desdits comptes et pièces. Art. 5. « Ils se feront représenter les registres aux distributions des comptes, et remettre ceux desdits registres sur lesquels il se trouvera des articles non encore déchargés. Art. 6. « Les officiers qui se sont chargés, sur les registres, des comptes et pièces à l’appui, seront tenus de remettre lesdits comptes et pièces au directoire du déparlement, en dedans quinzaine à compter de la notification ; après laquelle quinzaine, faute par eux d’avoir remis lesdits comptes et pièces, les intérêts de leur finance cesseront de plifin droit; et, après une seconde quinzaine, ils seront, en outre, condamnés à une amende de 300 livres, laquelle sera ensuite augmentée de 10 livres par chaque jour de retard. Art. 7. « Les directoires des départements feront parvenir, sans délai, au bureau de comptabilité qui sera ci-après établi, les comptes et pièces à l’appui qu’ils auront retirés, soit des greffes, soit des mains des conseillers rapporteurs. Art. 8. « L’Assemblée nationale pourvoira à la levée des scellés, à l’inventaire et conservation des pièces reposant aux greffes, dépôts et archives des chambres des comptes supprimées. Art. 9. « Il sera pourvu incessamment au rembourse- 4 [Assemblée nationale.] ment des offices supprimés par le présent décret, et ce, suivant les formes et les principes décrétés par l’Assemblée nationale concernant la liquidation et le remboursement des offices de judica-ture et ministériels. » TITRE II. De lareddition des comptes des deniers publics. Art. 1er. « L’Assemblée nationale législative verra et apurera définitivement par elle-même les comptes de la nation. Art. 2. « Il sera établi un bureau de comptablité composé de 15 personnes, qui seront nommées parle roi; ces 15 commissaires seront divisés en 5 sections composées de 3 membres chacune, lesquelles alterneront tous les ans; sauf à augmenter leur nombre, si l’accélération des travaux et l’utilité publique l’exigent. Art. 3. « Lesdits commissaires recevront tous les comptes dont il va être fait mention ci-après, et prépareront le rapport. Art. 4. « Chaque rapport sera signé par 3 commissaires, qui demeureront responsables des faits qu’ils auront attestés. Art. 5. « Chaque commissaire fournira un cautionnement en immeubles de la somme de 60,000 livres. Art. 6. « Les receveurs des districts, et tous trésoriers et payeurs particuliers, compteront des sommes qu’ils auront reçues, et de l’emploi qu’ils en auront fait, aux commissaires de la trésorerie nationale, pour tous les objets de recette ordinaire qui doivent y être versés : ils compteront au trésorier de la caisse de l’extraordinaire, sous les yeux du commissaire du roi, administrateur de ladite caisse, pour tous les objets de recette extraordinaire qui doivent y être versés. Art. 7. « Dans le cas où il s’élèverait des contestations sur quelques-uns des articles des comptes présentés par les receveurs de district, et autres trésoriers et payeurs particuliers, soit aux commissaires de la trésorerie nationale, soit au trésorier de l’extraordinaire, lesdites contestations seront suivies, à la requête des commissaires de la trésorerie et du trésorier de l’extraordinaire, devant les tribunaux de district dans le territoire desquels les comptables sont domiciliés. Art. 8. « Le caissier générai, les payeurs principaux de la trésorerie nationale, le trésorier de l’extraordinaire, les administrateurs des domaines, ceux des douanes, ceux de la régie des droits d’enre* gistrement et de timbre, ainsi que tous préposés généraux à la recette des droits perçus daus toutes les parties du royaume, présenteront les comptes de l’universalité des recettes qu’ils auront faites ou dû faire, et de l'emploi qu’ils en auront fait, [n septembre 1791.] au bureau de la comptabilité, pour être lesdits comptes, après l’examen qui en aura été fait au bureau de comptabilité, vus et apurés définti veinent par l’Assemblée nationale législative, aux termes de l’article lor du présent titre. Art. 9. « Si, en procédant à l’apurement desdits comptes, l’Assemblée nationale législative reconnaît que quelques articles sont sujets à contestation, elle ordonnera la communication des comptes à l’agentdu Trésor public, à l’effet, par lui, de poursuivre la contestation devant le tribunal du district dans le territoire duquel la trésorerie nationale, ou la caisse de l’extraordinaire, ou les chefs-lieux des administrations