345 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [26 septembre 1191.] Art. 3. « L’Assemblée réserve à la législature d’établir les règles d’après b squelles il sera statué sur les demandes particulières qui pourraient être formées en conséquence des clauses écrites dans les actes de fondation. Art. 4. <> Et néanmoins les individus qui jouiraient de quelques parties desdites fondations uniquement à titre de secours pour subvenir à leurs besoins, continueront d’en jouir personnellement aux termes desdites fondations. Les fondations faites dans les paroisses seront, au surplus, exécutées en conformité des précédents décrets. » (Ce décret est mis aux voix et adopté.) M. Camus, au nom des commissaires-inspecteurs des bureaux et du comité des pensions. Messieurs, vous avez chargé votre comité des pensions et vos commissaires-inspeûeurs de vous présenter l’état des gratifications à payer aux différents employés de l’Assemblée , à raison de la cessation de leurs travaux, ainsi que de l’assiduité et du zèle dont ils ont fait preuve dans l’exercice de leurs fonctions ; leur nombre nous force malheureusement à modérer beaucoup ces récompenses. Voici à cet égard le projet de décret que nous vous proposons : « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de ses commissaires-inspecteurs des bureaux, et du comité des pensions, réunis, prenant en considération le travail que plusieurs des employés dans ses bureaux ont fait, et voulant récompenser leur assiduité et leur zèle, voulant aussi procurer quelques secours à ceux desdits employés qui ne seraient pas replacés dans le mois qui suivra la clôture de sa session, décrète : Art. 1er. « Il sera dressé par les inspecteurs des bureaux, réunis au comité des pensions, et d’après les notes et avis des différents comités, un état des gratifications qui seront accordées aux secrétaires-commis et employés dont les comités attesteront le travail extraordinaire et l’assiduité; ledit état sera présenté vendredi matin au plus tard. » {Adopté.) Art. 2. « Aucune desdites gratifications ne pourra excéder la somme de 1,000 livres ni être au-dessous de la somme de 100 livres ; elles seront graduées selon la proportion suivante : 1,000 livres, 800 livres, 600 livres, 400 livres, 300 livres, 200 livres, 120 livres et 100 livres ; le total desdites gratifications ne pourra pas excéder la somme de 44,000 livres. » {Adopté.) Art. 3. « Pour prétendre auxdites gratifications, il faudra avoir été employé dans les bureaux de l’Assemblée avant le mois de janvier 1791, et n’avoir obtenu, dans le cours dudit emploi, postérieurement au mois d’octobre 1789, aucune gratification ; il sera fait déduction de celles qui auraient été obtenues postérieurement à ladite époque, sur la gratification qui pourra être accordée en vertu du présent décret. » {Adopté.) Art. 4. » L’état desdites gratifications sera présenté à l’Assemblée pour être décrété par elle ; il sera remis ensuite au ministre de l’intérieur, pour qu’il en fasse faire le payement sur le fonds de 2 millions, destiné par la loi du 22 août aux gratifications, sur la représentation du certificat de l’un des inspecteurs des bureaux, à l’égard des secrétaires-commis qui ne dépendent d’aucun comité; et i our les autres employés, sur un certificat du président et du secrétaire du comité, visé par l’un des inspecteurs des bureaux ; le certificat énoncera que le porteur est réellement employé dans l’Etat, et qu’il a remis fidèlement les objets confiés à sa garde. Le ministre fera vérifier sur les registres de la trésorerie que celui qui se présentera pour recevoir l’une des gratifications accordées par le présent décret, n’en a obtenu aucune postérieurement au 1er octobre 1789. » {Adopté.) Art. 5. « Indépendamment desdites gratifications, il sera accordé à tout secrétaire, commis ou employé dans les bureaux de l’Assemblée nationale, qui ne serait pas placé à la fin du mois d’octobre prochain, un mois de ses appointements sur le même pied sur lequel il les aura touchés dans ce présent mois; à l’effet de quoi, il sera remis au ministre de l’intérieur un état signé des inspecteurs des bureaux de l’Assemblée, contenant le nom et les appointements des secrétaires-commis et employés, et délivré à chacun d’eux un certificat signé des inspecteurs des bureaux, portant qu’ils ont été employés sur les états de l’Assemblée. » {Adopté.) M. Camus, rapporteur , fait lecture de l’article 6 du projet, ainsi conçu : « Il sera payé à chacun des huissiers un mois de leurs appointements par forme de gratification. A l’égard du sieur Guillot, l’Assemblée nationale décrète qu’en reconnaissance des services gratuits qu’il lui a rendus depuis le commencement de ses séances il lui sera remis un exemplaire de son procès-verbal in-octavo. » M. Buzot. Je crois que, dans cette occasion, il est de la dignité de l’Assemblée nationale de donner à ses huissiers un témoignage authentique de satisfaction pour le zèle, l’honnêteté et l’exactitude avec lesquels ils ont rempli leurs devoirs. Nous n’avons eu qu’à nous louer de leurs services, leurs fonctions ont été souvent très pénibles; ils ont montré beaucoup d’activité et ils ont, comme les membres de l’Assemblée nationale, partagé les dangers qui l’ont plus d’une fois menacée. Puisque vous donnez une gratification de 600 à 1,000 livres à des commis qui ont un traitement égal à celui des huissiers, je crois qu’on peutbien en donner autant aux huissiers : ceux-ci, d’ailleurs, sont obligés de se donner un habit décent qui leur occasionne des dépenses. En conséquence, je propose par amendement qu’il soit accordé aux huissiers : 1» un certificat signé du Président constatant la satisfaction de l’Assemblée pour la manière avec laquelle ils ont rempli leurs fonctions auprès du corps constituant; 2° une gratification de 600 livres pour chacun d’eux. {Applaudissements.) Un grand nombre de membres : Aux voix ! aux voixl (L’amendement de M. Buzot est mis aux voix et adopté à l’unanimité.) M. Regnaud {de Saint-Jean-d* Angèly). Je