et régies seront établis. Dans toutes les contestations relatives aux comptes des deniers publics, les commissaires du roi près les tribunaux de district seront entendus, et ils veilleront à la prompte expédition de ces causes. Art. 10. « Le recouvrement des débets résultant des arrêtés de comptes, sera poursuivi contre les receveurs de disirict, et les receveurs ou payeurs particuliers, à la requêle des commissaires delà trésorerie nationale, pour ce qui doit rentrer à ladite trésorerie, à la requête du trésorier de l’extraordinaire, sous la surveillance de l’administrateur de ladite caisse, pour ce qui doit rentrer à la caisse de l’extraordinaire. Le recouvrement des débets résultant des arrêtés de comptes rendus par le receveur général, les payeurs principaux de la trésorerie nationale, et par le trésorier de l’extraordinaire, sera poursuivi à la requête de l’agent du Trésor public. Art. 11. « Tous receveurs particuliers comptables à la trésorerie nationale, ou à la trésorerie de l’extraordinaire, pour des objets postérieurs au 1er janvier 1791, seront tenus, sous les peines portées par l’article 6 du titre III du présent décret, de remettre leurs comptes auxdits trésoriers au 1er juin de chaque année, au plus tard, pour l’année qui aura fini au 31 décembre précédent. A l’égard des objets antérieurs au 1er janvier dernier, lesdits comptes seront remis dans les délais et de la manière exprimés au titre III du présent décret. Art. 12. « Avant d’adresser leurs comptes aux trésoriers, soit de la caisse nationale, soit de la caisse de l’extraordinaire, les receveurs de district les feront passer au directoire de district, pour qu’il propose les observations dont le compte lui paraîtra susceptible. Les directoires de district ne pourront retenir le compte plus de 15 jours pour en faire l’examen. Le receveur le remettra au directoire, au plus tard le 1er mai ; de manière que, sous aucun prétexte, la remise du compte entre les mains des commissaires de la trésorerie nationale, ou du trésorier de l’extraordinaire, ne puisse être différée au delà du 1er juin. Art. 13. « Le caissier général de la trésorerie nationale, ou les autres comptables dénommés en l’article 8, seront tenus, sous les mêmes peines, de remettre au bureau de comptabilité le compte de chaque année le premier octobre, au plus tard, de l’an-çée suivante. ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 5 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMEMTAIRES. [17 septembre 1791.] Art. 14. « Les comptes annuels de la trésorerie nationale et de la caisse de l'extraordinaire, seront rendus publics par la voie de l’impression, et envoyés à tous les départements. Les comptes des receveurs de district seront imprimés, envoyés au département et à tous les districts du même département. Art. 15. « Dans le cas où, lors de l’examen des comptes, il paraîtrait qu’il y a lieu à exercer l’action résultant de la responsabilité contre quelques-uns des ministres ou autres agents du pouvoir exécutif, le bureau de comptabilité en rendra compte à l’Assemblée nationale législative, et lui proposera, s’il y a lieu, les éclaircissements préalables qu’il paraîtra convenable de prendre, même la vérification des dépenses sur les lieux par des commissaires nommés à cet effet. L’Assemblée nationale législative décidera, après la vérification des faits par le bureau de comptabilité, s’il y a lieu à l’aciion de responsabilité : alors cette action sera intentée à la requête de l’agent du Trésor public, devant le tribunal dans le territoire duquel le ministre ou agent du pouvoir exécutif sera domicilié. Art. 16. « L’agent du Trésor public sera tenu de mettre, tous les mois, sous les yeux de l’Assemblée nationale législative, l’état de la poursuite des différentes actions qui lui seront confiées, et de rendre, tous les 3 mois, cet état public par la voie de l’impression : en cas de négligence de sa part, il deviendra personnellement responsable des sommes dont il aurait négligé de poursuivre la rentrée. L’agent du Trésor public fournira un cautionnement en immeubles de 60,000 livres. Art. 17. « Les appointements des commissaires du bureau de comptabilité, et des détails de l’organisation de ce bureau, seront réglés par l’Assemblée nationale sur l’examen des plans qui seront présentés par les commissaires après leur nomination. » TITRE III. De la présentation des comptes. Art. 1er. « Dans le délai d’un mois, à compter du 1er octobre prochain, tous les individus ou compagnies qui comptaient de la recette ou dépense des deniers publics, soit par-devant les Chambres des comptes, soit par-devant le conseil du roi, tous héritiers et ayants-cause d’individus comptables, comme aussi les receveurs, économes, séquestres, régisseurs ou administrateurs tenus de rendre compte par-devant le corps législatif, aux termes des décrets, adresseront au bureau de comptabilité un état de situation de leur comptabilité, contenant : 1° la date de leur dernier compte jugé, apuré et corrigé, avec le certificat de quitus ou décharge à l’appui ; « 2° La date de leurs comptes jugés, mais non encore apurés ni corrigés, avec copie des jugements ; « 3° La date des comptes par eux présentés, et qui u’ont pas encore été jugés ; « 4° La date des années de leur exercice, dont ils n’ont pas encore présenté le compte, jusqueet compris l’année 1790. Art. 2. « Lesdits comptables ou leurs ayants-cause joindront, dans le même délai, au précédent état un mémoire motivé et expositif du temps qu’ils jugeront leur être nécessaire pour dresser et présenter leurs comptes, comme aussi pour les apurer : le tout dans les formes qui seront chaprès prescrites, avec leur soumission de satisfaire auxdites présentations et apurement dans ledit délai. Art. 3. « Tous comptables qui n’auront pas envoyé au bureau de comptabilité les états et mémoires indiqués aux 2 articles précédents, dans le délai ci-dessus énoncé, cesseront, à compter de l’expiration dudit délai, d’avoir droit aux intérêts du montant de leurs finances, cautionnement ou fonds d’avance, et seront, en outre, condamnés à une amende de 300 livres, qui sera augmentée de 10 livres par chaque jour de retard ; et à cet effet, ils seront tenus de se pourvoir au bureau de comptabilité d’un certificat de remise de leurs états et mémoires, où le jour de ladite remise sera énoncé. Le décompte de leurs finances, fonds d’avance ou cautionnements, ne pourra être fait que sur la représentation dudit certificat. Art. 4. « L’Assemblée nationale connaîtra, par le rapport qui lui en sera fait, du délai demandé par chaeun des comptables ou leurs ayants-cause, pour présenter leurs comptes, jusque et compris l’année 1790; elle fixera par un décret le temps qui sera accordé à chacun d’eux pour y satisfaire. Art. 5. « Tout comptable pour des objets de recette et de dépense antérieurs au 1er janvier 1791, qui n’aura pas présenté ses comptes dans le délai décrété par l’Assemblée nationale, perdra, à compter du jour de l’expiration dudit délai, l’intérêt de ses finances, cautionnement ou fonds d’avance, et sera tenu, en outre, de payer les intérêts à 5 0/0 des débets dont il sera définitivement jugé reliquataire ; et 3 mois après l’expiration du délai, s’il n’avait pas encore satisfait, il sera contraint par corps. Art. 6. « Tout comptable pour des objets de recette ou de dépense postérieurs au 1er janvier 1791, qui n’aura pas présenté ses comptes dans le délai qui lui aura été prescrit par le Corps législatif, payera, à compter du jour de l’expiration du délai, l’intérêt à 5 0/0 des débets dont il sera jugé reliquataire : plus, il payera, par forme d’amende, une somme égale au montant dudit intérêt ; et s’il laisse écouler 3 mois après l’expiration du délai sans présenter son compte, il sera contraint par corps. » 6 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [il septembre 1791. TITRE IV. Des formes à suivre far les comptables pour rendre compte. Art. 1er. « Au moyen de la suppression des procureurs à la chambre des comptes, touscomptables dresseront et présenteront eux-mêmes leurs comptes, et pourront en suivre l’examen par eux-mêmes ou par leurs fondés de procuration. Art. 2. « Les comptables ne seront pas tenus à la formalité de rapporter des états au vrai, signés du ministre ou des ordonnateurs; ils dresseront un compte par chapitres de recettes, dépenses et reprises, et rapporteront les pièces à l’appui, Art. 3. « Les recettes, dépenses et reprises seront établies et justifiées d’après les décrets de l’Assemblée, et par les mêmes pièces qui ont été requises jusqu’à ce jour par les lois pour chaque nature de comptabilité. Art. 4. « Il sera joint à chaque compte un état des frais nécessaires pour le dresser, et il sera prononcé sur cet état de frais en même temps que sur l’arrêté du compte* Art. 5. « Les comptables d’objets antérieurs au l9r janvier 1791, et dont les recettes et dépenses sont fixes, pourront réunir en un seul compte les exercices de plusieurs années, et porter en un même article la somme d’une même recette ou d’un même payement, qui a eu lieu pendant les années qu’embrasse le compte. Art. 6. « Il ne sera rien innové à la forme des comptes déjà présentés. » (Ce décret est mis aux voix et adopté.) M. Camus fait lecture d’une délibération des citoyens actifs de la commune de Villeneuve-Saint-Georges, qui autorise la municipalité à fournir et entretenir 12 gardes nationaux, dont 2 seront soldés par M. Le Gros et à ses frais, pour servir dans les bataillons du département, lesquels seront, pendant 6 mois à compter du jour de leur départ, soldés par la commune et à ses frais, à raison de 15 sols par jour, outre les frais d’équipement dont elle se charge ; et cette dépense de 10 gardes nationaux sera prise sur le sixième qui revient à la municipalité dans le prix des reventes des biens nationaux acquis par ladite municipalité. (L’Assemblée, en applaudissant au patriotisme de la commune de Villeneuve-Saint-Georges, approuve sa délibération, et ordonne qu’il en sera fait mention honorable dans le procès-verbal.) M. Camus annonce ensuite que M. Saugrin, libraire , a porté aux archives le second volume de l’édition du Nouveau Testament, dont l’Assemblée voulut bien accepter l’année dernière la présentation. « L’Assemblée se rappellera, dit-il, que cette édition est faite avec de superbes caractères sur papier vélin, et ornée de gravures exécutées avec soin par d’excellents artistes; c'est un des beaux monuments de deux arts qui fraternisent bien ensemble, la gravure et la typographie. » (L’Assemblée ordonne qu’il sera fait mention honorable du don de M. Saugrin dans le procès-verbal.) M. de Mailly-Château-Renaud. Voici, Messieurs, une adresse des habitants de la commune de Quintigny , canton d'Arlay, département du Jura , que je suis chargé de lire à l’Assemblée : « Dignes représentants de la nation française, « Nous formons un si petit point dans l’Empire, que le fanatisme et la féodalité ne nous ont jamais aperçus. Notre asile aurait donc pu être appelé celui du bonheur, si Ton pouvait être heureux en voyant ses frères et ses voisins dans l’oppression. Nous le sommes vraiment aujourd’hui, puisque l’immortel ouvrage que vous venez de terminer, a rompu tous les fers. L’époque d’un aussi grand bienfait doit passer aux générations futures, et nous en voulons consacrer la mémoire d’une manière simple et durable, en élevant au sommet de la plus haute montagne de la contrée, et qui se trouve dans notre territoire, une colonne de 40 coudées, surmontée du bonnet de la liberté, au-dessous duquel sera marqué le jour de la présentation de l’acte constitutionnel au roi des Français, et celui de son acceptation que nous espérons apprendre dans peu. Vos noms, gravés sur la pierre, en feront l’ornement. « C’est autour de ce monument que nous nous réunirons pour célébrer nos fêtes civiques; et si les ennemis, du bien public ou quelques esclaves étrangers osaient jamais entreprendre de détruire votre ouvrage, alors le bonnet renversé, servant de fanal, avertirait les citoyens de tous les cantons de courir aux armes et de se réunir pour conserver le plus précieux de leurs biens : la liberté ! « Ce ne sera cependant que sous vos auspices et après avoir obtenu votre agrément, que les citoyens de Quintigny mettront la main à l’œuvre. (. Applaudissements .) « Le 10 septembre 1791, troisième année de liberté. » ( Suivent les signatures.) M. Darnaudat. Cette adresse est d’autant plus intéressante que M. Château-Renaud, qui l’a lue, était seigneur de ces paysans heureux qui n’ont jamais connu la féodalité. Un membre propose, à cet égard, le projet de décret suivant : « L’Assemblée nationale, applaudissant au zèle et au civisme des habitants de Quintigny, décrète qu’ils sont autorisés à élever le monument projeté, et charge son président de leur écrire pour leur témoigner la satisfaction de l’Assemblée. » (Ce décret est adopté.) M. Camus, au nom du comité des pensions. Messieurs, M. de Ségur, maréchal de France, a demandé plusieurs fois au comité que Ton fixât son traitement, soit comme en activité, soit comme retiré. Le comité n’a pas cru pouvoir présenter son opinion sur cet objet, parce que l’Assemblée a décrété que dorénavant il n’y aurait